‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 47 sur 292 · CHAPITRE I. DES BÉFUGIÉS VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. DES BÉFUGIÉS VOLONTAIRES

panir ne devait s'exercer que sur les malfaiteurs, qui se seraient volontairement placés sous Tapplication de la loi violée par eux. On cite, à ce sujet, un arrêté consulaire de Tan YIII, rendu dans des circonstances caractéristiques. Des émigrés, évadés du château de Ham, étaient parvenus à s'embarquer pour l'étranger; la tempête les rejeta sur les côtes de France; alors intervint un acte du pouvoir exécutif, qui les rendit à la liberté, en raison des circonstance de force majeure qui les avaient ramenés sur le sol de la République. On ne lira pas sans intérêt les curieux considérants de cet arrêté :

a Arrêté des Consuls de la République qui ordonne la déportation hors jR du territoire de la République des émigrés naufragés à Calais.

« Da 18 frimaire an VIII.

« Les Consuls de la République , chargés spécialement de l'établisse- < ment de l'ordre dans l'intérieur, après avoir entendu le rapport du « ministre de la police générale ;

s Considérant : 4<> Que les émigrés détenus au château de Ham ont M fait naufrage sur les côtes de Calais ;

« Sl<* Qu'ils ne sont dans aucun cas priwu par les lois sur les émigrés ;

tf 30 Qu'il est hors du droit des nations policées de profiter de i'acci- « dent d'un naufrage pour livrer, même au juste courroux des lois, des <r malheureux échappés aux flots ,

a Arrêtent :

a Aet. 4«'. — Les émigrés français naufragés à Calais le 33 brumaire 0L an IV seront déportés hors du territoire de la République.

a Abt. %, — Les ministres de la police générale et de la guerre sont <( chargés, chacun en ce qui le concerne , de Texécution du présent a arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois.

« Les Consuls de la République , d Signé : Roger-Dugos, Sieyès, Bonaparte.

« Pour copie conforme ,

a Le secrétaire général, « Signé : Hugues B. Maret. »

La même théorie réparait chez les commentateurs de Tancien article 7 du Gode d'instruction criminelle. D'après cet article ,

62 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.

toat Français , qui s'était rendu coupable à l'étranger d'un crime contre un Français, pouvait, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, SOUS certaines conditions. Gamot (1) et Bourgui* gnon (2) admettent qu'il s'agit ici d'un retour volontaire. Mangin (3) adopte le même système; le seul argument, qu'il produit à l'appui, est tiré du texte même de l'article : si le législateur n'avait pas eu en vue un retour volontaire, il eût sufS, pour que la poursuite fût possible, que le prévenu eût été arrêté ou qu'il reparût sur le territoire; il n'eût pas été besoin de dire expressément : à son retour en France. « Nous ajouterons dans le même sens »., dit M. Faustin-Hélie (4), « que la seule raison de la compétence « de la juridiction française est la présence de l'agent sur le terrici toire; or cette présence ne trouble l'ordre et ne donne à la cité ft un intérêt à la répression que parce qu'il revient y exercer ses « droits de citoyen et jouir de la protection des lois qu'il a vio- « lées; le droit de juridiction suppose donc la présence volontaire; « s'il s'est condamné à l'exil , s'il n'est pas revenu lui-même dans « son pays, quel serait l'intérêt, quel serait le droit de la pour- « suite? Où serait le trouble de la cité, la nécessité de l'exemple, « le danger de l'impunité? Nous croyons donc que la justice ne « peut saisir le prévenu que lorsque son retour a été volontaire. « Ainsi, s'il a été jeté par un naufrage sur les côtes, si quelque « accident lui a fait franchir involontairement la frontière, s'il a « été arrêté en pays étranger et livré à la France en raison d'un « autre crime, la justice est sans pouvoir, car sa présence n'est « qu'accidentelle et le résultat d'une force majeure. Il résulte en- « core de là que son extradition ne pourrait être demandée à ft raison du crime même qu'il a commis en pays étranger, puisque, c tant qu'il réside dans ce pays, les tribunaux français ne peu- « vent être saisis. »

L'article 7 du Code d'instruction criminelle a été abrogé par la loi du 27 juin 1866 et remplacé par une disposition qui forme aujourd'hui l'article 5. On y lit encore : « En cas de crime ou de « délit commis contre un particulier français ou étranger, aucune « poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France, » Rien,

(1) De Vinstruction criminelle, t. I, p. 124.

(2) Jurisprudence des cours criminelles, t. I , p. 78.

(3) Act. pubL, 1. 1 , p. 128.

(4) Instruction criminelle, liv. II, ch. v, § 130.

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