CHAPITRE YI. P0I7BSU1TES DANS LE PAYS DE REFUGE
de la même ville, une demande tendant à ce qn*il y fût gardé nonobstant tout ordre d'extradition; que cette deoiande avait pour objet de soumettre à l'autorité judiciaire Tappréciation d'un acte de haute administration fait en vertu d'un traité diplomatique, et qu'une question de cette nature ne pouvait dès lors être soumise à l'autorité judiciaire ; article 1*' : L'arrêté de conflit du 8 avril 1836 est approuvé. Article 2 : Les assignations données, au nom du sieur Boidron, les 12 et 18 mars 1836, et le jugement du 31 du même mois, rendu par le tribunal d'Orthez, seront considérés comme non avenus. »
Les principes exposés dans fa circulaire ministérielle de 1841 , pour le cas de poursuites criminelles dans le pays de refuge, sont encore appliquées strictement dans la Grande-Bretagne. L'article 3 , § 3, de l'Acte d'extradition de 1870 est conçu dans les termes suivants :
m Aucun malfaiteur fugitif, prévenu, dans le ressort de la juridiction anglaise, d'un crime autre que celui pour lequel son extradition aura été réclamée, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu d'une condamnation quelconque, ne sera livré, avant d'avoir été relaxé soit grâce à un acquittement, soit parce que la peine est terminée, soit autrement. »
Il en est de même aux Pays-Bas. Eu effet, dans l'article 17 de la loi du 13 août 1849, nous lisons la disposition suivante :
a L'extradition ne sera pas accordée, (d) si elle devait soustraire
l'étranger à l'action intentée pour quelque fait punissable d'après les lois pénales du Royaume, ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps, prononcée avant la réception de la demande d'extradition. »
C'est dans le. traité franco-sarde de 1838, qu'a été insérée la première stipulation , relative aux poursuites intentées dans le pays de refuge. En voici la teneur :
a Si l'individu, dont l'extradition est demandée, était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui. »
Une clause de même nature est insérée dans tous les traités conclus postérieurement, jusqu'en 1847. La rédaction varie et témoigne des efforts tentés pour arriver à une formule complète.
Mais la clause a toujours le caractère obligatoire : en cas de poursuites criminelles dans le pays de refuge, l'extradition n'est pas possible.
La doctrine n'est plus la même dans le traité conclu, le 26 janvier 1847, avec le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin : la clause perd le caractère obligatoire; elle ne fait plus que constater, pour le pays de refuge, la faculté de refuser ou de suspendre l'extradition. La porte est dès lors ouverte à toutes les combinaisons que les circonstances penvent suggérer aux parties contractantes, dans chaque cas particulier, pour servir d'une manière plus efficace les intérêts de la justice. — Dans cette même convention figure, en outre, une clause qui avait apparu, pour la première fois, dans le traité de 1845 avec la Prusse; nous voulons parler d'une clause relative aux poursuites civiles. Voici, d'ailleurs, le texte de l'article 4 du traité avec le Mecklembourg- Schwérin :
a Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit, qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
« Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant Tautorité compétente. »
Ainsi rédigée , cette stipulation figure dans le plus grand nombre des traités conclus, de 1847 à 1870. Cependant la doctrine a'est pas encore bien fermement assise. Dans quelques traités négociés durant cette période, l'ancien système reparaît. Ainsi dans les conventions conclues avec la Nouvelle-Grenade (1850), l'Espagne (1850), Francfort (1853), le Venezuela (1853), le Hanovre (1855), l'Autriche (1855), Parme (1856), les États pontificaux (1859), le Chili (1860), la Suède (1869) et la Suisse (1870), la clause a repris le caractère obligatoire. Quelques-unes de ces conventions, comme celles avec Francfort, Lippe, le Hanovre et les États pontificaux, ne contiennent aucune stipulation relative aux poursuites civiles.
