Ce texte n'est pas plus authentique que le précédent
10. — Bignon cite saint Epiphane d'après une ancienne édition qu'on n'a pu retrouver. Le passage se rapportant à saint Qément est du reste conforme à sa citation dans le texte donné par Pétau et dans l'édition de Migne.
Notes. 67
11. — 'Avax<*>P<^i dliretiAt, èvataMJTCA 6 Xobç tou 6eou. Recedo, ezeo, instet populus Dei (S^^ Epiphanii opéra' omnia grec, et lat. Parisiis, Migne, i858, in-8®, 3 vol., t. I, col. SyS).
12. — Cette tradition relative à saint Clément et reproduite par saint Epiphane est loin d'être à Tabri de toute critique.
i3. — Le canon auquel Bignon fait allusion ici est le LXXVI dans Tédition de Balsamon qu'Howel a suivie. (Synopsis canonum S. S. Apostolorum, etc. Londini, 1708, in-f-).
Il est le LXXV dans l'édition des Canons des Apôtres de Hervet [Paris , i56i, in-f*), ainsi que dans l'édition des Conciles Aq Crabbe (^Co/o«., i533, in-jP*, 2 vol., et Colon,, i55i, in-f», 3 vol.),' de Nicolini (Venet,, i585), et dans l'édition de Labbe donnée par Coleti (Venet., 1. 1, 1728, in-f*).
Il manque dans la traduction de Denis le Petit, qui s'arrête au canon L.
14. — « Episcopo non licere pro se alterum successorem sibi constituere, licet [ad exitum vitœ perveniat. Quod si taie aliquid factum fuerit , irritum esse hujtismodi est conS" titutum. 9 Concil. Antiochen. an. 341, ex interpretatione Dionysii Exigui, can. XXIII (Concilia, edit. Coleti, in-f% t. II, Venet. 1728, col. 6o3).
Ce renvoi à un canon XXXIII qui n'existe pas, ne peut être attribué qu'à une erreur typographique.
Gratien donne ce passage^ Décret, C. VIII q. I. c. III, et le fait suivre de plusieurs textes contenant des dispositions analogues (Corp, juris canon, — Col. Munat, 1757).
Cette interdiction du choix d'un successeur par les évêques a été reproduite par divers conciles. On la retrouve entre autres dans les canons attribués au concile de Séville de gSo [Concilia, edit. Coleti, t. VI, Venet,, 1749, col. i3i5).
68 Notes.
Il n'est pas possible de passer sous silence le canon « Si transitus Papœ » (Synodus romana I sub Symmacho papa, an. 499., Concilia^ edit. Coleti, t. V, Venet., 1728, in-?). tSi (quod absit), transitus papœ inopinatus evenerit, ut de sut electione successoris (ut supra placuit), non possit ante decemere, si quidem in unum totius inclinaverit ecclesiastici ordinis electio, consecretur episcopus, » etc.
Ce canon X, « Si transitus Papœ » (Dist. LXXIX), ne peut être allégué en faveur de la légalité du choix d'un successeur. Gratien l'interprète dans ce sens que le Pape vivant doit s'occuper de l'élection de son successeur sans pour cela le nommer.
Baronius [Anal. eccL ad an. 499 § VIII , t. VIII edit. Luc.), fait suivre ce canon de l'explication suivante : « Quod audis, lector, prœdecessores de sui successoris electione decernerCy non sic accipias, ut Romani Pontifices sibi ipsi subrogarent successores : numquam enim post Petrum id ab aliquo reperitur fuisse tentatum : sed quod modestiœ causa dignum putarent sede Pétri, ut decedentis Pontificis de successore sententia rogaretur : quœ tamen ipsius Romanœ Ecclesiœ cleri consilio, nunc rata esset habenda, omnium rogata sententia, collatis suffragiis, scrutaretur, »
Ce qui ressort du canon « Si transitus Papœ », c'est que le Pape prenait de son vivant certaines mesures par rapport à sa succession et désignait même un et peut-être plusieurs candidats au choix du clergé et du peuple. Il est possible, et cette opinion n*a rien d'invraisemblable, que le Pape faisait procéder par les électeurs à la nomination de son successeur. Il y a plus, cette interprétation est la plus satisfaisante du canon, « Si transitus Papœ ». C'eût été éviter toute interruption dans le gouvernement de l'Église, prévenir les menées des ambitieux, empêcher des tentatives de schisme et préserver Rome d'aucun désordre. Il faut noter que dans le cérémonial de l'élection du Pape on n'a inséré
Notes. ' 69
qu'une partie des canons du concile de 499 et que le canon « Si transitus Papce » n'y figure pas (Cœremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis Gregorii Papce XV, jussu editum, etc. Romœ, 1774, tyy- Rev. Cam. ApostoL p. i).
