CHAPITRE I. OBLIGATIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE
pour UDe infraction autre que celle pour laquelle son extradition aura été réclamée. »
Pour n*étre pas, comme en Angleterre et en Bavière, inscrite dans la loi, la règle n*en est pas moins rigoureusement observée par tous les antres gonvernements.
Reste à en déterminer exactement la portée. . L'engagement pris par un gouvernement de ne pas laisser juger un extradé sur certains chefs d'accusation, doit être interprété, en ce sens, que l'extradé sera réputé absent ou contumax pour ces infractions réservées. Le gouvernement, qui accorde l'extradition, ne peut pas exiger que l'accusé soit complètement déchargé de ces incriminations; car, ^lors même qu'il refuserait l'extradition, la procédure n'en pourrait pas moins être poursuivie, et aboutir, soit par on jugement par défaut, soit par un arrêt par contumace. Tout ce que le gouvernement requis peut raisonnablement demander, c'est que, par une fiction facile à établir, l'extradition ne soit pas considérée comme ayant eu lieu pour certains chefs , et que l'accusé soit réputé absent pour ces mêmes chefs.
Il suit de là que l'engagement du gouvernement requérant se réduit à promettre , que l'extradé ne sera l'objet d'aucune procédure, d'aucun jugement contradictoire, relativement aux infractions réservées. Bien n'empêche qu'il soit procédé contre lui par défaut.
C'est donc avec raison qu'& ce point de vue, une différence est faite entre la chambre des mises en accusation et la Cour d'assises.
La compétence de la chambre d'accusation est indépendante de la présence ou de l'absence de l'inculpé : dans les deux cas , elle statue de même sur toutes les infractions relevées à sa charge. Les réserves mises à l'extradition ne peuvent faire obstacle à ce qu'elle procède comme elle l'aurait fidt, si l'extradition n'avait pas été accordée. — Cette théorie a été clairement exposée dans un arrêt de la Cour de cassation, du 5 décembre 1845, rendu sur une affaire dont nous empruntons Texposé à M. Faustin Hélie (1) :
« Le nommé Grandvaux , réfugié en Toscane et prévenu de faux en écriture privée et d'enlèvement de mineure, n'avait été livré qu'à raison du premier de ces crimes. La chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur le faux ; et , quant au
(1) M. Faustin Hélie, Traité de Vinstruction criminelle, ch. y, § 136, p. 723.
rapt , elle a déclaré : « qu'il y a présomption sufSsante que Graudvaux a trompé le père et la fille, et qu*il a employé les moyens de fraude et de violence prévus par l'article 3.54 du Code pénal ; que s'il est vrai que le prévenu n'a été extradé que pour le crime de faux , il n'en résulte pas qu'il ne puisse être procédé contre lui pour le crime d'enlèvement de mineure, mais que seulement il doit être procédé comme à l* égard d'un contumax; déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre Grandvaux sur le crime de faux , le déclare suffisamment prévenu du crime d'enlèvement de mineure, ordonne qu'il sera pris au corps et transféré à la maison de justice, » — La Cour de cassation , tout en blÀmant la disposition de cet arrêt, qui considérait la détention comme fictive, a rejeté le pourvoi du ministère public : « attendu que la présence ou l'état de contumace de l'accusé ne pouvait porter aucune atteinte à la compétence de la chambre d'accusation ni en modifier l'exercice; que la circonstance qu'il n'avait pas été reconnu des charges suffisantes pour la prévention de faux ne faisait pas cesser cette compétence et ses conséquences obligées qaant au chef de prévention d'enlèvement de mineure qui était reconnu fondé; que la réserve mise à l'extradition et l'effet que devait obtenir cette réserve étaient étrangers aux attributions de la chambre d'accusation; que toutefois, et à titre de simple considération, elle a rappelé l'existence de la réserve et la situation de contumax où se trouvait placé l'extradé devant la Cour d'assises, mais qu'elle n'avait à porter aucune décision sous ce rapport, et que ce Jugement était un acte ultérieur en dehors de sa compétence; que les restrictions de l'extradition, leur appréciation et leur exécution, tenant à l'interprétation des traités, rentrent dans le pouvoir du gouvernement du roi, et que son action à cet égard est indépendante des procédures criminelles qui doivent sui.vre leur cours légal, et qui ne peuvent porter atteinte à son droit d'assurer en tout état de, cause l'exécution des traités ; que les traités régulièrement promulgués sont des lois spéciales, qui, dans les termes et les limites de leurs dispositions relatives à l'extradition , dérogent aux lois générales sur l'exécution des mandats de Justice. »
Il n'y a de réserve à faire que sur la dernière considération. Il n'est pas exact, nous l'avons démontré, de dire que les traités d'extradition sont des lois spéciales. Mais il faut remarquer que l'arrêt est de 1845, et que, depuis lors, la Cour de cassation, revenue à une appréciation Juste de la nature des traités d'extradition,