‹ Traité de droit romain (volume 2)Chapitre 13 sur 18 · Si l'emprunt n'a pas été fait par l'ordre du père · texte numérisé non relu

Si l'emprunt n'a pas été fait par l'ordre du père

a. Si l'emprunt ne tombe pas sous la prohibition du sénatus -consulte.

J'examine d'abord la seconde condition , qui confirme ce que je disais tout à l'heure. Si de l'aveu de toutes les parties le sénatus- consulte est applicable, la restitution devient inutile, et par conséquent on ne la prononce pas} si

ATOETTOÏCE' XVIII. a85

le sénatus-consulte est applicable , parce que le créancier ignorait l'existence de la puissance paternelle, ou que du moins cette circonstance est douteuse ou contestée , alors la restitution peut être accordée.

La première condition semble devoir être ainsi entendue. Si le père n'a pas ordonné l'emprunt , le fils obtient la restitution ( c'est ce que le texte dit expressément ) ; si le père a ordonné l'emprunt* le fils n'obtient pas la restitution (c'est ce que le texte parait décider indirectement ).

Cette dernière partie du texte semble confirmer l'exception qui fait l'objet de la présente recherche, et par conséquent justifier l'interprétation que l'on donne ordinairement au texte d'Ulpien. C'est sans doute la concordance apparente de ces deux textes indépendants l'un de l'autre qui aura fait admettre comme une vérité incontestable l'exception dans le cas d'un emprunt ordonné par le père*

C'est sur un argumentent a contrario que se fonde l'interprétation donnée au rescrit de Gordien. Cet argument consiste , quand une règle est subordonnée à une condition , à tirer une règle contraire du contraste logique ( la simple négation) de la condition exprimée. Ce mode d'interprétation qui, sagement employé, a sa vérité relative, n'est jamais d'une application plus délicate que quand il s'agit des rescrits insérés au Code. Car une condition exprimée dans la décision d'un rescrit n'est souvent que la reproduction des faits exposés à l'empereur, et cela ne veut pas dire que, sans cette condition, la décision cesserait d'être vraie (r). Ainsi dans le texte qui nous occupe les deux conditions qui semblent exigées pour la validité de la restitution peuvent s'entendre de la manière suivante :

S'il . est vrai , comme vous l'avancez , que le père n'ait pas

(r) Vojr. ▼©!. I, $ 41, à la fin do paragraphe.

186 àppnrmci xviii.

ordonné romprait, et que la violation du sé natn s' oons oltc ne rende pas la restitution inutile, la restitution doit être accordée.

La mention faite dans la requête adressée à l'empereur, qu'il n'y a point eu d'ordre donné par le père , et sa reproduction dans le rescrit, ne signifient pas, comme on l'admet ordinairement, que la restitution devrait être refusée si l'emprunt eût été ordonné par le père, mais bien que,' quand le père n'a pas ordonné l'emprunt, 1a restitution souffre d'autant moins de difficulté ; car le plus souvent l'existence d'un pareil ordre indiquerait qu'il n'y a point eu de lésion et que dès lors la restitution n'est pas fondée.

J'ajoute que les rescrits n'avaient pas pour objet, comme 1^1 écrits des anciens jurisconsultes et comme les lois proprement dites insérées au Code , d'établir des règles de droit précises et rigoureuses, mais de donner des instructions sur la nature concrète des cas portés devant les tribu-

Le rescrit de Gordien n'est dose nullement de nature à justifier la prétendue exception relatif e au prêt d'argent.

Je vais résumer brièvement les résultats de la présente recherche* Les mineurs obtiennent restitution contre leurs actes juridiques, quand ils sont soumis à la puissance paternelle, lors même que l'acte aurait été fait avec le consentement ou par Tordre du père* Cette règle n'a jamais été mise en doute.

Mais la plupart des auteurs admettent une exception à cette règle pour le cas oà il s'agit d'un prêt d'argent. Suivant eux, Tordre donné par le père exclut alors absolument la restitution du fils.