M. de Rossi a réfuté un passage des Philosophumeha dans lequel il est dit que saint Zéphyrin (202-218) aurait eu saint Calixte I, son successeur immédiat, comme auxiliaire et coadjuteur. D'après l'illustre explorateur des catacombes^ du vivant de saint Zéphirin les fonctions de saint Calixte « ne pouvaient être autres que celles de Varchidiacre, lequel avait, dans les affaires temporelles de V Église^ le rôle le plus important après le Pape » (Le Comte D. de Richemont, Nouvelles Études sur les Catacombes romaines. Paris, Poussielgue, 1S70, in-S^). Sans avoir été le coadjuteur du Pape, saint Calixte, tout en remplissant les fonctions d'un archidiacre, a pu être, sur la fin du pontificat de saint Zéphirin, désigné pour lui succéder.
i5. — Saint Cyprien, qui écrivait dans la première moitié du m* siècle, iaitle récit de l'élection du pape saint Corneille : « Factus est autem Cornélius episcopus de Dei et Christi ejus judicio, de clericorum pêne omnium testimonio, de plebis, quœ tuncadfuit, suffragio, et desacerdotum antiquorum et bonorum virorum collegio. » La part que les divers membres de l'Église prenaient à l'élection de l'évéque de Rome est nettement indiquée dans ce passage. Dans les autres églises on procédait de même, mais les abus les plus graves s'étant introduits dans les élections, la part du peuple fut peu à peu restreinte à des acclamations en l'honneur de l'élu (S. Cyprian. Epist. ad Antoniam., Coustant., Epist. Rom. Pontif., t. I, p. iSg. Paris, 1726, in-f).
16. — « Et factus est episcopus aplurimis collegis nostris, qui tune in urbe Roma aderant, qui ad nos litteras honoris
70 * Notes.
ficas et laudabiles et testimonio suo prœdicationis illustres de ejus ordinatione miserunt. » (Constant. Epist. Rom. Pontif. I, p. iSg. Paris, 1726, in-P.,5. Çyprian. Epist. ad Antoniam). Il est assez délicat de préciser quelle part prirent les seize évéques dont parle saint Cyprien dans Télection du pape saint Corneille. Il semble probable qu'ib ne firent que présider à cette élection et qu'ils donnèrent au nouveau Pape la consécration épiscopale, mais qu'ils ne furent pas électeurs dans toute l'acception du mot. Leur présence à l'élection n'était qu'une garantie de bon ordre.
17. Prétextât, préfet de Rome sous Valentinien, intervint dans ce démêlé et, après avoir permis à l'antipape de rentrer dans Rome, fut obligé de l'exiler en Gaule à la suite de nouveaux désordres. La date du pontificat de saint Damase est donnée ici d'après la Chronologie des Papes de M. de Mas Latrie. (Annuaire historique pour i852, publ. par la Soc. de l'hist. de France. Paris, Renouard, i85i, in- 18.) Nicolaï fixe l'exaltation de saint Damase en 367 (Délia Basilica di S. Paolo); Baronius (Anal. EccL), la marque également en 367, ÏAnnuario Pontificio en 366.
18. — Sur la lutte que saint Damase eut à soutenir contre l'antipape Ursin, consulter Baronius, Anal. Eccl. ad an. 367, § VII et seqq. t. VII (edit. Luc.).
19. — S. Hieronymus «. a secretis est S. Damaso papœ » (Acta SS. Bolland. die XXX Septemb. § XIII. Septemb. t. VIII).
20. — Ces dissensions eurent toujours pour résultat d'amener dans les affaires de l'Église l'intervention du pouvoir séculier.
Le préfet de Rome Symmaque avait, dans une lettre à l'empereur, pris parti pour Eulalius contre saint Boniface. Symmaque, en rendant compte à Honorius de la double élection,
Noies. . * 71
disait qu'il lui appartenait de décider entre les deux compétiteurs [Baronius, AnaL Eccl. ad an. 418, § LXXIX et seqq., t. VII, edit Luc). Trompé par le rapport du préfet de Rome, Honorius prit le parti d'Eulalius ; saint Boniface P' fut exilé, mais Tantipape ne tarda pas à se rendre odieux et dut luimême quitter Rome.
Honorius décida qu'un concile s'assemblerait à Spolète; il y convoqua tous les évéques, et en attendant que ce concile ait pu se réunir et prendre une décision par rapport à la situation du Saint-Siège, il chargea Achillée, évoque de Spolète, de l'administration de l'Église de Rome.
Eulalius envahit Rome à main armée et y exerça les fonctions pontificales sans attendre la décision du concile. Symmaque, son ancien ami, fut obligé d'en référer à l'empereur ; l'antipape fut bientôt expulsé de Rome, et saint Bonifiace I*' réintégré dans son siège sans qu'il ait été besoin de recourir au concile. Saint Bonifoce I*', craignant que les désordres qui avaient troublé les premiers temps de son pontificat n^se renouvellent à sa mort, écrit à Honorius une lettre célèbre pour le prier'de prendre l'Église romaine sous sa protection et de la préserver par son appui de tout trouble, (Constant, Epist, Rom. Pont., 1. 1 Paris, 1726, in-f*, p. 102 5). L'empereur, dans sa réponse au Pape, lui dit qu'il veillera sur l'Église et indique quelle sera son intervention dans l'élection pontificale; il prendra des mesures pour &ire taire toutes les ambitions ; si deux candidats se disputent le souverain pontificat, aucun d'eux ne le conservera -, mais sera Pape après une nouvelle élection, celui-là seul qui aura réuni la majorité des suffrages du clergé et du peuple chrétien. «... Sciant omnesab ambitione essecessandum. At si duo contra/as teme^ ritate certantes, fuerint ordinati, nullum ex his futurum penitus sacerdotem, sed illum solum in sede apostolica per^ mansurum, quem ex numéro clericorum nova ordinatione
72 Notes.
divinum judicium et universitatis consensus elegerit » (Honorii imp. ad Bonifacium P.P. rescript., Baronius^ Anal. EccLy ad an. 419, | XLI, t. VII, p. 164, edit. Luc).
21. — Ce n'est pas Théodoric, mais Symmaque, qui convoqua le concile (Baronitis, Anal. EccL ad an. 499, $ I, t. VIII, edit. Luc.)
Le pape Symmaque assembla un concile à Rome en 499. Soixante-douze évéques s'y réunirent le i^ mars dans la basilique de Saint-Pierre.
