CHAPITRE II. SITUATION DE l'eXTRADÉ
La Cour d'assises du Pas-de-Calais prit acte de son consentement, fit droit à sa demande^ et rendit , à la date du 15 février 1843 , un arrêt , où se remarquent les attendus suivants :
.a Attendu, en droit, que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé dans la demande qui en a été faite ; que les conséquences de l'extradition ne peuvent pas s'étendre au delà du fait qui l'a motivée; que ce serait violer les principes du droit des gens que de ne pas s'en tenir à l'objet et à la cause de l'extradition ; attendu , en fait, que ce n'est que comme accusé du crime de banqueroute frauduleuse que L... a été livré à la France par le royaume de Belgique, et que cette accusation est maintenant écartée par la déclaration du jury; mais, attendu que l'accusé , dûment interpellé , déclare renoncer au bénéfice de l'exception résultant en sa faveur des principes ci-dessus posés, et consentir à ce qu'il soit par la Cour statué sur celle des réponses du jury qui est affirmative à son égard ; en conséquence, et attendu qu'il résulte de la déclaration du jury que L... est convaincu d'avoir, au mois de juillet 4842, commis le délit d'abus de confiance en détournant ou dissipant au préjudice du propriétaire une somme de , qui ne lui avait été remise
qu'à titre de mandat et à la charge d'en faire un emploi déterminé ; vu les articles ; condamne L.... »
Le ministre de la justice estima que la Cour d'assises du Pasde-Calais avait commis un excès de pouvoir en jugeant l'extradé sur les chefs réservés. En conséquence, il ordonna immédiatement de conduire l'extradé à la frontière par mesure administrative. Yoici.un extrait de la dépêche écrite à cet effet au procureur général de Douai :
« Il est de règle qu'un accusé , livré par un gouvernement étranger, ne peut être mis en jugement que pour le fait même qui a motivé son extradition, et qu'en cas d'acquittement sur ce fait, il doit être Immédiatement reconduit à la frontière pour y être mis en liberté. Le consentement donné par L... à sa mise en jugement pour abus de confiance et même la connexité de ce délit avec le fait principal, ne sauraient motiver une exception à cette règle, qui a toujours été scrupuleusement suivie entre la France et la Belgique. Je vous invite à vous concerter immédiatement avec l'autorité administrative, pour que L... soit sur-Iechamp reconduit à la frontière belge et rendu à la liberté. »
M. Faustin Hélîe justifie cette décision, en disant : « Il est cer. tain, en effet, que la seule connexité d'un délit avec un fait qualifié crime n'est pas un motif suffisant d'étendre la juridiction jusqu'au délit, car la connexité ne suppose pas en général l'indi-
366 LIVRE y. DES EFFETS DE l'EXTEADITIOM.
visibilité de la procédure. Il est certain encore qae Tadhésion du prévenu ne pedt modifier ni les règles de la compétence , ni l'exécution d'une convention dans laquelle il n'a point été partie. • — Nous avons démontré tout à l'heure que ce raisonnement n'est pas fondé : la conveutlon est soumise à une sorte de condition résofatoire, qui est précisément le consentement donné par l'extradé.
Dès 1847, la Cour de cassation se prononça en faveur du système, qui est resté, depuis lors, en vigueur. Son arrêt du 24 Juin de cette année (afTaire Pascal), contient un exposé très-net et fournit une application très-Juste des vrais principes de la matière. En voici les termes :
' a La Cour ; — Vu les articles 337 et ttl du Code d'instruction crimiDelle; — attendu que Noël pascal a été mis en accusation par arrêt de la Cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, du 45 décembre 1846 : \^ pour crime de banqueroute frauduleuse ; t° pour délit de banqueroute simple; 3<> pour deux crimes de faux en écriture de commerce: 5<* pour crime d'usage fait sciemment des pièces fausses ; ^ attendu que ledit Pascal, qui avait été absent pendant le cours de l'instruction, a été traduit devant la Cour d'assises du département de la Seine, le 30 avril 48i7, après avoir été arrêté à Bruxelles, sur la demande d'extradition, qui avait été adressée par le Gouvernement français au Gouvernement belge, conformément à la loi du 1«' octobre 1833 sur les extraditions, et à la convention d'extradition conclue entre Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Français, le 29 novembre 1 834 ; — attendu que l'extradition a eu lieu sur le vu de l'arrêt de mise en accusation, portant renvoi devant la Cour d'assises du département de la Seine, dudit Pascal, accusé de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture de commerce;
a Attendu qu'il est de principe, en matière d'extradition, que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé dans la demande qui en a été faite ; — attendu que, pour se conformer à cette règle du droit international , le président de la Cour d'assises du département de la Seine, par laquelle Noël Pascal a été jugé, a, au commencement de la première séance, après la lecture de Tarrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, prévenu les jurés et Noël Pascal que, cet accusé ayant été livré par le Gouvernement belge sur une demande d'extradition, pour être jugé uniquement sur les crimes de banqueroute frauduleuse et de faux qui lui étaient imputés, il ne serait posé au jury aucune question sur les faits de banqueroute simple, délit à raison duquel ledit Pascal avait été pareillement renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Seine; que, conformément à cet avertissement, le président de la Cour d'assises n'a posé, après son résumé, aucune question au jury relativement au délit de banqueroute simple ;