Néanmoins, cette exception n'est nullement justifiée par les principes généraux du droit.

On prétend l'établir sur un texte d'Ulpitn et sur un res-

crk de l'empereur Gordien, mais en attribuant à ces deux textes un sens que repousse une saâae interprétation»

Ainsi donc nous devons absolument rejeter l'exception dont il s'agit.

I» 57 MAÎÏDATÎ (XVIÎ, i).

(§ CCCXXIX, note «.)

Dans la loi que j'entreprends d'expliquer, presque tout est l'objet de doutes et de difficultés : le texte , la position de la question à décider, les personnes dont on parle et la décision eHe-même.

Voici le cas tel qu'il nous apparaît au premier abord quand 00 l'examine sans préventions. Un marchand d'esclaves < venaliciarius) voyage dans une province sans doute pour acheter de nouveaux esclaves. Il donne mandat de vendre les esclaves qu'il a laissés à Rome, à un homme qu'il connaît comme digne de toute sa confiance ( certi hominisfidem eiegit). Bientôt après son départ cet homme meurt, et ses héritiers , ignorant les règles du mandat , s'imaginent qu'ils sont constitués mandataires; ils vendent les esclaves, et, comme l'événement le démontre , à des conditions désavantageuses. Les acheteurs possèdent les esclaves pendant plus d'un an. Le marchand d'esclaves, revenu de son voyage et mécontent de la vente, veut exercer la publiciana contre les acheteurs , mais il craint Yexceptio dominii résultant de l'usucapion , et Papinien est consulté pour savoir qui doit l'emporter des demandeurs ou des défendeurs. Le juriscon-

suite inséra dans son recueil sa réponse à cette question , et delà elle est passée dans le Digeste.

Mais précisément dans la réponse à la question est le siège de la difficulté ; car nous avons deux leçons qui donnent deux sens tout différents. Voici la première :

Sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non u/i&fcracturum.

Cette leçon est celle du manuscrit de Florence et de la Vulgate. Haloander Ut : inutiliter, ce qui donne le même sens; mais nous ignorons s'il a trouvé ce mot dans un manuscrit ou s'il l'a choisi comme plus harmonieux. D'après cette première leçon, les défendeurs doivent l'emporter. Voici maintenant la seconde leçon :

Sed venaliciarium.... Publiciana actione non inut iliter acturum.

Elle se trouve dans l'édition de Vintimillius : Paris, i548, in- 8° , d'après un manuscrit de Ranconetus ; puis dans l'édition de Charondas, Antverp. i575, fol., d'après un manuscrit de l'éditeur. On lit ainsi dans Augustinus (a) : « et suât qui scribunt, non inutiliter acturum; » il ne dit pas où il a puisé cette leçon , mais son livre a été imprimé pour la première fois en i543, c'est-à-dire avant les éditions qui citent des manuscrits. Cette leçon est également confirmée par les Basiliques (6). Cujas propose comme conjecture, utiliter; ce qui revient au même pour le sens, mais est une moins bonne expression, comme je le montrerai plus bas. D'après cette seconde leçon , le demandeur doit remporter.

Les deux leçons ont pour elles l'autorité des manuscrits. C'est donc d'après l'ensemble du texte que nous devons déterminer celle qui mérite la préférence.

(a) Àugustini emend., Iib. I, c. 3.

(b) Basil, éd. Fabrot, t rf II, p. 161 « xocXûç ».

Quand on Ut le texte superficiellement, la première leçon semble préférable. En effet, nous lisons immédiatement après : cum exceptio justi dominii... detur. Ainsi : datur exceptio, l'exception est donnée parle préteur, elle est donc réellement fondée et le demandeur doit succomber.

Mais, après un examen plus attentif, on trouve des raisons décisives pour rejeter cette interprétation. .