On décida que toute personne qui du vivant du pape soutiendrait les prétentions d'un aspirant à la papauté serait déchu de sa dignité. Sont annulés tous les engagements contractés en vue de l'élection du futur Pape. Si le Pape n'a pu avant son décès s'occuper de la nomination de son successeur (voir sur le canon « Si transitus Papœ », la note 14), l'élection doit avoir lieu à la majorité des suffrages (Concilia, edit. Coleti, Venet., t. V, 1728, in-P).
22. Par mesure d'ordre matériel et pour éviter des collisions à main armée, les empereurs, et en leur nom les préfets de Rome, durent intervenir plusieurs fois dans l'élection des Papes. Le pouvoir séculier ne tarda pas à transformer cette surveillance de police en des prétentions d'ingérence dans l'élection des évéques de Rome. Ceux-ci durent courber la tête et subir cette suzeraineté. Les rois goths et les empereurs firent de la confirmation qu'ils imposaient aux Papes une source de revenus, ils la leur vendaient. Les nouveaux élus ne pouvaient être consacrés, ni exercer leur ministère avant que le fisc eût perçu un droit qui s'est élevé jusqu'à 8000 sous d'or.
Tous les Papes cependant n'attendirent pas pour se faire consacrer et pour gouverner l'Eglise que leur élection ait été ratifiée par le pouvoir séculier. Pelage II, élu en 578, profita
Notes. 73
de rinvestissement de Rome par les Lombards pour se faire consacrer sans recourir à l'empereur ni à Texarque. S. Martin, élu' en 64g, fiit également consacré sans la participation de l'empereur.
« Nec sucepit divales jussiones Clementissimi Constantini » magni principis ad venerabilem clerum, et populum, atque "t felicissimum exercitum Romanœ civitatis, per qtias con- » cessit, ut persona qui electus fuerit ad sedem apostolicam, > evestigioabsque tarditatepontifex ordinetur. » (Anastas. in vita S. Benedicti II. — Anastas., hist. de vitis Rom. Pont., Lutet. Paris, Migne, i852, in-4®. — 2 vol. — T. II, col. 867.
Sous saint Agathon, l'empereur avait retiré aux exarques le droit de confirmer en leur nom le Pape nouvellement élu (Pagi, ad Anastas. in vit. S. Bened. II, t. II, col. 873).
2|^tte émancipation de la Papauté par Constantin Pogonat en 684 fut due à l'amitié et au respect qu'inspirait à l'Empereur saint Benoît II. Tous les successeurs de Constantin Pogonat ne marchèrent pas sur ses traces; Justinien II rétablit le tribut qui avait été autrefois exigé des Papes à leur avènement par les rois goths et les empereurs.
24. — L'erreur que commet Bignon en donnant comme authentique un canon attribué à un concile qui n'a peut-être jamais été célébré, est excusable jusqu'à un certain point, eu égard à l'époque à laquelle il écrivait. Ce texte se trouve dans Gratien, et, malgré les scrupules qu'inspirait déjà la valeur des documents qui composent le Decretum, un érudit de 14 ans, comme Bignon, pouvait croire que tout ce qui s'y trouvait était d'une authenticité à l'abri de toute critique. Aujourd'hui, cette erreur serait moins excusable; les savants et les canonistes ont prononcé sur l'existence de ce concile. — Baronius. Anal. Eccl., ad an. 774, § X et seqq. — Pagi, in Baron. ad an. 774. — Marca, de Concordia Sacer. etimp., lib. VIII, c. 12. — Lecointe, Anal. Eccl. Franc, ad an. 774, § ii3.
74 Notes.
X. VI. — MabiUon, De re diplomaHca, lib. III, c. III, JXVI. — Mansi, Concil. suppl. (Lucœ, 1748, in-folio), t. I".
La plupart des érudits ont refusé d'admettre rauthemicité de ce concile. Ernesti a consacré un livre à la démontrer. Son travail est un plaidoyer fort savant en faveur d'une cause douteuse dont 11 s'était constitué l'avocat sans être ce sembk parfaitement convaincu de sa bonté. (De concilii Lateranensi, an. jj4, auctoritate, Lipsiœ. 1761, in-4*).
Il est possible que Cbarlemagne et Adrien Iraient réuni un concile à l'époque de la prise de Pavie. Deux chroniqueurs italiens sont les premiers à faire mention de ce prétendu concile de Latran de 774. Jean Berardi [Chron. casaurienrf. Du Chesne, t. III, p. 544), qui écrivait vers la fin du z* siècle, parle de ce concile mais ne dit rien qui puisse donner à penser que le Pape fit à Cbarlemagne les concessions que comporte le canon « Hadrianus ».
Un chroniqueur milanais, contemporain de Jean Berardi, dit que dans une assemblée d'évéques, Hadrien I*' aurait remis à l'Empereur des anneaux et des crosses pour donner aux prélats l'investiture. (Landulphus senior, apud Murât. Scrip. ter. ItaL, t. IV.) Landolphe ne parle pas de l'élection du Pape, mais il y a un progrès dans l'erreur, la question des investitures est introduite. Le continuateur d'Anchintle Sigebert de Gembloux a été plus loin : il a fait abandonner à Cbarlemagne par Adrien I*' dans ce concile, non-seulement le droit de donner aux évéques l'investiture par la crosse et l'anneau, mais encore le droit de nommer le Pape et de régler les affaires du Saint-Siège.
