‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 30 sur 292 · CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. NOTIONS JURIDIQUES

dant an décret du 19 février 1791, dont Toici les termes : « L'Asie semblée nationale décrète que le comité de constitution se réuff nira incessamment au comité diplomatique, pour proposer une « loi sur Textradition réciproque des prévenus de certains crimes, « entre la France et les autres nations de TËurope... » Mais ce décret n*a pas été suivi d'effet.

Aussi des Jurisconsultes français se sont-ils demandé si l'arrestation et l'extradition d'un étranger étaient légales en droit positif. Jusqu'en 1849, la question a prêté à la controverse. D'an côté, on soutenait qu'un étranger ne pouvait être conduit à la frontière s'il n'avait été reconnu coupable par jugement, soit de vagabondage en France, soit d'attentats aux personnes ou aux propriétés commis à l'étranger et emportant des peines affiictives et infamantes. A l'appui de cette opinion , on citait : l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme : « Nul homme ne peut être « accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi « et selon les formes qu'elle a prescrites... »; — l'article 16 (chapitre V, Du pouvoir judiciaire) de la Constitution de 1791 : « Tout « homme , quels que soient sa place ou son emploi , autre que ceux « à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, « exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen ; ou qui- « conque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, « conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de « détention non publiquement et légalement désigné; et tout « gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des < articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de déten- « tion arbitraire » ; — l'article 76 de la Constitution de l'an VIII : u La maison de toute personne habitant le territoire français est « un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer « que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite « de l'intérieur de la maison. Pendant le Jour, on peut y entrer « pour un objet spécial déterminé ou par une loi , ou par un ordre « émané d'une autorité publique • ; — l'article 81 de cette même Constitution de l'an VIII, qui reproduisait les dispositions de l'article 16, chapitre v de la Constitution de 1791 i> ; — l'article 3 du Code Napoléon : « Les lois de police et de sûreté obligent tous * ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux pos-

«c sédés par des étrangers, sont régis par la loi française » ; —

l'article 6 (ancien) du Code dMnstruction criminelle : « Cette dis- « position (celle de l'article 5, qui permettait de poursuivre en

« France le Français qai avait commis certains crimes à l'étranger) « pourra être étendae aux étrangers qui , auteurs ou complices « des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouff vernement obtiendrait l'extradition » ; — l'article 272 du Code pénal : « Les individus déclarés vagabonds par jugement pource ront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouver- « nement , hors du territoire du royaume » ; — l'article 1 3 de la loi du 3 brumaire an IV : « A l'égard des délits de toute autre nature « (non justiciables des tribunaux français), les étrangers, qui sont « prévenus de les avoir commis hors du territoire de la Répu- « blique, ne peuvent être punis et jugés en France ; mais, sur la R preuve des poursuites faites contre eux dans les pays où ils les « ont commis , si ces délits sont au nombre de ceux qui attentent « aux personnes ou aux propriétés, et qui, d'après les lois fran- « çaises, emportent peine affiictive et infamante, ils seront cona damnés, par les tribunaux correctionnels, à sortir du territoire « français , avec défense d'y rentrer jusqu'à ce qu'ils se soient jus- « tifiés devant les tribunaux compétents » ; — l'article 4 de la Charte de 1814 : « Leur liberté (des Français) individuelle est légalement « garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans « les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit » ; — l'article 4 de la Charte de 1830, reproduisant l'article 4 de la Charte de 1 814 ;~rarticle l^'de la Constitution du 14 janvier 1852, confirmant l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme : « La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands prin- « clpes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public de» « Français. »

De toutes les dispositions générales qui viennent d'être citées, on tirait cette conséquence, qu'en l'absence d'une loi spéciale, un étranger ne pouvait être arrêté en France et conduit à la frontière par mesure administrative, en raison d'une infraction commise par lui à l'étranger.

Cependant, cette doctrine n'avait pas prévalu. Un décret du 23 octobre 1811 avait positivement reconnu à T Empereur le droit d'extradition. Voici le texte des deux articles principaux de cet acte :

«( Abt. 1 ^ Toute demande d'extradition faite par un gouver- « nement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir com- « mis un crime contre des étrangers' sur le territoire de ce gou- « vernement, nous sera soumise par notre grand juge, ministre

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