D'abord la particule adversative sed au commencement de la proposition. En effet, si l'exception donne gain de cause aux défendeurs , cela est la conséquence directe de l'usucapion mentionnée précédemment, et ne saurait constituer le contraste que le sed exprime évidemment. A la vérité, Haloander lit et au lieu de sed; ce qui détruit l'objection. Mais cette leçon est tellement isolée, que nous sommes autorisé à croire qu'elle n'existe dans aucun manuscrit et qu'elle a été imaginée uniquement pour prévenir l'objection.

Vient ensuite le motif exprimé dans le dernier membre de phrase ( neque oporteat , etc. ) et fondé sur la simple équité. Si le droit rigoureux, le justum dpminium donnait gain de cause aux défendeurs , il serait peu logique d'invoquer pour eux un motif plus faible , l'équité»

J'ajoute que le cous a cognita n'aurait alors aucun sens, ainsi que le prouvera clairement la saine interprétation de ces mots significatifs.

Enfin, et c'estlà le point principal , les partisans de cette

leçon doivent oublier tout à fait que depuis bien longtemps

le préteur avait promis une restitution en faveur des absents,

et que son objet était surtout de les protéger contre l'usuca-

pion de leur propriété accomplie pendant leur absence. Il

faudrait que Papinien n'eût pas songé à cette restitution ;

car alors il aurait prononcé différemment, ou du moins

il aurait jugé nécessaire d'expliquer pourquoi la restitution

n'est pas applicable au cas dont il s'agit.

vil. 19

igitized by-

La valenr de ces arguments a été reconnue depuis plusieurs siècles. Pour y échapper et pour justifier la leçon mm utiliter, la Mule connue pendant longtemps , la glose et depuis à diverses époques d'autres auteurs ( t ) ont modifié arbitrairement et singulièrement compliqué l'espèce à laquelle se rapportent la demande et la réponse.

Un propriétaire d'esclaves donne mandat de tes Tendre; le mandataire meurt, et ses héritiers rendent les esclaves sans aucune mauvaise intention , mais se croyant par erreur investis du mandat, — Jusqu'ici l'espèce est à peu près la même que celle posée plus haut.

Mais maintenant les acheteurs se trouvent dans des conditions différentes. La plupart d'entre eux (suivant l'interprétation que je combats ) ont possédé pendant un an lèses* claves à eux vendus et consommé l'usucapion. Par là ils ont acquis une propriété pleine et entière, indépendante de la question de possession. L'ancien propriétaire dok s'imputer de ne les avoir point actionnés avant que l'usucapion fut accomplie. Il n'a aucun droit à la restitution , puisqu'il n'était pas absent. Nous n'avons plus à nous occuper de ces acheteurs; ce qui les concerne finit avec ces mots : eos àb emptoribus ( c est-à-dire la plupart des acheteurs ) usaeaptos rideri plaçait .

Seulement un des acheteurs, un marchand d'esclaves se trouve dans une condition différente de celte des autres. Avant la fin de l'usucapion il voyageait dans une province , et pendant son absence les esclaves achetés par lui étaient revenus en la possession de l'ancien propriétaire, qui ainsi a interrompu l'usucapion. Après son retour, le marchand d'es^ claves voulut intenter la VubUciana contre l'ancien propriétaire et consulta là-dessus Papinien. Celui-ci répondit

(c) Voy. J. Gothoffedus daos le Thésaurus de Otto , t. III, p. a^, et Pûttmann, Probabilia, p. i. -

APPEHWCE XIX. 19*

que la demande devait être rejetée, parce que le défendeur étant toujours propriétaire véritable, pouvait invoquer Xexeeptio domùui.