Yves de Chartres et Gratien, en extrayant de tous les ouvrages qui étaient à leur portée les passages relatifs au droit canonique, ont donné une autorité à cette fousse tradi* tion en acceptant le canon « Hadrianus ».
A cette époque, les prétentions des empereurs sur les investitures et la suzeraineté du Saint-Siège, étaient à Tordre du
t. LXIII,
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ritiÂit ibi tsnsi in » CUII >n Papa t^^tatem • -Digni- '^rhiepis- '^Mturam
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76 Notes.
rance temporaire. Elle a lutté constamment pour la liberté du Saint-Siège et le canon « Hadrianus » qui n'apparaît qu'au commencement du xn* siècle est en trop complet désaccord avec la politique de T Eglise , qui est de tendre toujours à l'indépendance^ et en trop parfaite harmonie avec les prétentions que soutient l'Empire, pour ne pas être rangé parmi les textes &ux.
BaroniuSy et après lui d'autres historiens, érudits ou canonistes, ont accusé Sigebert de Gembloux d'avoir inventé le concile dans le passage de sa chronique, devenu le canon « Hadrianus. » Pagi avait dans sa critique de Baronius (ad an. 774), défendu Sigebert; le Père Lecointe [Anal. Eccl. Franc. ad an. 774, § 11 3) et Mabillon [De Re Diplom., lib. III, c. III, $ XVI), font remarquer que Baronius a commis en cela une erreur. Baronius avait sous les yeux un texte interpolé, et ne connut pas, comme le note Mabillon, l'édition de Sigebert d'Aubert le Mire [Antwerpiœ, 1608), la meilleure jusqu'à celle donnée par M. Bethmann dans la collection de Pertz [Monument. German. Hist. Script,, t. V.).
Sigebert n'est pas responsable des additions que ses continuateurs ont ajoutées à sa chronique.
M. Bethmann a dégagé le texte de Sigebert des interpola* tions qui y avaient été insérées. Le passage qui a formé le canon « Hadrianus 1» n'y figure pas plus que dans l'édition d'Aubert le Mire, mais il se trouve dans YAuctuarium Aqui-cinense à l'année 773.
Le moine d'Anchin n'est pas encore le coupable du faux. Il a pris ce texte dans la Panormia d'Yves de Chartres. Il est peu probable qu'Yves de Chartres ait composé le canon c Hadrianus, » il n'aura fait lui-même que l'emprunter à un autre auteur.
Yves de Chartres (Panormia, lib. III, c. I et seqq.) donne des textes authentiques relatifs à l'élection du pape, la constitution In nomine Domini de Nicolas II (io5o), le canon
Notes. 77
Si transitus de Symmaque (499), des extraits du Liber diurnus. Ce n'est qu'au livre VIII (Panormia, c. XXXV), que paraît le canon Adrianus, sous ce titre : Imperator jus habet eligendi porUificem. — Ex synodo VIII in historia eccle^ siastica.
Le texte de Sigebert s'arrête en 11 11. Son continuateur d'Anchin fait dans ce texte de Nombreuses interpolations, et ne va pas au-delà de 1168. Yves de Chartres, mort en ï 1 16 (Hist. littéraire de la France), n'a pu connaître son travail, mais lui, a eu dans les mains la Panormia, et en a extrait le passage en question qu'il a inséré dans Sigebert à l'année 773.
Gratien s'est servi des recueils d'Yves de Chartres, Deeretum et Panormia. C'est de ce dernier qu'il aura tiré le canon Hadrianus; il est peu vraisemblable qu'il ait connu VaucttULrium aquicinense à Sigebert. Gratien cite d'après la Panormia.
Gratien termina en ii5i sa compilation commencée en 1127. (Fabricius, Bibl. lat. med. et inf. œtatis, Florent. i858, 3 tom. gr. in-8«.)
Pagi (ad an. 964, § VI), exprime l'opinion que le canon Hadrianus a été éibriqué (confictum) vers la fin du x* siècle.
26. — Charlemagne n'ayant obtenu aucune concession d'Adrien I relativement à la nomination du Souverain Pontife, Louis-le-Débonnaire n'avait aucun abandon à faire à ce sujet. Ce que Bignon avance ici tombe de soi-même, du moment qu'il demeure acquis que le canon Hadrianus est apocryphe et que le Concile de Latran de 774 n'a conféré aucun droit à Charlemagne quant à l'élection du Pape, si tant est qu'il ait jamais été réuni.
En outre, le document sur lequel s'appuierait cette tradition est un diplôme dont l'authenticité a été révoquée en doute.
78 Notes.
Baluze a publié cet acte en entier (Capitul. Reg. Franc, — Venet., 1772, Zatta, in-fol., 2 vol. —T. I, c. 401.) Gratien et les compilateurs de textes canoniques n'en ont donné que des extraits avec lesquels ils ont composé le canon Ego Ludovicus (Yvo Carnot., Décret., p. V. c. 5i. Gratien, Dist. LXIII, cXXX.) .
Gratien donne ce canon^ sous le titre suivant : Electio Romanorum Pontificum a Ludovico conceditur Romanis. — Itempactum constitutionis imperatoris prind Ludovici cum Romanis pontificibus.
Ce canon Ego Ludovicus, s'il n'est pas plus authentique que le canon Hadrianus, a au moins l'avantage de n'exprimer que des choses très-exactes. Celui qui a composé ce texte n'a fait qu'attribuer à l'Empereur Louis l'honneur d'avoir réglé l'élection du Pape telle qu'elle avait lieu à l'épot^ue carolingienne; le canon ne contient pas d'erreur quant à la manière dont tout devait se passer à l'élection du Pape; c'est une supériorité qu'il a sur le précédent et sur celui attribué à Léon VIIL
27. — Le conciliabule réuni à Rome par l'empereur en 963, et qui déposa Jean XII pour nommer Léon VIII, ne fut qu*vin brigandage. L'intronisation de vive force de Léon VIII n'était qu'un acte de violence qui ne pouvait constituer un droit au profit de celui qui s'en rendait coupable.