Il convient de citer, enfin, le texte de l'article 9 de la convention conclue, le 29 avril 1869, avec la Belgique, et qui marque, sur ce point comme sur plusieurs autres, le dernier mot de la jarisprudence internationale :
« AaT. 9. — § 4«>'. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné
GHÂPITHE YI. RÉTROACTIVITÉ. 251
pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugie , son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.
a § 2. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradilion aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. »
La même clause, avec nne légère variante, figure dans les traités conclus, en 1869 et en 1870, avec la Bavière et l'Italie.
Les fluctuations, que nous avons constatées dans le droit conventionnel, s'expliquent facilement, si Ton connaît les circonstances dans lesquelles ont été conclus nos divers traités d'extradition. Plusieurs d'entre eux n'ont pas donné lieu à des discussions de fond, à des négociations doctrinales. Souvent les deux parties contractantes se sont bornées à prendre pour type un traité déjà ancien, sans se préoccuper des stipulations qui n'étaient plus en rapport avec les progrès actuels dai droit. De là les temps d'arrêt et les mouvements de recul qu'on remarque , lorsqu'on suit la marcbe du droit conventionnel. Il faut, pour en retrouver les diverses étapes, s'arrêter aux traités conclus à la suite de négociations approfondies, et dans lesquels les résultats fournis par l'expérience ont été utilisés. Tel est, en dernier lieu, le traité conclu, en 1869, entre la France et la Belgique. La rédaction en a été arrêtée par des jurisconsultes et par des hommes politiques, versés dans la pratique des extraditions, à la suite de nombreuses conférences. Chaque clause a été examinée, revue, modifiée et complétée, de façon à répondre aux besoins et à parer aux critiques que l'expérience avait indiqués. Aussi y trouve-t-on, sauf en quelques points, l'expression exacte du droit conventionnel en 1869«
RétroactÎTlté det oonventiont d'extradition.
Le pays de refuge doit-il autoriser la remise d'un malfaiteur étranger, pour une infraction commise antérieurement au traité d'extradition conclu avec le pays requérant?
Cette question ,* qui divise les auteurs, se pose dans deux hypothèses : 1^ les deux pays n'étaient liés par aucuue convention d'extradition, lorsque le délit a été commis : le traité, en vertu duquel la demande d'extradition est formulée, n'est intervenu que postérieurement à l'infraction ; S*" les deux pays étaient liés par une convention d'extradition , lorsque le délit a été commis , mais il n'y figurait pas : cette convention a été remplacée ultérieurement par une autre qui le prévoit.
Dans les deux cas, il y a lieu de se demander si l'extradition du prévenu doit être accordée.
La question présente un intérêt réel , à raison du développement incessant du droit conventionnel sur la matière. Les traités d'extradition se succèdent en se modifiant. Il y a des États , par exemple, avec lesquels la France a négocié successivement, dans l'espace de quarante ans, jusqu'à trois traités d'extradition; la liste des actes passibles d'extradition s'y est augmentée chaque fois, et l'on voit venir le temps où la convention actuellement en vigueur fera place à une autre plus complète. Les hypothèses, qui ont été signalées tout à l'heure , sont donc appelées à se reproduire souvent dans les relations internationales, et il est inté* ressaut d'en rechercher la solution.
Les esprits sont partagés sur la question. Selon les uns, l'extradition ne doit pas avoir lieu pour une infraction commise avant la conclusion du traité en vigueur, et non prévue par la convention antérieure. Pour eux, il y a là une cause de refus d'extradition : c'est pourquoi nous en avons placé l'étude dans ce chapitre. Les autres soutiennent une opinion di£férente.
Examinons les arguments qu'on fait valoir à l'appui de chacune des deux thèses.
Premier système. — Un principe que toutes les législations respectent, c'est le principe de la non-rétroactivité des lois.
En France, notamment, ce principe a été plusieurs fois écrit dans les monuments du droit moderne. La déclaration des droits de t791 proclame que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. » La constitution de l'an III va jusqu'à refuser au législateur le droit d'émettre une loi rétroactive. L'article 2 du Code civil porte expressément : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »
Or, qu'est-ce qu'un traité d'extradition pour le pays requis?