‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 176 sur 292 · CHAPITRE I. NOTIFICATION AU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIFICATION AU POUVOIR JUDICIAIRE

dition; il connaît, en outre, le pays qui Ta aatorisée. Sa conduite est dès lors toute tracée. ^

Ou bien TÉtat, qui a obtenu la remise du fugitif, est lié par un traité d*extradition avec le pays qui Ta autorisée, ou bien il ne Test pas. — Dans le premier cas, le pouvoir judiciaire doit, d'office, se référer au traité pour en observer les stipulations. Les conventions sont publiées au Bulletin des lois. Elles obligent les autorités judiciaires. C'est en ce sens qu'on peut dire, avec M.Faustin Hélie, que « la convention par laquelle l'extradition a été consentie, fait la loi du pays qui l'exécute ». — Bans le second cas, le pouvoir judiciaire n'a pas à se préoccuper de l'extradition. Il ignore, en effet, les clauses de la convention particulière, qui est intervenue entre les deux gouvernements pour la remise de l'inculpé. C'est au pouvoir exécutif à porter directement à la connaissance du pouvoir judiciaire les conditions qui ont été imposées. et auxquelles il y a lieu de se conformer pour le jugement.

Il faut en dire autant, dans le premier cas, pour les conditions ou réserves supplémentaires, qui ont pu être .ajoutées aux stipulations du traité général d'extradition. L'arrangement particulier intervenu à cet effet n'étant pas régulièrement promulgué ni publié, le pouvoir judiciaire n'a pas à s'en préoccuper. C'est au pouvoir exécutif à lui en notiQer directement la teneur.

Comment se fera cette notification? — Sur ce point, il ne peut y avoir de règles générales et fixes. Le mode qui sera suivi dépend de l'organisation des pouvoirs, différente selon les pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir judiciaire est tenu d'observer et d'appliquer les engagements pris par le pouvoir exécutif; celui-ci était maître, dans sa pleine indépendance, de contracter telles obligations qu'il jugerait opportu9es; le pouvoir judiciaire doit s'en rapporter à l'afiirmation du pouvoir exécutif, relativement à la nature et à l'étendue de ces engagements.

£n France, et dans les États qui ont une organisation analogue, les rapports entre le gouvernement et les autorités judiciaires s'établissent sans difficultés par l'entremise des magistrats du ministère public ) qui est, par sa nature, l'intermédiaire désigné pour de telles relations. Il tient, d'une part, au pouvoir exécutif, dont le ministre de la justice lui transmet les instructions; de l'autre, il prend un r61e actif à toutes les phases de la procédure préparatoire du jugement, et ne cesse d'être un

3â0 LIVRE V. DES EFFETS DE l' EXTRADITION.

contact direct avec Tautorité jadiciaire qui préside à cette procédure. C'est doDc le ministère public qui est cliargé, par le pouvoir exécutif 9 de porter à la connaissance du pouvoir Judiciaire les conditions de l'extradition.

Peu importe, d'ailleurs, le moment où se fera cette notification. Ce peut être dès le début de Tinstruction ; ce peut être seulement dans le cours des débats contradictoires, par des réquisitions prises à Taudience. Le cboix du moment est au gré et sous la responsabilité du pouvoir exécutif. Mais, une fois la notification faite, l'autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, est tenue d'y ajouter foi et de s*y conformer.

Cette doctrine, qui est conforme à la pratique française, a trouvé des contradicteurs. Des auteurs soutiennent que le pouvoir Judiciaire n'est tenu que de se conformer à l'acte d'extradition, et qu'il a dès lors le droit d'en exiger la production. Ce système est soutenu, notamment, par M. Ducrocq, dans l'étude que le savant professeur a consacrée aux questions soulevées par l'affaire Sureau -Lamirande (1); il constate que, dans ce procès, la Cour d'assises n'avait pas l'acte d'extradition, que cet acte n'a pas été produit, et qu'une dépêche du garde des sceaux, lue & l'audience par le ministère public, a tenu lieu de cette production. Puis il ajoute :

a Dans cette situation particulière, quel était le droit rigoureux de la cour?

« C'était évidemment de demander la production de cet acte, soit en original, soit en copie certifiée; on ne saurait en douter, puisque le ministère public, suivant les instructions du ministre de la Justice, prenait des réquisitions pour que la Cour fit l'application de cet acte ; on ne saurait contester à la Cour d'assises le droit d'exiger cette production , surtout si l'accusé venait à contester sous ce rapport la teneur de l'acte d'extradition...; il n'est pas douteux que le droit de la Cour, à qui le ministère public demandait de faire l'application de cet acte, était d'en exiger la production. »

Et, en note, M. Ducrocq ajoute :

(t II faut bien remarquer que le droit d'exiger cette production n'appartiendrait pas, dans notre opinion, à la Cour, si la procédure suivait son cours ordinaire; si l'arrêt de renvoi était purgé

(1) TTiéorie de V extradition , p. 59 et soIy.

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