‹ Traité de l'aliénation mentale ou de la nature, des causes, des symptômes et du traitement de la folie comprenant des observations sur les établissements d'aliénésChapitre 37 sur 54 · UES PLACEMENTS VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

UES PLACEMENTS VOLONTAIRES

Art. 8, Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis :

i° Une demande d’admission contenant les noms , profession , âge et domicile , tant de la personne qui la formera que de celle dont le pla-

cement sera réclamé , et Vindication du degré de parenté ou , à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera , et , s’il ne sait pas écrire , elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l’individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n’aura pas été. reçue par le maire ou le commissaire de police.

Si la demande d’admission est formée par le tuteur d’un interdit , il devra fournir, à l’appui, un extrait du jugement d’interdiction;

2° Un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessite' de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés, et de Vv tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis , s’il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s’il est signe d’un médecin attaché à l’établissement , ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l’établissement , ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d’urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d’exiger le certificat du médecin ;

3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l’individua*li lé de la personne à placer.

Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d’entrée , qui sera renvoyé , dans les vingt-quatre heures , avec un certificat du médecin de l’établissement , et la copie de celui ci-dessus mentionné , au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement , et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l’envoi au préfet.

Art. 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet , dans les trois jours de la réception du bulletin , chargera un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne désignée dans ce bulletin , à l’effet de constater son état mental et d’en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu’il désignera.

Art. 10. Dans le même délai , le préfet notifiera administrativement tçs noms , profession et domicile, tant de la personne placée que de celle

LOI SUR LES ALIÉNÉS. 469

qui aura demandé ie placement, et les causes du placement, i° au procureur du roi de l’arrondissement du domicile de la person ne placée ; 20 au procureur du roi de l’arrondissement de la situation de l’établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

Art. 11. Quinze jours après le placement d une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l’article 8 , un nouveau certificat du médecin de l’établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera , s’il y a lieu , les observations contenues dans le premier certificat , en in liquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Art. 12. Il y aura , dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d’interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement , les noms, profession et demeure de la personne , parente ou non parente , qui l’aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : i° le certificat du médecin , joint à la demande d’admission ; 2® ceux que le médecin de l’établissement devra adresser à l’autorité , conformément aux articles 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l’état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d’après l’article 4 > auront le droit de visiter l’établissement .lorsqu’elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur ie registre leur visa , leur signature et leurs observations , s’il y a lieu.

Art. i3. Toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue aussitôt que les médecins de l’établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent , que la guérison est obtenue.

S’il s’agit d’un mineur ou d’un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du Roi.

Art. 14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison , toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera également

d’y être retenue, dès que la sortie sera requise par l’une des personnes ci -après désignées , savoir :

i° Le curateur nommé en exécution de Particle 38 de la présente loi ; 20 L’époux ou l’épouse;

3° S’il n’y a pas d’époux ou d’épouse, les ascendants;

4° S’il n'y a pas d’ascendants, les descendants;

5° La personne qui aura signé la demande d’admission , à moins qu’un parent n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ;

6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant-droit qu’il y a dissentiment, soit entre les ascendants , soit entre les descendants , le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d’avis que l’état mental du malade pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d’en référer, dans les vingt -quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l’expiration de la quinzaine , si le préfet n’a pas, dans ce délai , donné d’ordres contraires , conforme'ment à l’art. 21 ci-après. L’ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 12.

En cas de minorité ou d’interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

Art. i5. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l’art. 8 , et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l’indication du lieu où il aura été conduit.

Art. 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d’aliénés.

Art. ] 7. En aucun cas l’interdit ne pourra être remis qu’à son tuteur, et le mineur , qu’à ceux sous l’autorité desquels il est placé par la loi.

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