Cette interprétation noua donne une histoire très-circonstanciée dont le texte ne dit pas un seul mot; toutes set expressions semblent même indiquer le contraire des faits qu'elle suppose* Ainsi* tout lecteur non prévenu entendra certainement par empteres, tous les acheteurs , non la plu* part d'entre eux, et certes il verra dan* le venaiéciarius, qu* la particule sed fait contraster avec les acheteurs tout autre chose qu'un de ces mêmes acheteurs. — Ensuite cette interprétation laisse subsister toutes les difficultés que j'ai déjà eu occasion de signaler ; les mots coma eogniia n'ont aucun sens; une décision fondée sur le droit rigoureux ( le justumdominium) n'a pas besoin d'être justifiée par un motif d équité; d'ailleurs si l'ancien propriétaire n'a pas été lui-même absent, ce motif n'existe pas, dans l'hypothèse de son absence , le motif d'équité devrait être opposable aux autres acheteurs et entraîner une décision contraire* — Enfin , le résultat que donne notre texte ainsi interprété est tellement trivial, s'implique si bien de soi-même, qu'on ne conçoit pas comment Papinien aurait été consulté sur une pareille question, ni comment sa réponse aurait été insérée dans ses couvres et de là dans le Digeste»

L'impossibilité d'admettre aucune de ces deux interprétations nous force, pour ainsi dire, à adopter la seconde leçon (non inutiliter }, qui; du reste > a aussi pour elle l'autorité des manuscrits; et cette leçon admise» il s'agit de trouver une interprétation qui s'accorde avec l'ensemble du texte et avec les principes généraux du droit.

Le siège de la difficulté se trouve où on ne s'attend pas à le

trouver au premier abord , dans ces mots : cum exceptio

justi dominii... detur, qui présentent un double sens, l'un

concret et l'autre abstrait. Ainsi, premièrement, ils peu-

a()2 APPENDICE XTX.

vent signifier que dans l'espèce, l'exception est accordée, qu'elle est fondée et que par conséquent la demande doit être rejetée; ils expriment alors le motif de la décision et appellent nécessairement la leçon : non utititer. Secondement, ils peuvent, et tel est leur véritable sens, n'exprimer qu'une considération générale sur l'application de cette exception. Alors , au lieu de douner le motif de la décision, ils préviennent une objection et exigent la leçon : non inu~ tiliter. La paraphrase suivante reproduit donc le sens de cette partie importante de notre texte.

Les acheteurs ont, il est vrai, consommé l'usucapion Néanmoins (sed) l'ancien propriétaire (le venaliciarius ) peut réclamer avec succès ( non inutiliter ) les esclaves au moyen de la Publiciana. Il semblerait que les acheteurs peuvent lui opposer Yexceptiojusti dominii comme conséquence de leur usucapion , mais il faut considérer que cette exception s'accorde non d'une manière absolue et à tous les propriétaires, mais seulement causa cognita [d)\ or, dans l'espèce , la causœ cognitio fait refuser cette exception aux défendeurs par des motifs d'équité ( neque oporteat, etc. ).

Les motifs qui s'élevaient contre les deux interprétations précédentes viennent coufiriner celle-ci. Le contraste exprimé par sed existe réellement; les mots causa cognita, loin d'être inutiles, sont absolument indispensables, et l'équité invoquée à la fin du texte est effectivement le motif de la dé cision portée sur l'ensemble du procès. La relation intime des diverses parties du texte est tout à fait satisfaisante , et nous n'y voyons rien qui soit en désaccord avec les principes généraux du droit. Enfin, la leçon que j'adopte comme bonne et qui fait la base de mon interprétation a en outre

(d) À tact les mots causa cognita, on doit donc sous-entendre un non nisi, sans lequel ces mots ne seraient qu'une oiseuse répétition. J'ai déjà proposé une semblable explication pour un autre texte, Appendice XVIII, note m.

le mérite d'expliquer, d'une manière très-naturelle et trèsprobable, l'origine de la fausse leçon (e). A une époque fort ancienne , un copiste, trompé par l'apparence trompeuse que présentent les mots : cum exceptio... detur, aura changé le inutiliter du texte en utiliter, qui de là aura passé dans la plupart des manuscrits.

Il ne me reste plus qu'à expliquer les diverses propositions de notre texte, où Papinien a pour but de rapporter brièvement et avec indication des motifs un responsum par lui fait précédemment.

Mandatum distrahendorum servorum , defuncto qui mandatum suscepit , intercidisse constitit.