Une autre assemblée ecclésiastique aurait eu lieu en 964, et Léon VIII y aurait édicté une constitution qui conférait à l'Empereur le droit de nommer le Pape. Un texte attribué à ce concile a été recueilli par les canonistes des*xi* et xii* siècles, et il forme dans Gratien le canon In Synodo.
Ce texte se trouve dans la Panormia d'Yves de Chartres : Electio Romani pontificis ad jus pertinet imperatoris. — (Panormia, Ub. VIII, c. CXXXVI.)
Notes. 79
Giatien n'a fiiit ici, comme en tant d'autres cas, que reproduire Yves de Chartres (Dist. LXIII, c. XXIII).
Léon VIII est un antipape. Quelques chronologistes l'ont rangé parmi les papes légitimes, entre Jean XII et Benoît V. De ce nombre est M. de Mas Latrie, professeur à l'École des chartes (Chronologie des Papes.^^Annuaire hist. pour i85a. — Soc. hist. de France. — Paris, Renouard, i85i, in-i8). Mais l'Église romaine le rejette au nombre des intrus. Il ne figure pas sur la liste officielle des Papes de VAnnuario Pon-^ tificiOy et aucun médaillon ne rappelait son souvenir dans la suite des mosaïques qui représentaient les Papes dans l'ancienne basilique ostienne. Baronius et Pagi refusent également de le reconnaître comme légitime. Or, les actes d'un antipape sont nuls de plein droit quant aux effets canoniques, à moins que les Papes légitimes les confirment formellement ou que la prescription leur donne force de loi par une tolérance volontaire et délibérée. Les concessions de l'antipape Léon VIII à Othon I^ seraient sans valeur aucune, le Saint-Siège n'ayant cessé de lutter pour l'indépendance de l'élection du Pape.
Baronius s'exprime ainsi au sujet du diplôme en question : c Quam quidem constitutionem etsi vere fieri contigit, nullius esse roboris constat quod non a légitima Papa sit promutgâta » (Ann. eccL ad an. 964, § XXI).
De plus, si l'on en vient à examiner le canon In Synodo au point de vue de l'authenticité du document, on arrive à conclure qu'il est de la même famille que le canon Hadrianus. Comme ce dernier il a eu ses défenseurs. Pour le regarder comme authentique, il fondrait commencer par supposer que \ Hadrianus n'est pas un faux, ce qui semble difficile à admettre. En effet le canon In Synodo cite Y Hadrianus à la seconde ligne : « In synodo congregata Romœ in ecclesia S. Salvato^ ris. Ad exemplum B. Hadriani apostolicœ sedis antistitis qui domino Carolo, victoriorissimo régi Francorum et Longobardorum^ patriciatus dignitatem^ ac ordinationem apos-
8o Notes,
tolieœ sedi, et investituram episcoporum concessit, ego quoque Léo episcopus, etc
A l'exemple d'Adrien I*' (dans le canon Hadrianus], Léon VIII accorde à Othon le droit de nommer seul le Pape, et ordonne aux évéques de recevoir de lui l'investiture. Il défend de nommer ou de consacrer un Pape sans l'autorisation de l'Empereur, et menace de l'excommunication et des peines éternelles quiconque contreviendra à ce décret. L'unique restriction apportée dans cette constitution en faveur de la liberté de l'Église, est que le consentement de l'Empereur pour la consécration d'un Pape qu'il n'aurait pas nommé luimême, mais que le clergé et le peuple auraient élu, ne se paiera pas par une somme d'argent.
Le seul argument qui pèserait dans la balance de la critique en &veur de l'authenticité du canon In Synodo, serait qu'il émane d'un antipape, et que les usurpateurs de la Chaire de saint Pierre, trop soumis au pouvoir séculier, ont fait généralement bon marché des libertés et immunités de l'Église. Cette abdication d'un droit aussi indispensable pour le bien de l'Église qu'est l'indépendance de l'âection du Souverain Pontife, ne saurait surprendre de la part d'un antipape.
Le concile de Latran de 964 a été fait de toute pièce. Baro* nius le démontre (Anal. eccL ad an. 964, $ XXI et seqq.). Voici le résumé de son argumentation :
I® Le style employé dans la rédaction de ses actes n'est pas celui de la chancellerie romaine à cette époque;
2^ Othon et Léon VIII ne se rencontrèrent à Rome qu'en* viron deux mois après le jour oti les actes de ce concile auraient été promulgués ;
3® Les souscriptions des évéques offrent une série d'inexactitudes qui trahissent le £eiux.
Il faut absoudre Léon VIII de cet attentat à la liberté de
Notes.
tllV.
ru
l'Église, puisque, le concile n'ayant pas été assemblé, l'antipape n'a pu y édicter la constitution qu'on lui attribue.
