AVIS
l<j Ce registre est destiné au\ trésoriers des Conseils presbytéranx et aux receveurs spéciaux. Le régisseur dis recettes prévu par l'article 3 du décret cki 27 mars 1893 en tient également un semblable.
2° Toutes les recettes doivent y être enregistrées au moment où elles sont versées au comptable.
3» Le comptable n'aura qu'un seul registre ouvert à la fois quand bien même il gérerait les deniers de plusieurs Conseils presbytéranx.
4' Les sommes enregistrées seront additionnées à la fin de chaque journée avec report des totaux des journées précédentes.
5" Après avoir enregistré une recette sur la souche, le comptable remplit la quittance qui est en regard de chaque article. Il la coupe et la remet à la partie payante, et, s'il s'agit d'une recette excédant 10 francs, et, de sa nature, non exempte de timbre, il y appose le timbre de quittmce dont la partie versante est tenue de payer le prix
6° Les duplicata de quittances dont la demande serait faite au comptable ne devraient en aucun cas être délivrées sur des imprimés de quittance à s'ouche. Le comptable empbiera tel autre papier qu'il jugera convenable pour l'expédition de ces duplicata, qui devront toujours rappeler le numéro de la quittance primitive.
Lorsqu'il s'agit d'une somme excédant 10 francs, le duplicata est revêtu du timbre sus-mentionné.
7° SI le comptable est un receveur spécial gérant plusieurs Conseils presbytéraux, il devra inscrire le nom du Conseil presbytéral dans la première colonne du talon, au-dessous du numéro de la quittance.
NUMÉ ROS