« Avant tout, il doit être reconnu comme constant (constitit) que le mandat finit par la mort du mandataire, de sorte que les héritiers, en vendant par erreur, n'ont conféré directement aucun droit aux acheteurs. »

Quoniam tamen heredes ejus errore lapsi, non animofurandi, sed exequendi quod defunctus su» curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos videri placuit.

« Maintenant il ne s'agit plus que de savoir si les acheteurs , qui ont possédé un an, ont acquis par usucapion la propriété des esclaves. Il faudrait répondre négativement si les héritiers eussent vendu les esclaves pour s'en approprier le prix; car ils auraient commis un vol, et les esclaves, comme res furtivœ, n'auraient pas été matière à usucapion. Mais comme les héritiers n'avaient pas cette in tention déloyale, et voulaient seulement, par ignorance du droit , accomplir le mandat donné à leur auteur (/) , on a

(e) Sur cette critique des textes , voy. Vol. I, p. 24a, 243.

(/) Toute cette proposition n'exprime donc pas , comme on pourrait le croire d'après ses premiers mots ( quoniam tamen ) , le motif positif de l'usucapion ( car le motif est h j'usta causa ), mais bien la réfutation d'une objection plausible.

ag4 APPENDICE XIX.

cru devoir décider (*j) que les acheteurs avaient consommé l'usucapion. »

Sed venaliciarium ex provinoia reversum(À) Publiciana actioDe non inutiliter aeturum , eu m exceptio justi domina causa cognita detur ( j'ai déjà expliqué avec détails cette partie capitale du texte ). Neque oportéSt eum, qui certi ho* miuis fidem elegit,ob errorem aut imperitiam heredum affici damno.

« Dans l'espèce , la causas cognitio (ait accorder au défendeur, en raison de son absence , la restitution contre l'usa» capion des demandeurs , d'où il résulte que l'exception est rejetée. Le seul motif à alléguer contre la restitution eût été que le mandant devait attribuer sa perte à sa propre négligence, et qu'ainsi il ne méritait pas la restitution (i ) ; mais ici ce motif n'existe certainement pas ; car le mandant ne pouvait prévoir ni la mort prochaine du mandataire , ni l'ignorance du droit de ses héritiers. »

Cette interprétation de notre texte ne me paraît susceptible d'aucun doute; mais je suis loin de m'en attribuer

(g) « Placuit » expression bien choisie, puisque Ton avait cru nécessaire d'écarter an doute ; elle contraste avec le constitlt de la proposition précédente, qui n'avait provoqué aucune discussion. Dans beaucoup d'autres textes placuit s'applique à une règle lentement établie , par exemple , à la suite d* controverses. Ici il n'est nullement question de ce rapport historique.

(h) Ce wènaliciarius nous apparaît tout à coup comme une ancienne connaissance. La supposition la plus naturelle est qu'il faut yoir en lui l'ancien propriétaire ( le mandant). En effet, le mandataire est mort, et comme les Tendeurs sont déjà distincts du çemdioiaritu , il ne nous reste plue que le mandant , à moins toutefois qu'on ne veuille imaginer une histoire semblable à celle dont j'ai parlé plus haut.

(i) Cf. L. a0, § i, et quib. caus. (IV, 6 ), et§ 3»7, notes <?, m. — Cette partie du] texte désigne évidemment la restitution pour cause d'absence , bien que l'expression in integrwn rc&titutio ne s'y trouve pas. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que la causœ cognitio ne put faire rejeter V exceptio dominu du défendeur, que dans le cas d'une restitution ; dans] certains cas la replicatio pouvait amener le même résultat. Cf. L. 4, $ 3a de doli exe. ( XUV, 4); L. a, de exe. r. vend. (XXI, 3 ).

appendice xix. ag$

l'invention ; et qu'eUe a d'essentiel a été proposé par Cujaa et adopté par plusieurs auteurs (k). Néanmoins, je n'ai pas cru me discussion nouvelle inutile; et je l'ai placée iei, parée que ce texte instructif et important se rattache à la théorie de la restitution , ensuite parce que les auteurs modernes n'ont pas tout à fait abandonné les anciennes erreurs (note a}i enfin surtout parce que les auteurs qui ont le mieux interprété notre texte n'ont pas dissipé tous les doutes et ont commis des erreurs assez graves pour appeler une réfutation et motiver cet appendice. Toutes ces erreurs se rattachent à la théorie de l'action publicienue.

