CHAPITRE PREMIER
CONSIBÉBATIONS GÉNIÊBALES ET CLASSIFICATION DES DÉLITS.
Quels sont les actes qui peuvent donner lieu à extradition?
Telle est la question qui fait l'objet de ce livre.
Dans la définition même de l'extradition se trouvent les . éléments d'une première réponse. L'extradition est un acte par lequel un État livre un accusé ou un condamné à une juridiction étrangère compétente. Tout fait de nature à motiver une poursuite ou une condamnation régulière devrait donc être susceptible de motiver une mesure d'extradition.
En théorie pure, cette théorie est irréprochable. Mais elle eat trop générale pour être consacrée par la jurisprudence internationale. S'il existait deux Puissances indépendantes, placées sous des régimes constitutionnels semblables, soumises au même droit public, obéissant à des législations identiques, réunissant des populations de même race et de mêmes mœurs, on concevrait que toute infraction à la loi pénale de l'une servit de base à une mesure d'extradition. Il y aurait, pour ces deux Puissances, identité de vues sur la criminalité de l'infraction et sur l'utilité de ia répression; chacune d'elles serait disposée à prêter assistance à l'autre, quel que fût l'acte incriminé. Mais l'hypothèse qu'on vient d'indiquer ne s'est jamais réalisée. Les nations diffèrent par les mœurs, par le degré de civilisation, par le tempérament, par les institutions politiques, par les lois civiles et pénales. Il en résulte des divergences, qui se manifestent entre elles sur l'appréciation d'un même fait. Tel acte, licite en Angleterre, pourra être
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délit en France, crime en Autriche, et réciproquement. Il en résulte encore que, dans certains cas, une Puissance se verra dans la nécessité de refuser de concourir à la répression d'infractions prévues par les lois d'une nation voisine^
Pour que l'extradition soit possible, il faut qu'il y ait accord entre les deux États intéressés sur la criminalité du fait poursuivi. Aussi, la détermination des actes passibles d'extradition tient-elle une grande place dans les négociations d'une convention d'extradition. Tous les traités de cette nature contiennent une énumération précise, plus ou moins étendue, des faits pour lesquels la remise d'un malfaiteur peut être demandée.
Y a-t-il, du moins, des règles qui puissent guider dans l'établissement de ces nomenclatures et permettre, à priori, d'y comprendre ou d'en exclure certaines catégories d'infractions? Les classifications, imaginées par les criminalistes ou consacrées par les lois pénales, fournissent à ce sujet des indications utiles.
Délit f întentîonnelf et délîti non-intentionneli.
L'une des divisions les plus importantes consiste à distinguer les délits intentionnels des délits non-intentionnels, ou contraventions.
D'après le droit international actuel, les contraventions ne donnent pas lieu à extradition. Aucune ne figure dans les nomenclatures insérées dans les traités conclus par les Puissances européennes. Le nombre des contraventions est pourtant considérable. Mais, au point de vue de la justice absolue, la culpabilité de l'agent de la contravention est moins grave que celle de l'agent d'un délit intentionnel ; la peine édictée contre lé coupable est moins élevée, l'utilité de la répression et de l'exemple moins impérieux. D'un autre côté, l'extradition entraîne presque toujours une détention provisoire d'une assez longue durée , un déplacement qui peut être fort préjudiciable aux intérêts de l'accusé, des frais dispendieux pour le pays requérant et pour le pays requis. L'extradition , par elle-même , peut donc constituer une sorte de peine hors de proportion avec la culpabilité de l'agent.
Ces considérations expliquent pourquoi les contraventions ne sont pas une cause d'extradition. Toutefois, rien ne s'oppose, en principe , à ce qu'un individu , accusé d'une infraction de cette
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nature, soit livré à la justice étraugère. La règle actuellemeut suivie par la jurisprudence pourra être abandonnée le jour où, par suite du progrès continu des relations internationales et de la facilité croissante des communications, il y aujra pour les nations un intérêt réel à assurer, dans tous les cas, la répression des délits non-intentionnels.
nélitf camnwini et délîti ipèaaaz-
D'après une autre classification, on distingue les délits com" muiu ou ordinaires des délits tpéciaux. Dans la première catégorie, sont rangées les infractions qui constituent une violation des principes de morale et des règles d'utilité universellement admis; dans la seconde, ou comprend les infractions aux devoirs imposés, soit par un système particulier d'administration , soit par une utilité accidentelle et temporaire, soit par la position sociale et les devoirs particuliers de l'agent.
