RÉCEPTIONS, 1° DANS LES ÉCOLES
23. Lorsqu'un élève voudra se faire recevoir, il se mimin des certificats de l'école où il aura étudié, et des pharmaciens chez lesquels il aura pratiqué son art, ainsi que d'une attestation de bonnes vie et mœurs, signée de deux citoyens domiciliés et de deux pharmaciens reçus légalement ; il y joindra son extrait de naissiDoe, pour prouver qu'il a vingt-cinq ans accomplis, et une demande écrite.
24. L'école, dans sa plus prochaine assemblée, délibérera sur k demande de l'aspirant, ei;, d'après le rapport du directeur, si eDe juge ses certificats suffisants, elle lui indiquera un jour pour commencer ses examens. Extrait de cette délibération lui sert remis par écrit, et il en sera donné avis par le directeur de l'école, dans les vingt* quatre heures, aux deux professeurs des écoles de médecine désignés pour les examens.
25. L'intervalle entre chaque examen sera au plus d'un moii Ces examens seront publics ; ils n'auront lieu qu'après le dépôt, fait à la caisse de l'école, de la somme fixée pQur chacun dm. Dans le premier, l'aspirant justifiera de ses connaissances disi la langue latine.
26. Dans lesdîts examens, l'aspirant sera interrogé par lesdeni professeurs de l'école de médecine, par le directeur et deux professeurs de l'école de pharmacie : ces derniers alterneront à cet effet. Ceux des membres de l'école qui ne seront pas appelés à interroger seront néanmoins invités à assister aux examens, et recevront une part des droits do présence fixés pour ces actes.
27. Chaque examen fini, tous les membres présents procéderont au scrutin, dont le dépouillement sera fait par le directeur, qui en annoncera le résultat à l'assemblée et au candidat. Pour être admis, il faudra avoir réuni au moins les deux tiers des suffrafçes des présents à l'acte.
28. Dans le cas où le candidat n'aurait pas réuni les suffrages, il sera tenu de subir de nouveau son examen ; mais il ne pourra se représenter qu'au bout de trois mois. — Si, à cette secon«ie épreuve, il n'a pas encore réuni les suffrages, il sera ajourné à un an ; il ne pourra même se représenter à une autre école qu'aprèi ce délai expiré.
29. Lps examens achevés, si le candidat est admis, il lui sera