‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 106 sur 133 · I.t-Ilgrh^.ut-YXD · texte numérisé non relu

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Conventions. Modèles de conventions. — Après que la commission adminislrativo a arrêté, de concert avec le représentant du ministre de la guerre, toutes les conditions du traité quinquennal, elle signe avec lui une convention qui est soumise à l'avis du conseil municipal et à Tapprobation des deux ministres compétents. Nous donnons ci-dessous les modèles fournis par le minisire de la guerre et qui sont généralement adoptés comme types, mais dont les articles peuvent être modifiés au gré des contractants.

Premier modèle pour las hôpitaux mixtes ou militarisés,

PROTOCOLE

L*an mil huit cent , le

Entre :

Le ministre de la guerre stipulant au nom et pour le compte de TÉtat^ et représenté par M , sous-intendant militaire, d'une part;

Et la commission administrative de Thospice, composée de MM. d'autre part;

Vu la loi du 7 juillet 1877, relative à Torganisation des services hospitaliers dans l'armée;

Vu le décret du 1" août 1879, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;

Vu les circuhiires explicatives des ministres de la guerre et de l'intérieur, en date des 13 et 15 octobre 1879;

Vu le décret du 3 février 1880, relatif à la division des hospices en deux catégories ;

Vu le règlement sur le service de santé do l'armée ;

Il a été convenu ce qui suit :

Classification de l'hospice.

Article premier. — L'hospice de est classé dans la catégorie

des hospices mixtes ou militarisés, en vertu du décret du 3 février 1880, relatif à la division des hospices en deux catégories.

Obligation de recevoir et de traiter les malades.

Art. 2. — L'hospice s'engage à recevoir les miHtaires malades appartenant à la garnison, de passage ou évacués, ainsi que les autres catégories de ma-

lades détei*minées par le règlement sur le service de santé de Tarmée, dans les propositions et aux conditions déterminées ci-après, et quelle que soit la nature de leur maladie.

Toutefois les militaires donnant des signes d'aliénation mentale ne sont reçus qu'à titre de mise en observation, leur évacuation sur un asile spécial devant être efTectuée, s*il y a lieu, dès que l'État du malade est suffisamment constaté.

Nombre de lits à affecter aux malades militaires.

Art. 3. — Le nombre des lits à mettre à la disposition de Tadministration de la guerre est fixé à lits, répartis ainsi que suit :

1*» Pour les caporaux et soldats

2** Pour les sous-officiers

3* Pour les officiers .... :

4° Pour les officiers supérieurs

Divisions des malades par catégorie.

Art. 4. — Les malades caporaux et soldats sont réunis par catégories de maladies, dans des salles distinctes de celles des malades civils.

Ces catégories forment des divisions de malades qui comprennent : 1° Les fiévreux; 2** Les blessés; 3° Les vénériens.

Cette obligation n'est pas applicable aux officiers et aux sous- officiers qui sont traités dans des locaux séparés.

Les détenus et consignés seront traités dans une salle spéciale aménagée à cet effet, d'après les conditions imposées par le règlement sur le service de santé de l'armée.

Les malades atteints de maladies contagieuses seront traités dans des salles spéciales.

Des dispositions seront prises pour isoler les ophtalmiques et les placer dans les conditions nécessitées par leur traitement (1).

Bâtiments et locaux.

Art. 5. — La commission administrative s'engage à affecter d'une manière permanente au service exclusif des malades militaires ou traités comme tels, les bâtiments et locaux ci-après :

(1) DaQS les hôpitaux oîi le nombrd des malades mililaires est peu important, les divisions prévues par l'arlicle 4 sont restreintes ou modifiées.

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