Les délits ordinaires peuvent donner lieu à extradition : toutes les nations ont également intérêt à en poursuivre et à en assurer la répression.
Il en est autrement des délits spéciaux. La sanction pénale, attachée par les lois d'un pays à certains faits de cette catégorie, peut être solidement motivée parla nécessité ou l'utilité sociale; mais la criminalité de ces faits n'eu reste pas moins essentiellement relative. Il n'y a, pour une nation voisine, ni obligation , ni utilité à prêter son concours à la répression de tels actes*
Les délits spéciaux ne sont donc pas passibles d'extradition.
Cependant la règle n'est pas absolue. On' trouverait quelquesuns de ces délits visés par des conventions conclues entre pays qui, vivant sous un régime analogue, ont un intérêt commun à en poursuivre la punition. Ce sont là de ces dérogations que permet l'élasticité du droit conventionnel. Toutefois, il y avait intérêt à établir la règle, afin de pouvoir y recourir, en l'absence de stipulations expresses.
Un exemple rendra cette utilité plus apparente.
Qu'on imagine deux nations, liées par un traité d'extradition qhi prévoit le vol qualifié. Chez l'une d'elles, viennent à s'organiser des bandes de malfaiteurs, qui font main basse sur les propriétés publiques et privées, et répandent la terreur. Le pouvoir établi,
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usant du droit naturel de défense, cherche des armes nouvelles pour cette situation exceptionnelle, édicté des pénalités extraordinaires contre les partisans, et institue, pour les juger, des juridictions spéciales. L'un de ces partisans vient à se réfugier sur le territoire de l'autre nation ; son extradition est demandée pour vol qualifié, c'est-À-dire pour un acte prévu au traité, mais dont la connaissance, en raison des circonstances dans lesquelles il a été commis, doit être renvoyée à la juridiction nouvelle et puni de peines extraordinaires. Le pays requis sera fondé à repousser la requête, en invoquant la règle générale qui excepte les délits spéciaux ; il fera observer que l'acte incriminé a perdu son caractère primitif par suite du changement de la juridiction et de la pénalité ; que la convention n'a pas été conclue en vue d'infractions exceptionnelles, et que la réciprocité, condition essentielle de toutes les clauses des traités d'extradition, ne saurait être assurée en pareil cas.
Désertion. — C'est aussi dans cet ordre d'idées, qu'il faut chercher la raison déterminante qui a fait exclure le chef de désertion de tous les traités conclus par la France et actuellement en vigueur.
La désertion n'est pas, en France, un fait passible d'extradition.
. Cette règle se trouve formellement exprimée dans le rapport, dressé par le ministre de la justice, sur le compte général de l'administration de la justice criminelle pour 1864. On y lit la phrase suivante : « A l'exception des crimes et délits politiques et de la désertion, qui sont soigneusement et formellement exceptés de tous les traités souscrits au nom de là France, les faits graves, réprimés par toutes les législations, donnent lieu désormais à la remise de l'accusé, dès qu'il est réclamé par un acte régulier de la justice du pays dont il a violé les lois. »
Il faut distinguer, toutefois, entre les déserteurs des armées de terre et les déserteurs de la marine. La règle , qui vient d'être indiquée, ne concerne que les premiers.
Il n'en était pas ainsi au siècle dernier. On a vu, en efTet, que la plupart des traités d'extradition conclus par la France, an dixhuitième siècle, s'appliquent aux déserteurs.
