‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 112 sur 292 · CHAPITRE y. EXAMBN DE LÀ DEMANDE · texte numérisé non relu

CHAPITRE y. EXAMBN DE LÀ DEMANDE

cause. Aux États-Unis, le mandat délivré par le secrétaire d'État oblige seulement le magistrat compétent à entendre la plainte formée et à y donner suite, conformément à la loi.

A partir de ce moment, la procédure est identique aux États- Unis et en Angleterre.

Si l'infraction n*a pas le caractère politique et rentre dans les prévisions du traité, le magistrat décerne un mandat d'arrôt «contre le prévenu. Celui-ci comparaît en audience publique, asâisté d*un conseil; il entend l'exposé des charges qui pèsent sur lui; il est admis à présenter toutes les observations qu'il croit utiles à sa défense. De son c6té, le demandeur fait valoir les considérations sur lesquelles s appuie la requête d'extradition. Après ee débat contradictoire, le magistrat décide s'il y a iieudemain- "tenir la détention.

La voie de l'appel est ouverte an prévenu, qui peut demander «t obtenir un mandat à'hàbeas corpus.

Les décisions du Juge de première instance et du juge d'appel -sont portées à la connaissance du secrétaire d'État, qui délivre l'ordre de mettre le prévenu à la disposition de la personne désirée à cet effet par le gouvernement requérant. L'extradition -doit, comme en Angleterre, être effectuée dans les deux mois qui suivent la décision définitive du pouvoir Judiciaire.

Pour plus de détails sur cette procédure, le lecteur devra se reporter aux dispositions des actes de 1848 et de 1860. Les indications qui précèdent suffisent pour en donner une idée exacte, et déterminer le rôle assigné respectivement à l'administration et ^u pouvoir Judiciaire.

La convention dii 9 novembre 1843, entre la France et les États-Unis, a nettement consacré le principe du système. L'article 1*' est ainsi conçu:

a II est convenu que les hautes parties contractantes , sur les réquisitions faites en leur nom par Tintermëdiaire de. leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes ënumërés dans Tarticle suivant, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré jusli- -fieraient sa détention et sa mise en accusation , si le crime y avait été commis.

202 LIVRE lY. PROCÉDURE.

a Art. 3. — L'extradition ne sera efTecluée, ... de la part du gouvernement des États-Unis, que sur Tordre de Texëcutif des Etals-Unis. «

Examen crUique des irais systèmes. — Après avoir vu ainsi fonctionner les trois systèmes adoptés par les Puissances civilisées, il est bon de les rapprocher, de les comparer, d'en examiner les avantages et les inconvénients. 1

Toute demande d'extradition met en présence deux intérêts distincts et opposés : l'intérêt de la justice répressive^ qui veut que les nations se prêtent un mutuel concours pour la poursuite des malfaiteurs fugitifs; l'intérêt du fugitif, qui ne doit pas, sans de graves motifs , être soustrait aux garanties des lois du pays de refuge. Il faut, d'une part, qu'un État puisse, avec certitude, mettre la main sur le coupable ou l'accusé , qui a passé la frontière: d'où cette conséquence, que la procédure d'extradition ne doit pas entraîner, pour l'État requérant, une dépense de peine, de temps et d'argent, hors de proportion avec le résultat poursuivi. D'autre part, pour que la personne recherchée soit privée de la protection des lois sous laquelle elle est venue se placer, il est nécessaire qu'il existe contre elle des preuves ou des présomptions graves de culpabilité, et que l'État requis soit assuré de l'existence de ces preuves ou de ces présomptions.

Il est évident, d'ailleurs, que toute facilité nouvelle, accordée au pays requérant pour obtenir une extradition, diminue la somme des garanties données au fugitif. Réciproquement, toute garantie nouvelle, accordée à l'individu recherché, ajoute aux difficultés que le pays requérant doit surmonter, et dessert les intérêts de la justice répressive.

Prévost-Paradol (Revue des Deux Mondes, IS février 1866) a trouvé un langage éloquent pour exprimer ces idées corrélatives : » Si l'extradition est impossible, si l'impunité est assurée au coupable assez prompt et assez heureux pour franchir à temps une frontière^ la civilisation reçoit de cet état de choses un dommage qui n'est pas sans honte ; mais le dommage et la honte ne sont pas moindres, si l'extradition de l'étranger est trop facile, s'il suffit à un gouvernement de réclamer partout ses nationaux pour les reprendre, si les frontières, qui maintiennent entre les peuples une indépendance et une diversité salutaires , sont décidément abaissées devant l'esprit de persécution et de vengeance, si les pouvoirs humains peuvent atteindre en tout lieu leurs ennemis ou

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