Jean XII parvint, peu de temps avant sa mort, en 964, à réunir un concile dans lequel on déposa Léon VIII et on annula tous les actes du conciliabule qui avait élu l'antipape. — \ -r
Si, à la suite de ce concile que Jean XII avait assemblé /(,/. [ujL j^;. U')'^ dans la basilique de Saint-Pierre, Léon VIII eût réuni un '^ , '^J-^ — luTT/ nouveau conciliabule et y eût déféré à l'Empereur le droit de jf^rt^j x ] (Af-^ »/ . V// nommer le Pape, il semble difficile que Benoit Vet Jean XlII auraient laissé sans protestation le nouveau conciliabule. C'est là, sinon une preuve, au moins une présomption de plus contre l'existence de ce prétendu concile de Latran de
l^S '-lo t
28. — Saint Grégoire VII fut le dernier Pape qui attendit le consentement de l'Empereur pour se âiire consacrer. C'était pour éviter des troubles que ce champion de la liberté de l'Église se pliait à cette formalité. Henri envoya Grégoire, évêque de Verceil, le représenter à Rome dans cette circonstance.
La lutte soutenue par Grégoire VII contre le pouvoir séculier pendant son pontificat eut entre autres résultats d'éloigner l'intervention officielle des élections pontificales.
29. — Pascal II, au concile de Latran de 1 1 16, abrogea de nouveau les concessions que Henri lui avait arrachées par la violence (Mansi, ConciL Supplem. Lucce, 1748, Salani, infoL, t. II).
Au concile de Latran de 1 1 1 2, dans la dernière session, après k profession de foi de Pascal U, l'évêqued'Angoulâme, Gérard^ au nom du Pape et de tous les Pères du concile, déclara annulés les privilèges relatifs aux investitures que Pascal avait, cédant à la force, abandonnés à l'Empereur (Mansi, ConciL Supplem, Lticce, 1748, Salani, in-foL, t. II).
Ces concessions extorquées à Pascal II par Henri V furent
8a Noies.
Tobjet de protestations dans l'Église. Non-seulement les évéiques qui prirent part aux conciles de Latrande 1 112 et II 16 les déclarèrent nulles, mais un concile provincial de Vienne, présidé par Tarchevéque Guy de Bourgogne, plus tard Pape sous le nom de Calixte II, fulmina l'excommunication contre l'Empereur qui s'était rendu coupable de trahison à l'égard de Pascal II (Concil. Vien. an. 1 1 12. — ConciL éd. Coleti, t. XII, Venet. lySo, in-foL, et Gallia Christ., t. XVI, Paris, Didot, in-foL, i865, col. 77).
Henri V, abusant de la force, et au moyen d'une trahison, avait obtenu de Pascal II le privilège de donner l'investiture aux évéques et abbés. S'il fut question de la nomination du Pape dans le compromis issu du guet-apens dans lequel suc* comba la résistance du Pape, les conventions attentatoires à la liberté des élections subirent le sort des autres conditions imposées au Pontife par l'Empereur.
3o. — Nicolas II ne prit pas possession du Saint-Siège sans difficultés, il dut lutter contre l'antipape Benoît. Aussi au début de son pontificat promulgua*t-il dans le concile de Latran un décret relatif à l'élection du Pape, dans le but de prévenir de nouveaux troubles aux prochaines élections. Voici en substance les dispositions de cette constitution :
i® Les cardinaux de l'ordre des évéques doivent, aussitôt la mort du Pape, s'occuper avec les autres cardinaux de lui donner un successeur. Le clergé et le peuple sont exclus de l'élection proprement dite, et ils ne peuvent y participer que par leur adhésion. Les cardinaux évéques consacreront l'élu;
2® Le Pape doit être pris dans le sein de l'Église romaine. Si des sujets dignes du souverain pontificat ne s'y rencontrent pas, on cherchera le Pape dans une autre église (Ici se place le passage relatif à l'empereur) ;
30 Si par suite de troubles le Pape ne peut être élu à Rome,
Not€9. 83
les cardinaui^ évêques^ le clergé et les laies, même en petit nombre, pourront proofder ailleurs à Télection; *
4^ Alors même que l'élection n'aurait pas eu lieu à Rome, relu n'en serait pas moins le Pape légitime et il poss&lerait dans sa plénitude le droit de gouverner l'Église romaine.
(Suivent les imprécations contre les violateurs de cette constitution.)
La pureté du texte du décret de Nicolas II a été révoquée en doute à cause de la clause restrictive en faveur des prétentions impériales* Baronius et d'autres érudits pensent que Gratien, qui a donné ce décret (In nomine, Dist. XXIII, c. I), n'a pas transcrit le texte original, mais y a admis une interpolation. Les mots suspectés n'ont après tout qu'une portée limitée: ... Salvo debito honore et rêver entia dilecti filii nostri Henrici... Il ne s'agit là que de déférence, mais il n'y est pas question de l'élection en elle-même.
Le Saint-Siège n'a pas cru que cette clause pût avoir une grande importance, puisque le cérémonial de l'élection du Pape contient la constitution de Nicolas II telle qu'on la trouve dans Gratien.
3i. — Les cardinaux devinrent alors canoniquement les seuls électeurs du Pape. Le rôle du clergé et des laïcs est annulé par cette constitution, il est réduit à des acclamations en l'honneur de l'élu. Nicolas II donne une préséance trèsmarquée aux cardinaux évéques sur les cardinaux prêtres et diacres, ils dirigent l'élection. Le métropolitain et les évéques de la province président à l'élection de l'évêque du siège vacant, etc.; le siège de Rome ne relevant d'aucune métropole, les évéques suburbicaires dirigent l'élection de son évéque.
32. — Bignon commet une erreur en disant qu'il y eut un schisme avant Grégoire X, il n'y eut qu'un interrègne entre ton élection et la mort de Qément IV.
84 Notes.
Qément IV mourut le 29 novembre 1 268, et le Saint-Si( resm vacant deux ans neuf mois et un jour, Grégoire X n'ayant été élu que le i" septembre 1271.
