CHAPITRE II. SITUATION DE l'eXTRADÉ
traduit à sa barre ; il faut que les actes qui ont amené son arrestation soient réguliers, il faut que les traités diplomatiques, sous la protection desquels il se trouvait, aient été respectés, car elle doit être légalement saisie. Supposons, par exemple, que le prévenu ait été violemment saisi sur le territoire étranger par des agents de la force publique française, ou qu'il ait été livré par quelque autorité subalterne à Tinsu des deux gouvernemenls. Supposons encore que le fait, à raison duquel le prévenu est mis en accusation, ne soit pas celui qui a motivé Textradition. Gomment dénier à Taccusé la faculté de faire valoir, dans le premier cas, le fait violent et frauduleux qui a amené son arrestation ; dans le second cas, les termes conditionnels de la convention qui a autorisé son extradition? Est-ce que tout accusé n'a pas le droit d'exciper, dans l'intérêt de sa défense, de toutes les violations des règles légales commises à son préjudice?
« Ce droit a été formellement reconnu, en matière d'extradition, par la Cour de cassation. Un accusé, le sieur Laugé, avait excipé, devant la Cour d'assises de l'Ariégo , de l'illégalité de son arrestation sur le territoire de l'Andorre, et la Cour d'assises avait accueilli cette exception, en prononçant un sursis. Le ministère public s'est pourvu contre cet arrêt, d'abord, parce que l'accusé avait acquiescé à la poursuite dirigée contre lui, nonobstant la forme de son arrestation, ensuite, parce qu'il n'avait formé aucun recours contre l'arrêt qui avait prononcé sa mise en accusation. Le rejet de ce pourvoi a été prononcé : <k attendu que l'accusé traduit devant la Cour d'assises de l'Ariége avait droit d'invoquer la nullité de l'acte par suite duquel il avait été arrêté sur le territoire neutre de l'Andorre et livré à la justice française; qu'il n'a pu être privé de l'exercice de ce droit, soit par le silence qu'il avait gardé avant sa mise en jugement, et duquel on ne peut, sans violer le principe de la défense, faire résulter une fin de non-recevoir ; soit par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, cette chambre n'ayant eu compétence que pour apprécier la gravité des charges, et n'ayant pas d'ailleurs formellement écarté Texception préjudicielle. » (Arr. cass., 9 mai 1845.)
« Il résulte de cet arrêt que l'accusé , comme nous l'avons énoncé , a nécessairement le droit d'invoquer toutes les nullités dont peuvent être entaches les actes en vertu desquels il a été arrêté, et que le silence qu'il aurait gardé jusqu'aux débats sur ces illégalités ne le priverait pas de ce droit. Il en résulte encore que ses réclamations à cet égard doivent être portées devant la Cour d'assises, qui est seule compétente pour les apprécier. »
M. Faustin-Hélie était loin, comme on le voit, d'admettre les solutions que nous avons exposées. Les motifs, sur lesquels nous les avons établies, nous dispensent d'une discussion, qui,
358 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eITRADITION.
poar être complète, devrait porter sar la plupart des idées émises dans le passage cité. La réfutation se trouvera, d'ailleurs, dans les divers documents que nous allons reproduire.
A l'arrêt cité par M. Faustin-Hélie, pourraient être ajoutés, dans le même sens, deux autres suxéts de ht Cour suprême, du 15 mars et du 6 juin 1822. — La circulaire ministérielle de 1841 est elle-même favorable à cette doctrine , qui a été également soutenue par MM. Dalloz (1), Le Sellyer (2) et Duverdy. Ce dernier jurisconsulte^ dans un article publié par la GazeUe des Tribunaux le 8 août 1867 , n'a pas craint de dire, en parlant des « principes tenus pour constants » en matière d'extradition : « Un accusé, livré par ane Puissance* étrangère et traduit devant nos tribunaux, ne peut opposer à la poursuite qu'un moyen de non-recevabilité, c'est celui tiré de ce qu'on voudrait le juger pour une autre accusation que celle pour laquelle son extradition aurait été demandée et obtenue. Ce droit, pour un accusé, de refuser d'être jugé pour d'autres faits que ceux qui avaient motivé son extradition , a été reconnu dans plusieurs circonstances par nos tribunaux. »
La jurisprudence a, depuis longtemps déjà, abandonné ce système , pour se rallier à la doctrine conforme aux vrais principes de la matière. C'est dans un arrêt du il mars 1847 (affaire Cruveîllé), que la Cour de cassation s'est, pour la première fois, prononcée dans ce sens ; il y est dit , en effet :
« Sur le second moyen, tiré de ce que, le demandeur s'étant réfugié en • pays étranger, il y aurait eu extradition avant toute mise en accusation, avant même toute prise de corps, attendu que Cniveillé est sans qualité pour attaquer sous le rapport de la forme l'extradition dont il s'agit... »
Depuis lors, les décisions conformes se sont multipliées. Un arrêt de la Cour suprême, du 18 juillet 1851 (affaire Viremaître) , porte :
a Que l'accusé, livré en vertu des traites d'extradition ou en vertu d'un acte de la volonté du gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié, n'a aucun titre pour réclamer contre l'extradition autorisée par ce gouvernement. »
Un autre arrêt de la même Cour, du 23 décembre 1862 (affaire Dareau) , dispose encore que l'accusé « est non- recevable à arguer de nullité » l'extradition.
(1) Répertoire. V» Traité international , n* 328.
(2) Traité de droit criminel, t. V, n» 1950.