En parcourant le recueil des conventions négociées par la France depuis le commencement du siècle, nous en trouvons encore quatre
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relatives à l'extradition des soldats déserteurs. Ce sont les traités conclus avec la Sardaigne, le 9 août 1820; avec les Pays-Bas, le 3 octobre 1821 ; avec la Bavière, le 10 mars 1827; avec la Pmsse, le 25 juillet 1828. Ces traités étaient faits pour deux années, et devaient continner à l'expiration de ce temps, sauf déclaration contraire des parties contractantes. Comme ils n'ont Jamais été dénoncés, on pourrait croire qu'ils sont encore en vigueur. Ce serait une erreur. Ces traités furent exécutés jusqu'en 1830. Avec la monarchie de Juillet prévalut le principe, scrupuleusement observé depuis lors, que l'extradition ne doit avoir lieu que pour les crimes et délits communs. A partir de ce moment, les traités relatifs à la désertion cessèrent d'être appliqués; le chef de désertion fut exclu des nomenclatures insérées dans les conventions d'extradition, et le gouvernement français s'est toujours refusé à autoriser la remise des déserteurs étrangers.
En effet, la désertion constitue une infraction spéciale, par l'état des individus qui peuvent s'en rendre coupables, et par la juridiction exceptionnelle qui est instituée pour en connaître. La criminalité en est diversement appréciée; dans certains pays, c'est un simple délit correctionnel; dans d'autres, c'est un crime passible des peines les plus graves. Enfin , la désertion a souvent un rapport intime avec des faits politiques, dont elle ne peut être isolée, et qui, diaprés une règle universellement adoptée, ne donnent pas lieu à extradition.
Ces raisons expliquent pourquoi la désertion est maintenue en dehors des traités d'extradition. Il convient d'y joindre cette considération , que la condition du soldat n'est pas également favorisée chez deux nations voisines, et que, par suite, la désertion est plus fréquente chez l'une que chez l'autre. Les deux parties contractantes n'ont.donc pas le même intérêt à en poursuivre la répression.
Ajoutons enfin, en ce qui concerne la France , que la légion étrangère se recrute, pour une part importante, parmi les déserteurs étrangers. Le gouvernement français n'a donc pas intérêt à les livrer à la juridiction étrangère et à se priver volontairement de leurs services.
Ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'aux déserteurs des armées de terre. Il en est autrement des marins embarqués, soit sur les vaisseaux de guerre, soit sur les navires de commerce, qui
quittent leur bord et désertent à l'étranger. Non-seulement ils sont soumis à l'extradition , mais encore leur extradition s'effectue an moyen d'une procédure toute sommaire.
La recherche, l'arrestation et la remise de ces fugitifs ont lieu de la part des autorités étrangères, sur la demande directe du consul de la Puissance à laquelle appartient le navire, ou, à défaut d'agent consulaire, sur la requête du capitaine du navire. Si les marins réclamés ne sont découverts qu'après le départ du navire, ils sont détenus et gardés dans les prisons du pays , à la réquisition et aux frais du consul, jusqu'à ce que cet agent ait trouvé une occasion de les faire partir.
M. Ortolan (l)fait ressortir clairement les motifs qui ont amené l'établissement universel de pareils usages à l'égard des marins déserteurs: «Si l'on considère, d'une part, la nécessité de faire rentrer immédiatement à bord des navires les hommes qui en composent l'équipage, qui y sont indispensables pour le service, et dont la désertion pourrait même mettre le navire hors d'état de naviguer ; d'autre part, l'impossibilité de recourir au gouvernement, souvent fort éloigné ; enfin, la propension à la désertion que l'amour du changement inspire, surtout en temps de paix, au matelot de toutes les nations, on concevra que l'observation des formes ordinaires et des lenteurs inévitables de ces formes ait dû faire place à des mesures plus directes et plus expéditives. Tout service serait impossible, s'il en était autrement. »
Les ordonnances des 7 novembre et 29 octobre 1833, sur les fonctions de nos consuls dans leurs rapports avec la marine militaire et avec la marine commerciale , ont tracé la ligne de conduite à suivre pour la reprise des matelots français qui désertent dans les ports étrangers. Voici le texte de ces dispositions :
Art. 45 (Ord. du 7 novembre 4833). — « Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes prescrites par les lois et règlements, interviendra auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.
a En cas d'arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capteurs, s'ils la réclament, par les soins du consul.
« Le déserteur sera reconduit à son bord , si le bâtiment auquel i\ appartient, n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti et qu'il y ait sur rade d'autres bâtiments de guerre , le déserteur sera mis à la disposition
(1) Règles iîUem, et diplom, de la mer^ Uy. II , ch. xiy.