‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 115 sur 292 · CHAPITRE y. EXAMEN DE LA DEMANDE · texte numérisé non relu

CHAPITRE y. EXAMEN DE LA DEMANDE

d'assarer à ces mesures an caractère légal et de concilier ainsi Textradition avec le droit commun. » — M. Faustin Hélie cherche à ménager les prérogatives du pouvoir exécutif, qui exerce un acte de souveraineté, en même temps qu'il s'efforce de sauvegarder, par Tintervention du pouvoir judiciaire, les droits de l'individu réclamé. Le système belge n'est autre chose que l'application de la combinaison indiquée par le jurisconsulte.

Les critiques dirigées contre la compétence exclusive du pouvoir exécutif ont été, depuis lors, reprises avec énergie. On peut s'en convaincre en se reportant aux discours prononcés par M. Joies Favre, dans la séance du Corps législatif du 28 février 1866, et aux articles publiés par Prévost -Paradol dans )a Revue des Deux Mondes (15 février 1866) et dans le Courrier du dimanche (7 janvier 1866). Tout en faisant une part aux exagérations de la passion politique, il est difficile de contester la valeur des objections relevées dans ces travaux. Le système français, merveilleusement agencé pour servir avec promptitude et efficacité l'intérêt social et les relations des Puissances contractantes, ne tient peut-être pas un compte suffisant des droits de l'individu réclamé.

La même critique ne saurait atteindre le système adopté en Angleterre et aux États-Unis. Dans ces deux pays, toutes les garanties, qui pouvaient être imaginées en faveur du prévenu, lui ont été accordées avec une extrême libéralité. Par contre , le pays requérant est mis en présence de difficultés nombreuses, qu'il est nécessaire de surmonter pour mener à bonne fin une procédure d'extradition. La balance entre les deux intérêts contraires n'est pas encore en équilibre : tout à l'heure, elle penchait vers l'intérêt général de la société; maintenant, elle incline trop du côté du réfugié.

En effet, la demande d'extradition, en Angleterre et aux États- Unis, dépend exclosiveifient du pouvoir judiciaire. Le pouvoir administratif n'intervient que pour assurer l'exécution de la décision de la justice, ou pour faire mettre le prévenu en liberté, s'il est démontré que l'acte incriminé est de nature politique. La requête d'extradition est examinée en audience publique^ Le lyrévenu y est entendu; il est libre de se faire assister par un avocat^ il est admis à présenter toutes les observations qu'il

croit utiles à sa défense. Le juge n'a pas seulement à examiner si la requête est conforme au traité; il connaît du fond même du procès criminel, et n*autorise l'extradition que dans le cas où Taccusation lui parait motivée de telle sorte qu'il en saisirait le jury, si le crime avait été commis dans le ressort de sa juridiction. Quant aux preuves à fournir à l'appui de la demande d'extradition, elles doivent être suffisantes pour convaincre le juge que la poursuite dirigée contre le prévenu est justement motivée. Celui-ci peut interjeter appel de la décision du premier juge et réclamer un writt d^habeas corpus. Enfin, il est, en tout état de cause, protégé contre les risques d'une trop longue détention pré-^ ventive.

Il serait difficile d'imaginer une garantie nouvelle qui ne soit point assurée au réfugié. A ce point de vue, le système est sans^ reproche.

Mais, lorsqu'on se préoccupe de la situation faite au pays requérant , et des difficultés qui compromettent l'issue de la demande d'extradition , des objections sérieuses se présentent.

C'est au moment même où le crime a été commis, qu'il importe le plus de se lancer sur les traces du fugitif; c'est alors qu'il est possible de réunir le plus facilement des indications sur la direction qu'il a prise, et de prévenir sa disparition , en le signalant aux autorités du pays de refuge et en provoquant son arrestation. Mais, à ce moment, l'instruction est à peine commencée; les charges, qui s'élèvent contre le prévenu, ne sont pas réunies; les autorités du pays requérant ne sont point en mesure de fournir h la justice du pays requis des preuves suffisantes pour autoriser le renvoi de l'accusé devant le jury. Il est donc impossible d'entamer, avec chance de succès, une procédure d'extradition. Il faut attendre que l'instruction soit complète. Pendant ce temps, le fugitif peut disparaître et se soustraire aux recherches ultérieures. Le pays requérant en est réduit à faire exercer sur lui une surveillance difficile et coûteuse.

Une fois l'instruction terminée, et le prévenu renvoyé régulièrement devant sesjuges.naturels, le gouvernement requérant est-il sûr d'obtenir l'extradition? Non. Car la justice du pays requis ne se borne pas à examiner la régularité des pièces produites, à constater qu'une instruction sérieuse a été suivie. Elle apprécie les charges qui s'élèvent contre le réfugié, et n'autorise sa remise que si elle juge l'accusation suffisamment motivée. En principe, elle

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