On doit d'abord se demander pourquoi , d'après Pexposé de Paptnien, l'ancien propriétaire exerce ici l'action publi— cienne, et non la véritable action de la propriété qu'il pouvait recouvrer an moyen de la restitution.

Beaucoup répondent : Précisément parce que pour ce cas de restitution on a établi une action spéciale appelée publiciaim acûo 9 différente de l'action du même nom attribuée au b. f 4 possessor > mais fondée sur les mêmes motifs d'équité.— * J'ai déjà combattu cette fausse doctrine ($329); il n'existe qu'une seule pubticiana actio, celle du b.f. passessor 9 à laquelle est consaeré le second titre du sixième livre du Digeste ; et c'est elle dont notre texte doit parler.

On pourrait répondre par une supposition très-simple et très-naturelle : le marchand d'esclaves qui figure ici comme demandeur avait acheté dans la province les esclaves à des. étrangers, et à l'époque où la vente faite par les héritiers lui enleva la possession , il ne les avait pas encore possédés pendant un an. Ainsi doue, il n'avait jamais été véritablement propriétaire , et la restitution ne pouvait lui rendre l'action de la propriété. Ainsi donc, il n'a d'autre droit que la b.f.

(k) Cajacius,obs. X, 6, et in PapioUm retpons. lib. 10 (Opp. t IV ) ; Zoannettus dan» Otto, Thet. IV, p. 65$; Reioold oputc. p. *43; Cocoeji Jas controv. XVII, 1, à U fia du litre.

2g6 APPENDICE XIX.

possession d'autre actioo que la Publiciana. Cette supposition n'a rien <Tiu vraisemblable.

Mais cette supposition n'est pas nécessaire. Il se pourrait que la possession du demandeur eût été changée en propriété véritable par l'usucapion, mais cela ne lui ôtait pas son ancien droit foudé sur la b. f. possession et alors il pouvait choisir entre la Publiciana et l'action de la propriété, selon que l'une ou l'autre lui paraissait plus sûre. Mais on élève des doutes contre ce choix. On s'attache aux termes del'édit, et l'on cherche à établir, d'après l'explication d'Ulpien, que l'usucapion une fois accomplie, la Publiciana n'était plus admissible (/). Je réponds qu'il ne faut pas donner à ces expressions un sens trop restreint. Le préteur voulait seulement ne rien faire d'inutile et au delà des besoins réels. Si les deux parties s'accordaient à reconnaître que la propriété véritable était acquise par l'usucapion » et si les exceptions étaient seules contestées, la Publiciana devenait alors superflue, et le demandeur qui aurait voulu l'exercer sans motifs, était renvoyé à l'action de la propriété. Voilà ce qui résulte du texte d'Ulpien. Mais souvent aussi l'une des parties prétendait que l'usucapion était accomplie , l'autre qu'elle avait été interrompue par la prescription. Si donc cette question s'élevait, ou si le demandeur prévoyait qu'elle serait élevée devant \ejudex, on ne voit pas pourquoi le préteur l'aurait empêché de recourir à la voie plus sûre de la Publiciana , et lui aurait impose une voie moins sûre, l'action de la propriété. — Ainsi, dans notre espèce, il se pourrait que le demandeur eût possédé pendant très-longtemps les esclaves, et que néanmoins pour plus de sûreté il eût préféré la Publiciana.

Voici maintenant une erreur de Cujas beaucoup plus dangereuse, parce qu'elle touche de plus près au fond des choses.