Les cardinaux réunis au nombre de dix-neuf, à Viterbe, oti Qément IV avait expiré, proposèrent la tiare à saint Philippe Benizi, qui la refusa. Us ne parvenaient pas à se mettre d'accord; alors, saint Bonaventure, cardinal et évéque d'Albano, engagea les habitants de Viterbe à enlever le toit de la salle du palais épiscopal, oti ils tenaient enfermés les cardinaux. Le moyen réussit. Pour ne pas rester exposés aux incommodités du grand air, les électeurs nommèrent Pape l'archidiacre de Liège, Thibauld Visconti, qui prit le nom de Grégoire X.
Les inconvénients de ce long interrègne et la crainte de les voir se renouveler à la prochaine vacance, engagèrent Grégoire X à réglementer l'élection du Pape, et au concile œcuménique de Lyon, en 1274, il promulgua la constitution Ubi periculum, qui est restée la base de l'organisation du conclave. Les successeurs de Grégoire X l'ont complétée, mais en réalité ils n'ont pas changé ses dispositions essentielles.
Bignon omet de rapporter plusieurs dispositions importantes de la décrétale Ubi periculum, les voici : Pendant toute la durée du Conclave, les cardinaux ne toucheront aucun revenu de la Chambre apostolique, hors le cas de nécessité urgente; ils ne pourront s'occuper, en dehors des questions relatives à l'élection, que de la défense des États de l'Église; les seigneurs temporels, gouverneurs et fonctionnaires de la ville oti sera mort le Pape, et dans laquelle doit se tenir le Conclave, devront, aussitôt le décès du Pontife, prêter le serment devant le clergé et le peuple, de faire observer les prescriptions de cette constitution. S'ils manquent à ce devoir, ils tombent sous le coup de l'excommunication et perdent leurs fiefs; si quelqu'un d'entre eux est évéque, il est déchu de cette dignité et la viUe est frappée d'interdit. Les cardinaux sont invités à ne songer qu'au bien de l'Église; tout engagement
Notes. 85
que les électeurs auraient contracté en vue de l'élection ponticale^ est nul, ipso facto. On célébrera des services solennels partout pour le Pape défunt, et on fera des prières accompagnées de jeûnes pour demander à Dieu (^ue l'élection ait lieu promptement et soit avantageuse pour l'Église.
En étudiant l'histoire de l'élection des Papes avant Grégoire X, on reconnaît qu'il n'a fait, dans la décrétale Ubipericulum, que promulguer à l'état de loi en les complétant et les révisant des usages antérieurement établis par la force des choses, pour régir les élections ix)ntificales.
33. —La chose estant encore entière, c'est-à-dire l'élection n'ayant pas eu lieu.
Le cardinal peut entrer au Conclave quand bon lui semble, on ne peut lui en refuser l'entrée, à moins qu'il ne soit privé de sa dignité cardinalice et sous le coup de censures qui lui enlèvent ses droits d'électeur, droits que le Sacré-G)llége ne. peut lui rendre pendant la vacance du Saint-Siège. Son devoir est de se rendre au Conclave aussitôt qu'il le peut. Une fois entré il ne doit pas en sortir sans de graves motifs et sous peine de n'y pouvoir rentrer. Dans certains cas les cardinaux ont accordé à des électeurs la faculté de rentrer au Conclave. Ainsi après la mort de Qément IV, les cardinaux qui furent offrir la tiare à saint Philippe Benizi, s'acquittant d'une mission du Sacré.-Collége ayant traita l'élection, ne perdirent pas leurs droits électoraux pour s'être absentés. Les cardinaux malades usent du même privilège.
34. — Qément V établit dans la décrétale Ne Romani Pontificis, que les cardinaux ne peuvent, pendant la vacance du Saint-Siège, rien modifier à la constitution de Grégoire X, attendu que ce que le supérieur a établi, l'inférieur ne peut l'abroger (Ne Romani, Qément, 1. I, tit. II. De Electione,
86 N^eà.
c II). Cette constitution fut promtdguée en i3io, au concile oecuménique de Vienne.
35. — La bulle de Qément VI Licet in constitutione (i35i) accorde aux cardinaux un certain confortable dans le Conclave. Clément VI leur permet d'avoir avec eux deux serviteurs clercs oti laïcs. Sans aller jusqu'à la recherche, leur table sera moins frugale que le prescrit la décrétale Ubi perictUum de Grégoire X. Au dîner comme au souper ils auront droit, en outre du pain, du vin et de l'eau, à un potage et à un plat d'une seule espèce de viande ou de poisson, à un plat de légumes et même à un peu de dessert. Chacun devra se contenter de sa portion. Au lieu de coucher dans un dortoir, comme le prescrivait la décrétale de Grégoire X, les cardinaux auront leurs lits séparés par des cloisons ou des rideaux.
Le concile de Constance (Sess. XLI] promulgua de nouveau cette constitution en 14 17.
36. — La sévérité primitive est tombée en désuétude, et depuis Grégoire XV, qui a reconstitué l'organisation du Conclave, les cardinaux, durant le temps de cette réclusion, peuvent avoir à leur table ce qu'ils veulent, pourvu que tout luxe en soit banni.
37. — L'élection de Martin V se passa dans des conditions tout à fait anormales, l'Église traversait une grande crise.
Le Saint-Siège n'approuvait pas ce changement dans le mode d'élection, même comme une exception. Aussi plusieurs Papes publièrent des bulles pour maintenir aux seuls cardinaux le droit d'élire le Pape, s'ils venaient à mourir pendant un concile. Jules II, sur son lit de mort, déclara que, nonobstant la présence du concile de Latran, les cardinaux seraient seuls à élire son successeur.
