‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 20 sur 292 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

Be la oame dam le oontrat d'eitradîtîon.

Comme toute antre convention, le contrat d'extradition ne se concevrait pas, si l'obligation qui en résulte pour TÉtat requis n'avait une cause licite. Il convient donc de la déterminer. • Cette cause consiste dans le but immédiat que l'État requis se propose d'atteindre en s'obligeant. Quel est ce but? C*est à la fois de livrer aux Juges compétents un individu coupable ou présumé tel^ d'assurer l'exercice de la justice répressive et d'acquérir un droit à la réciprocité de la part de l'État requérant.

HAtons-nous de dire que cette réponse , la première que l'examen des faits suggère, n'est pas toujours exacte. Le but, de nature complexe, qui vient d'être indiqué, n'est parfois que le motif, et non la cause déterminante et finale du contrat d'extradition. Nous sommes ainsi amené à parler d'une combinaison que le droit international a adoptée pour régulariser la pratique des extraditions, et à distinguer Textradition , qui s'effectue par suite d*un contrat spécial , de celle qui est opérée par application d'un traité général.

11 n'est pas besoin de longues réflexions pour saisir les motifs qui ont déterminé les États à conclure des conventions générales destinées à régler leurs relations mutuelles en pareille matière. H sufSt de se représenter les difficultés contre lesquelles auraient à lutter deux Puissances voisines qui ne seraient pas liées par une convention de cette nature. A chaque cas nouveau, il faudrait ouvrir une négociation nouvelle pour conclure un contrat particulier d'extradition. Entre États, les négociations entraînent nécessairement un délai assez long, à raison du mode d'échange des communications; or, toute perte de temps est contraire au fiuccès d'une procédure semblable, qui demande avant tout de la célérité ; le malfaiteur fugitif ne manque pas d'en profiter pour se soustraire aux poursuites. D*autre part, l'issue de la négociation reste incertaine'; l'État requis n'est pas tenu d'accueillir immédiatement la demande d'extradition ; il peut montrer des exigences inattendues, exiger la production de renseignements complémentaires ou de preuves difficiles à fournir, réclamer une promesse

de réciprocité; il peut enfin refuser l'extradition f sans donner de motif. Perte de temps, incertitude sur Tissue de la procédure : voilà deux écueils sur lesquels les négociations courent le risque d'échouer. Il est donc tout naturel que les États aient cherché à eu éviter la rencontre, en se traçant, dans une convention générale, la ligne à suivre pour chaque aiïaire particulière. Ils ont, par avance , déterminé les conditions que les demandes d'extradition doivent remplir pour être accueillies; ils se sont, d'avance, obligés à y faire droit, lorsqu'il serait satisfait à ces conditions. Ainsi sont nés les traités généraux d'extradition. Cliacun des contractants se trouve, par une convention semblable, assuré de la réciprocité; les formalités à remplir sont déterminées une fois pour toutes; l'extradition est, d'avance, certaine, puisqu'elle est obligatoire pour l'État requis.

L'utilité des conventions générales d'extradition est donc évidente, et personne n'ignore que les Puissances européennes sont aujourd'hui liées entre elles par un tel réseau de traités de cette nature qu'aucun malfaiteur fugitif n'y saurait échapper.

Supposons maintenant qu'un contrat d'extradition intervienne entre deux États réunis par un traité général. Quelle est la cause dans l'obligation de l'État requis? Ce n'est plus celle que nous avons indiquée plus haut. La cause ici procède de l'obligation générale contractée antérieurement; le but immédiat que l'État requis se propose en s'obligeant à livrer l'individu réclamé, c'est d'exécuter le traité quHl a signé.

Remarquons, d'ailleurs, que cette distinction, exacte quoique un peu subtile, ne fait que déplacer la difficulté; car on se trouve ramené à rechercher la cause dans l'obligation générale créée par le traité. On a prouvé tout à l'heure l'utilité d'une pareille con* vention, on n'en a pas. indiqué la cause. Cette cause est exacte* ment la même que celle qui détermine le contrat particulier d*ex* tradition.

Il convient d'en montrer la nature véritable.

C'est, avons-nous dit, de livrer aux juges compétents un individu coupable on présumé tel, et d'assurer ainsi l'exercice de la justice répressive. On sait que la loi pénale est territoriale, et qu'à ce titre, elle oblige tous ceux qui résident sur le territoire, étrangers et nationaux. Si donc une infraction vient à être commise, c'est la loi locale qui doit être appliquée. Mais, si le coupable est passé à l'étranger, cette loi devient impuissante; il faut,

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