(/) L. i, pr., $ i. de publ. « Ait Prator : Si quis id, quod traditur... nondum usucaptum petet. — Merito Pnetor ait : nondum usucaptum ; nam ti usucaptum est, habet c'mlera actionem, nec desiderat bonorariam. »

Il croit que la restitution pour cause d'absence s'accorde uniquement dans le cas spécifié par notre texte, c'est-à-dire lorsqu'un b.f. possessor perd la possession avant d'avoir accompli l'usucapion, et lorsque le nouveau possesseur commence et consomme l'usucapion. Ainsi, le demandeur dont lapubli» ciana actio ne serait pas détruite en soi par l'usucapion de l'adversaire , demanderait et obtiendrait la restitution contre Vexceptio dominii du défendeur. Si, au contraire , le premier possesseur avait accompli l'usucapion avant son absence , il n'aurait plus aucun recours contre l'usucapion du second ; car cette seconde usucapion , en anéantissant tous les droits du premier possesseur, ne lui laisserait aucune action et par conséquent aucun titre pour demander la restitution. Cette erreur serait à peine compréhensible lors même que les sources du droit ne nous auraient laissé aucune déclaration expresse sur cette question. En effet, si en général le préteur a trouvé juste et nécessaire la restitution pour cause d'absence, on doit croire qu'il n'a pas jugé insurmontables les distinctions tenant aux seules formes du droit, et que l'on invoque ici. L'édit sur les absents est en réalité aussi clair que possible (§ 3a5). Il place en première ligne le cas de la diminution des biens existants ( si cujus quid de bonis deminutum erit), et certainement cela s'applique surtout à la perte de la propriété par usucapion; pour ce cas et d'autres semblables, il nous dit : « earum rerum actionemin integrum restituam. » Ainsi , on vient au secours de celui qui est dépouillé de sa propriété , en lui rendant l'action qui résultait de ce droit et qu'il a réellement perdue. Conformément à cette décision non équivoque de l'édit , on a vu plus haut que l'absent à qui l'usucapion fait éprouver une perte, peut être secouru sous celle de ces deux formes qu'il préfère : premièrement s'il intente la Public iana, par voie de restitution contre Vexceptio dominii du défendeur; secondement, s'il préfère l'action de la propriété au moyen de la restitution de

!*9& APPMNIHCB XIX.

cette action même par lui perdue (§ San )?eea deux forme» ont pour base un seul et même moyen : la rescision delà propriété réellement acquise à un autre par l'osncxpion,

Voàei enfin «a dernier doute à résoudre. Qnaud le mat* chaud d'esclave* intente la Puklickum contre le» acheteurs, nous ayons en présence deux sorte» de personne» qui petsvent invoquer également le» droits résultant de la b. /. po§sessio; car l'usucapton n'a certainement pas dépouillé torcheteurs de leur» droits , et ces personne» ne tiennent pas èm même auteur leur b.f. poœsno. Or, Ulpkn nous dit qu'en pareil cas le possesseur obtient la préférence et que le demandeur doit être repoussé (m). D'après cette règle, le» dé* fendeurs devaient obtenir gain de cause, et non le demandeur, comme l'admet le texte de Papinien. — Mai» la régit d'Ulpien n'a évidemment d'application que comme moyen extrême, lorsque les deux partie» se trouvant absolument dans une position semblable, le juge serait em barrass é pew décider. Mai» cet embarras n'existe pas dans notre espèce* où l'absent invoque un motif d'équité assea poissant pour triompher de la propriété rigoureuse de son adversaire, et f à bien plus sorte raison, d'une préférence accordé» an def mandeur quand les deux parties ont des droit» égaux.

(m) L. 9, § 4> de public. ( VI, a ). Cette loi semble en contradiction a*«e 1a L. 3i. § a, de act emti ( XIX, 1 ), mais on peut les concilier en supposant que , dans l'espèce de ce dernier texte , ta possession est entre les mains d'un tiers eontre teqiet les feux parti» Tentai agir e* qualité de dfeaandeum

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