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47vK Prescription.
— Législation.
loi du 21 germinal an XI règle la
Le titre lY de la
I de k pharmacie. Koas en donnoiiâ ici les priDcipaleâ dis
[>iifl.
^ 2t. « Dans le délai de trois mois après la publication de b Atelol. tout pharmacien ayant olTicine ouvorte sera tenu d'a- * copie lé^'alisée de son titre à Paris, au préfet de police, et, les autres villes, au préfet de déparlement. ïi^ « Ce titre sera également pruduit par lc5 pharmaciens, et ( les délais indiqués, aux g^reffes des tribunaux de {^^ instaîice I le res»»ort dej»quels se trouve placé le lieu uù ces pharmaciens t établis.
23* — • Los pharmaciens reçus dans une des six écoles de
cie pourront a'étabiir et exercer leur profession dans toutes
[|4Lrti6a du territoire de la République.
îi, — « Les pharmaciens re<jus par les jurys ne pourront s'é-
Hrque dans l'étendue du département où ils auront été reçus,
\ij — • Pour être reçu, l'rtspir.int, âgé de moins de 55 ans ac-
plis, devra réunir les deux tiers des 8uiTragc?s des examina-
B. Il recevni de» écoles ou de« jurys un diplôme qui! présen-
, k l'aris, iiu préfet do police, et dan* les autres villes, au pré-
Ide dép;irtcment devant lequel il prêtera le serment d'exercer
1 art avec probité ettldélité. Le préfet lui délivrera, sur son di-
t, l'acte de prestation de serment.
115. — ■ Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la pro-
de pharmacien, ouvrir uneonicinede pharmacie, préparer,
\ ou débiter aucun médicament, s'il n'a été rc(;u suivant les
I voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne l'ci^t dans Tune des écoles
aacie ou par l'un des jurys, suivant celles qui sont éta-
t par U présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités
ly iont prescrites,
î". — • Les olliciers de santé établis dans les bourgs, villalou rooimune^ où il n'y aurait pis <le pharmaciens ayant oftoorerte. pourront, nonobstant les doux articles précédents. I médicaments simples ou composés aux personnes près tb seront appelé», mais sans avoir le droit de tenir une I ouverte.
5S. — t Le^ pri^fets feront imprimer et afficher, chaque ani des pharmaciens établis dans les différentes villes
conthaventions aux lois sur la PiunnAas
ff de icur département ; ces listes coatieudront les noms, pni a des pharmaciens, les dates de leur réception et les lieux de et résidence.
Art. 29. — a A Paris et dans les villes ou seroRl placéet lit « velîes écoles de pharmacie, deux docteurs et profesâ^urs da»! fl de médecine, accompagnés des membres des écoles de phail « et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moini « fois Taup les officines et magasins des pharmaciens et drogul ff pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments mi « et composés. Les pharmaciens et droi^ruistes seront tenu* d « présenter les dro^^ueset compositions qu'ils auront dans leun n gasins, ollicines et laboratoires. Les drog^ues mal préparées ott fl riorées seront saisies à l'instant par le commissaire de polict a sera procédé ensuite conformément aux lois et règlement&acti u ment existants.
Art. 30 — « Les mêmes professeurs en médecine et membre «t écoles de pharmacie pourront, avec Tau torisatiott de^ préfets, « préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police, 1 « et inspecter les mai^asins de drogues, laboratoires et onicini n villes phicécs dans le rayon de iU lieues de celles où soDt ét( *i les écoles, et se transporter dans tous les lieux ou Ton fabri n et débitera, sans autorisation légale, des préparations ou ccd rt lions médicinales. Les maires et adjoints ou, h leur défaut, Ic^ <i missaires de police, dresseront procès-verbal de ces visitii <i en cas de contravention, être procédé contre les délinquaatlî " formément aux lois antérieures.
Art. 31. — « Dans les autres villes et communes, les Viijt6^ « quces ci-dessus seront faites par les membres des jurys do ] « cine réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints p4 « ticle 13.
Art. 32. — n Les pharmaciens ne pourront livrer et débit! fl préparations médicinales ou drogues composées quelcon([U^ « d'après la prescription qui en sera faite par les docteurs en 1 « cine ou en chirurgie, ou par desolTicicrs de santé, et sur leur! fl ture. — Ils ne pourront vendre aucun remède secret. — Us « « formeront, pour les préparations et compositions qu'ils di fl exécuter et tenir dans leurs otMcines» aux formules inséH fl décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été l^ «r ou qui le seront dans la suite par les écoles de médecltie* — <t pourront faire, dans les mêmes lieux ou oiTicines, auGwy « commerce ou débit que celui des drogues et prépamUo^^H n nales. ^^
Art. 33. — tr Los épiciers et droguistes ne pourront vendra al « composition ou préparation pharmaceutique sous peine de S (t d amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gît # droirues simples^ sans pouvoir néanmoins en débiter àticij « poids médicinal» »
( Le? articles 34 et 35 ^ relatifâ aux substances TéoénenaeSi 01 abrogés par la loi du 19 juillet 1845 et Tordonnanoe du I tobr© 1846.)
COIfTB A V ENTIONS AUX LOIâ SUR LA PilAKMAClE. 3îlf
rt 36- — t Tout débit au poids médicinal, toule distribution de oeucs et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étaps. djins les pliices publicfues, foires et marchés, toute annonce liiHiche imprimée qui indiquerait des remcdes secrets sous quelle dénomination qu ils soient présentés, sont sévcrement prohi- Les individus qui se rendraient coupables de ce délit seront ur»uivis par mesure de police correctionnelle et punis confurmécnt a Tarticle 183 et suivants du Code des délits et des peines. .37. — a Nul ne pourra vendre, à l avenir, des plantes ou des Lies do planton médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni ;ercer la profession d herboriste, sans avoir subi auparavant, Qs une des écoles do pharmacie, ou par*dovant un jury de nié* cinc, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes kédicinale^, et ttans avoir payé une rétribution qui ne pourra exûtr 50 fr. à Paris et 3t> fr. dans les autres départements, pour les u« de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat bsamen par Técole ou le jury par lesquels ils seront examinés; 1 ce certificat devra être enregistré a la municipalité du lieu où I s établiront