‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 208 sur 292 · CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE

un commerce de vins. Déclaré d'abord en état de faillite, il fat bientôt sous le coup d'un mandat d'arrêt, décerné pour banqueroute frauduleuse. Le 14 octobre 1866, il était mis en état d'arrestation provisoire, à Liège, snr la production de ce mandat d'arrêt, à la requête du gouvernement français. Il demanda à être mis à la disposition des autorités de son pays , sans attendre l'accomplissement régulier des formalités de l'extradition. Sa requête fut accueillie par le gouvernement belge. Peu de temps après, il se trouvait à la disposition des autorités judiciaires d'Épernay, par suite de son extradition volontaire. L'arrêt de mise en accusation n'était pas encore intervenu. De ses explications, ainsi que des renseignements nouveaux recueillis par l'instruction, il résulta que les détournements, relevés contre lui, n'avaient pas le caractère frauduleux qu'on y avait attribué tout d'abord. Le juge d'instruction rendit une ordonnance portant qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de banqueroute frauduleuse , et renvoyant le détenu devant le tribunal correctionnel , pour y être Jugé sur divers chefs de banqueroute simple.

A cette époque, les relations de la France avec la Belgique, en matière d'extradition, étaient encore régies par le traité du 22 novembre 1834, aux termes duquel le délit de banqueroute simple n'était pas passible d'extradition.

Devant le tribunal correctionnel, Renneçon posa des conclusions tendant à faire déclarer que, arrêté provisoirement en Belgique en vertu d*un mandat d'arrêt décerné pour crime, il ne pouvait être jugé pour un délit, alors qu'il n'avait consenti à venir en France que parce qu'il était poursuivi pour crime de banqueroute frauduleuse. Il prétendit qu'il n'avait jamais eu l'intention de renoncer au bénéfice de l'extradition; qu'il avait seulement demandé au gouvernement belge à être extradé sans l'accomplissement des formalités prescrites par la convention internationale du 22 novembre 1834. Il soutint que, sur sa demande, le gouvernement belge avait consenti à l'extrader; qu'il devait, en conséquence, jouir de tout le bénéfice d'une extradition régulière, l'irrégularité de l'extradition ne pouvant pas plus lui être opposée qu'elle ne saurait l'être par lui au ministère public (arguments : arrêts de cassation des 18 Juillet 1851 et 23 décembre 1852). Il demanda, enfin, le chef de banqueroute frauduleuse ayant disparu , à être immédiatement mis en liberté

382 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRàDITION.

OU reconduit à la frontière, ainsi qa*aurait dû Tétre un accusé irrégulièrement extradé.

Le tribunal fit droit à cette requête, par un Jugement du 39 décembre I866t ainsi conçu :

« Attendu que Texceplion opposée par Renneçon à l'action du mini&-> tère public est fondée sur ce que la demande adressée par lui au gouyemement belge n'avait pour objet que d'abréger les formalités d'extradition, et ne saurait avoir pour résultat de lui faire perdre le bénéfice de la règle d'après laquelle un prévenu extradé ne peut être jugé que sur le fait à raison duquel son extradition a été accordée ;

a Attendu que, s'il est constant que Renneçon a librement consenti I être conduit en France pour y être jugé sur le crime spécifié dans le mandat d'arrêt en vertu duquel il avait été provisoirement arrêté, sans attendre l'accomplissement des formalités d'extradition, il n'est pas aussi certain qu'il ait consenti à être livré sans conditions à la justice de son pays;

« Attendu qu'il importe de connaître la teneur de la demande adressée par Renneçon au gouvernement belge ;

ff Surseoit à statuer sur l'exception jusqu'à ce que copie de la demande dont s*agit ait été produite à la diligence de M. le procureur impérial (I). »

Sur l'appel interjeté par le ministère public, l'affaire vint devant la cour de Paris (chambre des appels de police correctionnelle), qui confirma le Jugement du tribunal d'Épernay par l'arrêt suivant, rendu le 1" février 1867 :

« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de M. le procureur général de Liège du 30 janvier 4867, qu'au mois de septembre 4 866, des poursuites furent dirigées devant le tribunal d'Épernay contre Renneçon, comme inculpé de banqueroute frauduleuse; que Renneçon s'était réfugié en Belgique; qu'un mandat d'arrêt fut décerné contre lui le 29 septembre 4 866 par le juge d'instruction près le tribunal d'Épernay, pour banqueroute frauduleuse, et que le gouvernement français demanda son extradition ; que, par ordonnance rendue le 43 oc* tobre 4 866 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, le mandat d'arrêt fut rendu exécutoire, et que Renneçon fut arrêté le 44 octobre; que copie du mandat d'arrêt et de l'ordonnance le rendant exécutoire a été délivrée à Renneçon au moment de son arrestation ; considérant que Renneçon a immédiatement adressé à M. le procureur général de Liège une demande ayant pour objet d'être livré aux

(1) Nous ne nous arrêterons pas à faire ici des réserves au si^et du sursis prononcé par ce jugement. Cette question a été traitée dans un chapitre précédent.

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