Nos ministres^ etc
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Emenl f
septembre 1873. — D£crkt qui réorganise renseignêEmenl à récole préparatoire de médecine et de pharmacie de Gre^ noble.
18 septembre 1873. — DécBET qui réorganise renseignement à récole préparatoire de médecine et de pharmacie de Bo^ deaox.
22 janvier 1874. — Décret qui reconnaît comme étaUiâtt"
ment d'utilité publique la Société de médecine légale.
4 février 1874» — Décret qui détermine le mode de nombatioft des suppléants et des chefs des ^travaux anatomiquea des éoûlei
préparatoires de médecin© et de [iliarmacie.
Le Président de la Mfublique française^ — Vu rordoûnancedu 12 mars 1841...
Décrète :
TITRE V
DU MODE DE NOMINATION DES SUPPLEANTS DANS LES L- PRÉPAHATOIRES DE MÉDECINE ET \>E, PHARMACtK.
Art. l*^ Les suppléants dos écoles préparatoires de médecine et de pliaruiacie sont nommés au concours. Leur temps d'exurd»
MÉDBCINB. — 4 FÉTRIER I87i.
Mi de six ans. — Après Texpiration de son temps légal d'eocerlâcei le ministre peot, par un arrêté spécial, maintenir on snppUant dans ses fonctions» oa même le rappeler temporairement à ractivitéj si les besoins du serv^ice Fexigent*
2. Nal ne pent être admis à concourir pour la suppléance des 68 préparatoires, s'il n'est Français ou nataralisé Français et de vingt-cinq ans accomplis. — Pour la suppléance des ires d'anatomie et do physiologie, de pathologie interne on ex- 9, de thérapeatique, de clinique interne ou externe, d*accou* , le candidat devra être docteur en médecine. Pour la pléance d'une chaire de pharmacia^le candidat devra être phar i de première classe. Pour la suppléance des chaires de Aie et d'histoire naturelle, le candidat devra être docteur en leeine ou pharmacien de première classe, ou licencié es
Les concours ont lien aux époques déterminées par le mî-
: Ua sont annoncés par im avis inséré au Journal o^iel et
* des affiches apposées dans le ressort de Facadémio à laquelle
le préparatoire appartient^ six mois au moins avant Ton ver-
dea épreuves, — Le siège du concours est déterminé par le
Les juges du concours sont désignés par le ministre parmi professears et suppléants des écoles préparatoires du ressort l'noadémie à laquelle appartient T école où la vacance est déparmi les médecins et les chirurgiens des hôpitaux et les ncieos de première classe des bôpitaax des villes da ressort ) cette académie parmi les professeurs des facultés des sciences ; parmi les membres des établissements scientifiques et des sottes savantes du ressort de cette académie étant pourvus de Tan i grades déterminés par l'article 2 au sujet des candidats. 5. Le jury de chaque concours se compose de cinq juges titu- \ et de deux juges suppléants.
peuvent siéger dans un même concours deux parents ou I au degré de cousin germain inclusivement. Doitae récuser tout parent ou allié, au même degré, d*an dea 'oQtn petite a rs*
Lejugementdtt jury peut être valablement rendu par quatre
6« Le président du jury est nommé par le ministre, qui peut dliéguer à cet effet un inspecteur général, un professeur d^une heulté de médecine oa d'une école supérieure de pharmacie.
itEDEcms. — i rKvaiBii 4^74*