Notes. 87
Paul III, en 1544, pendant le concile de Trente, et i56i, Pie IV, qui songeait à se rendre au concile, confirmèrent cette discipline.
Pie IV, dans sa bulle Prudentis patris familias pC cal. oct. 1 56 1), décida que s'il mourait à Trente, où le concile se tenait, rélection de son successeur ne pourrait néanmoins avoir lieu qu'à Rome et par les suffrages des cardinaux, et non par ceux des Pères du concile.
Au moment oti le concile du Vatican allait s'ouvrir, le 4 décembre 1869, Pie IX promulgua la constitution Cum Romanis, où il établissait comme disposition organique, une fois pour toutes, que si le Pape, lui ou un de ses successeurs, venait à mourir pendant la réunion du concile du Vatican ou de tout autre concile, le concile serait ipso facto suspendu par la mort du Pape, et que les cardinaux, à l'exclusion de tous autres, sous peine de nullité de l'élection, pourraient nommer le Pape.
A Constance, il était^ difficile de sortir de la situation par une simple élection canonique, mais le mode de vote qu'on employa était une mesure d'exception et ne pouvait faire loi ni constituer un précédent pour les élections ordinaires.
38. — L'assemblée de Bâle fit œuvre de schisme en nom* mant pape Am&iée VIII de Savoie. Eugène IV ne cessa jamais d'être le Souverain Pontife légitime.
La trente^septième session de Bâle ne fut qu'une parodie de ce qui s'était passé à Constance lors de l'élection de Martin V. Félix V n'a été qu'un antipape.
De plus il serait téméraire de considérer le concile de Bâle comme parfaitement orthodoxe.
39. — Nicolas V fut élu à Rome le 6 mars 1447. L'antipape Félix V abdiqua le 9 avril 1449.
88 Notes.
40. — Avant de prendre place parmi les décrétales, la constitution Ubi periculum a eu ses vicissitudes. Jean XXI, par sa bulle Licet felicis du 29 septembre 1276, Ta abrogée la réputant d'une application trop difficile. Adrien V Tavait déjà annulée. Mais saint Célestin V, par plusieurs bulles, la remit en vigueur. Qément V la confirma ainsi que plusieurs autres papes et elle est insérée au Corpus juris canonicL
41. — Elle figure aussi dans le cérémonial de l'élection du Pape.
CHAPrniE II.
42. — La première congrégation des cardinaux n'a lieu qu'après la constatation du décès du Pape parle Camerlingue. Tant que le Pape est encore vivant, le Sacré^CoUége n'a aucun pouvoir.
Pendant la vacance du Saint-Siège les cardinaux ont part aux honneurs pontificaux. Ils portent le rochet découvert. Ils sont assis seuls au fond de leur voiture comme le Pape; au Conclave, dans la chapelle du scrutin, un baldaquin est tendu au-dessus de leur siège.
Les cardinaux de la création du Pape défunt, en signe de deuil, ont les boutons de leur soutane violets, et portent les bas de la même couleur; leur rochet est uni et sans dentelle.
V. planche 2 : « Congrégation des Éminentissimes Cardinaux. »
43. — V. planche 2 : « Capitaines qui vont par la ville durant le siège vacant auec soldat^. »
44. — Vingt-quatre heures après la mort du Pape, on embaume son corps.
Notes. 89
Lorsque le Pape meurt au Quirinal, on retire ses entrailles et on les dépose à l'église de Saint- Vincent et Saint-Ânastase, la paroisse du Quirjnal, à la fontaine de Trévi, dans un caveau construit par Benoît XIV.
La sépulture ordinaire des Papes est la basilique de Saint- Pierre. Quand le Pape meurt au Quirinal, le cadavre est porté processionnellement à Saint-Pierre. Ce n'est que le sixième jour après la mort qu'on dépose le Pape défunt dans un petit caveau au-dessus de la porte qui conduit à la sacristie des chantres. Le corps demeure à cette place jusqu'à la mort du prochain Pape ou jusqu'à ce qu'il soit mis dans un mausolée. Si on ne lui en élève pas, à la mort de son successeur, on descend ses restes dans les caveaux de Saint-Pierre.
45. — V. planche 2 : c Le peuple qui va baiser les pieds du Pape mort. >
Le corps du Pape reste exposé jusqu'au soir du sixième jour après sa mort dans la chapelle du Saint-Sacrement, à Saint-Pierre, sur un catafalque bas, entouré de cierges et gardé par les Suisses. La grille de la chapelle est fermée, mais le corps en est assez rapproché pour que les fidèles puissent baiser les pieds du Pape.
46. — V. planche 2 : « Obsèques pour g jours de la mort du Pape. »
47. — Les ambassadeurs des puissances représentées auprès du Vatican adressent au Sacré-Collége un compliment de condoléance en latin. L'ambassadeur de France a le privilège de feiire le sien en français. Un des cardinaux leur répond.
D'autres grands personnages, tek que le chef de Tordre de Malte, sont aussi admis à exprimer aux cardinaux leurs sentiments de condoléance à l'occasion delà mort du Pape.
90 Ncîe$.
48. — Le Grand Pénitencier et les membres du tribunal de la pénitencerie conservent leurs fonaions dans Fintérét spirituel de rÉglise, mais à titre provisoire, pendant la vacance du Saint-Siège. Elles cessent complètement à Tavénement du nouveau Pape.
49. — V. planche 2 : « L« Sacré-Collége va au Conclaue processhnnalement. »