‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 261 sur 292 · La présente convention est conclue pour cinq années · texte numérisé non relu

La présente convention est conclue pour cinq années

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable [y)ur cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera rati6ée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Elle recevra son application à partir du 4*' janvier 4870..

486 LIVRC III. TRAITÉS.

Sont abroges le traite conclu entre la France et la Bavière^ le S3 mars ISi6, ainsi que les déclarationsdu 20 juin IS54etda28 fëvrierlSSS.

En foi de quoi, les "plénipotentiaires respectife ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munich, le S9 novembre 4869.

(L. S.) Signé : Cadore.

(L. S.) Signé : F. Hohenlohb.

convention du 29 avril 4869 (4).

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des belges, ayant résolu , d*un commun accord , de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs , ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet , savoir :

Sa Msyesté l'Empereur des Français, Son Exe. M. Félix, marquis de la Valette, sénateur, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand- croix de l'ordre royal de Lëopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères ,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels I après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. a*'. Les gouvernements français et belge s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Belgique, et mis en prévention ou en accusation , ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

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