‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 166 sur 187 · DE LA POLICE DE LA PHARMACIE · texte numérisé non relu

DE LA POLICE DE LA PHARMACIE

21. Dans le délai de trois mois après la publication de la sente loi, tout pharmacien ayant officine ouverte sera tenu dresser copie légalisée de son titre, à Paris, au préfet de police^ et dans les autres villes, au préfet de département.

22. Ce titre sera également produit par les pharmaciens, el sous les délais indiqués, a^ix greiFea des tribunaux de prtsmîèn? instance dans le ressort desquels se trouve placé le lieu oà oei pharmaciens sont établis.

23» Les pharmaciens reçus dans une des six ëcoled do pla^ macie pourront s'établir et exercer leur profession dans toutes te parties du territoire de k République.

24, Les pharmaciens reçus i>ar les jurys ne pourront s'établir que dans retendue du département où ils auront été reçus.

25. Nul ne pourra obtenir de patente pour exerceir la profis** sion de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer^ vendre ou débiter aucun médicament, ^'i\ n'a été reçu sai?matlô formes voulues jusqu'à ce jour, ou s*il ne Test dans Tune lit* écoles de pharmacie^ ou par Tun des jurys, suivant celle» ^f^ sont établies par la présente loi, et après avoir rempli tùuitêhi formalités qui y sont prescrites,

2G. Tout indiWdu qui aurait une officine de pharmacie actuellr ment ouverte, sans pouvoir faire preuve du titre légal qui lai en donne le droit, sera tenu de se présenU*r, suus trois mois, k amf^ ter de rétablissement des écoles do pharmacie ou dos jiift%J Tune de ces écoles ou à Tun de ces jurys jïour y subir mens» et y ê'tre reçu.

27, Ijes officiers de santé établis dans les bourgs^ riUagPiî comiimiie.s où il o'y aurait pas de }iliarmaoiens ayimt offic ou ver te j pourront, aunubistiint les deux articles précédents, I nir des médicaments simples ou composés aux i»<*rsonm»A près d«*

PlUaiUClB. — 21 GËHMINAL AN 11.

ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir une me ouverte.

18, Les pn4et3 feront imprimer et afficher, cbaqne année, les

ss dea pharmaciens établis dans les ditférentes villes de leur d<S-

ament ; ces listes contiendront les noms^ prénoms des phar-

iens, les dates de leur réception et les lieux de lenr rési-

ftce.

19* A Paris, et dans les villes où seront placées les nonvelles

I de pharmacie^ deux doctenrs et professenra des écoles de

iecine, accompa^es des membres des écoles de pharmacie,

[assistés d'on commissaire de police, visiteront, an moins une

I Tan, les officines et magasins des pharmaciens et drogoistes,

ir vérifier la bonne qualité des drognes et médicaments sîm-

i et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de

^senter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs

lins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées

[détériorées seront saisies à Tinstant par le commissaire de

s ; et il sera procédé ensuite conformcraent aux lois et rè-

aents actuellement existants.

r>es mêmes professeurs en médecine et membres des écoles

[pharmacie pourront, avec Fautorisation des préfats, sous-pré-

lou maires, et assistés d'un commissaire de polico, visiter et

cter les magasins de drogues, laboratoires et officiues des

I placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établied

I écoles, et se transporter dans tons les lieux où Ton fabrique»

[débitera^ sans autorisation légale, des préparations ou compo-

mcdicinales. Les maires et adjoints, ou, i\ leur défaut, les

îres de police, dresseront procès^verbal de ces visites,

ïr, en cas de contravention, être procédé contre les délinquants,

iformément au.\ lois antérieures.

(1. Dans les antres viUes et eommuneSp tes visites indiquées ciseront faites par les membres dt^s jurys de médecine, lis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par Tarti* ekl3.

82- Le» pharmaciens ne pourront livrer et débiter des prépa- ■■tfOQii médicinales ou drogues composées quelconques, que d*a- IfBs la prescription qui en sera faite par des doct-eurs en médecine ou en chirurgie, on par des officiers de santif, et sur leur luture. Us ne pourront vendre aucun remèdes secret* Ils se ifarmeront, pour les préparations et compositions qu*ils <levront lier et t(*nir dans It«urs otiiGrnes,au\ formules insérées et dé*

PHAAMACIE. — Î1 GEEMINAL AS %l.

crites dans les dispensaires ou formolairea qui ont été r^di^ qui le seront dans la suite par les écoles de inédocioe. Us ne f^oa^ ront (ulrcy dans les mêmes lieux ou officines, aaeaii autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médidnaJes. 33» Les épiciers et drt»gaistes ne pourront vendre aucane com* position ou préparation pharmaceutique, sous peine de cinq cente francs d'amende. Ils pourront continuer de taire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune an poids médicinal.

34. Les substances vénéneuses, et notamment rarsenic, réalgar, le anblimc-corrosif, seront tenues dans les officines pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs séparés, dont les [pharmaciens et épiciers seuls auront la clff, sans qu'aucun autre individu qu'eux puisse en disposer, Ce§ «nbstances ne pourront être vendues qu'à des personnes connue et domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur profession OQ pour cause connue, sous peine de trois mille francs d'amende coo* tre les vendeurs contrevenants (1). ^

35. Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre coie e^fl paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur l<H^n«^ registre ceux qui seront dans le cas d'acheter des substances vénéneuses inscriront de suite, et sansaucun blanc, leurs noms, qti»lités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui auront été délivrées, remploi qu'ils se proposent d'en faire, date exacte du jour de leur achat ; le tout, à peine de trob francs d'amende contre les contrevenants. Les pharmaciens et épiciers seront tenus de faire eux-mêmes Tinscription, lorsqu il* vendront ces substances à des individus qui ne sauront poiat écrire, et qu'ils connaîtront comme ayant besoin de cos substances (2).

36. Tout débit au poids médicinal, toute distribution d gués et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou lages, dans les places puldiqnes, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sans quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont ë^évèremeot pr9* hibés. Les individus qui se rendraient coupables de ce déUt mvM poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis ooofofmément à l'article 163 et suivants du code des délits di ikê peines (3).

millM Ptl^ quiU t poiat

ou èaM

iy2) Abrogés par la loi du 19 juillet 18tfi.

(3) y. loi du 29 pluF. au xiii. — Déctei da 2ô prairial

PHABlUaS. — 25 THERMIDOR AN XI. 705

37. Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une des ëooles de pharmacie, ou par-devant un jury de médecine, un «zamen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétribution qui ne pourra excéder ehiqoante francs à Paris, et trente francs dans les autres départemonts, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d*examen par Técole ou le jury par lesquels ils seront examinés ; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu oà ils s'établiront.

38. Le gouvernement chargera les professeurs des écoles de mëdeoine, réunis aux membres des écoles de pharmacie, de rédiger nn Codex ou formulaire, contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui devront être tenues par les pharmaciens. Ce formulaire devra contenir des préparations assez variées pour être appropriées à la différence du climat et des prodactions des diverses parties du territoire français ; il ne sera publié qa'avec la sanction du gouvernement et d'après ses ordres.

25 thermidor an XI. — âbbêt^ contenant règlement sur les écoles de pharmacie.

TITRE I

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