CHAPITRE II. CRIMES POLITIQUES
« Mais qae, dans aucun cas, cette disposition ne peut s'appliquer à des faits qui , quel que soit le but que Tauteur ait voulu atteindre, et quelle que soit la forme politique de la nation où le fait a été commis , sont réprouvés par la morale, et doivent tomber sous la répression de la loi pénale, dans tous les temps et chez toutes les nations ;
« Considérant que , d'après Tarrét attaqué lui-même , les faits qui ont motivé l'arrestation provisoire du défendeur constituent un attentat contre la vie de l'Empereur des Français et une tentative d'assassinat contre les personnes qui eussent fait partie du convoi impérial ;
« Considérant qu'il est impossible d'envisager ces faits comme ayant exclusivement un caractère politique, dans le sens de l'art. 6 de la loi du i*' octobre 1835;
t Et qu'ainsi, en ordonnant la mise en liberté du défendeur, en vertu de ce dernier article, l'arrêt attaqué a fait une fausse interprétation de cette disposition, et formellement contrevenu à l'art 1**^ de la même loi ;... casse... etc. »
La Cour de Liège ^ à laquelle l'affaire fut renvoyée, statua, par arrêt du 29 mars, dans le même sens que la Cour de cassation.
Durant le cours de ces divers incidents, le gouvernement français avait produit l'arrêt de mise en accusation nécessaire, d'après la convention franco-belge, pour obtenir l'extradition de l'inculpé. Deux chefs de prévention y étaient visés : la tentative d'attentat et le complot contre la vie de l'Empereur.
Conformément à la loi belge , l'avis de la chambre des mises en accusation de la Cour de Bruxelles fut demandé par le gouvernement belge. Cette chambre fut d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser l'extradition de l'accusé.
Le procès faisait grand bruit. L'opinion publique se prononçait en faveur de Jacquin. La décision qu'allait rendre le cabinet de Bruxelles, non tenu de se conformer à l'avis du pouvoir judiciaire, avait toute l'importance d'un .événement politique.
Le gouvernement français fit cesser tout embarras, en se désistant de la demande d'extradition.
L'affaire avait pris une telle gravite, qu'elle fut l'objet d'une interpellation à la Chambre des députés de Belgique. Le ministre des affaires étrangères saisit cette occasion pour annoncer solennellement que le gouvernement, afin de lever toute espèce de doute sur le sens de la loi d'extradition , avait l'intention de pré-
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senter aux Chambres un projet de loi ayant pour objet d'assimiler, purement et simplement, l'assassinat d'un souverain étranger à i*assassinat de toute autre pei^nne.
Voici le texte de cette loi , qui fut votée par la Chambre le 14 mars 1856 :
« Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la loi du !«' octobre 1833 :
« Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre , soit d'assassinat, soit d*éinpoisonnement. »
Ce projet de loi fut également adopté par le sénat belge, dans la séance du 18 mars.
Dans les deux Chambres, les discussions avaient été animées et les objections nombreuses. Les adversaires de la loi s'élevaient contre le mot attentat, dont l'acception leur paraissait trop vague. Ils faisaient observer, que l'assassinat d'un souverain est un crime complexe, presque toujours entrepris dans une pensée politique, et qu'on s'exposait, par la nouvelle loi, à ouvrir la porte aux extraditions politiques. Ils proposaient la suppression des mots c ni fait connexe k un semblable délit » ; qu'on suppose , disaientils, un chef d'État tué à la tète de ses troupes, eu marchant contre une insurrection : dans ce cas, l'insurrection, Mi principal et éminemment politique, ne -donnera pas lieu à extradition, tandis que le meurtre du chef de l'État, fait accessoire et connexe, pourra être disjoint et y donner lieu. C'est là une conséquence qui ne saurait être admise.
Un passage du rapport présenté à la Chambre des députés met très-bien en lumière le but qu'on s'est proposé d'atteindre par la nouvelle loi : r
« Le régicide, au vœu de tous, doit désormais, en Belgique, être incontestablement réputé homicide. La vie du souverain étranger sera protégée à l'égal de la vie de tout étranger, sans distinction de rang, ni plus, ni moins. Faire plus, ce serait , en effet, ériger le régicide en crime politique par un triste privilège, et admettre ce que tous nous repoussons : l'extradition politique. Faire moins, c'est exclure le prince étranger du droit commun, et sanctionner une injustice. »
CHAP. IL CRIMES POLITIQUES. ii7
L'intention des législateurs est clairement indiquée. Mais le but est-il atteint par la loi de 1856? Nous ne le croyons pas. Le caractère politique des attentats dont il s'agit dépend des circonstances dans lesquelles ils se produisent. C'est donc une quel^tion de fait^ dont l'appréciation devrait appartenir au juge ordinaire des questions de cette nature. Le législateur aurait dû se borner à poser le principe en vertu duquel les infractions politiques ne donnent pas lieu à extradition. Déterminer, d'avance, le caractère de certains actes, c'est disposer un cadre qui devra, dans certains cas,, se trouver trop large ou trop étroit.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle théorie, consacrée par le parle* ment belge, fut reçue comme un progrès par plusieurs Puissanceseuropéennes.
Le gouvernement français, qui avait inspiré et, peut-être, provoqué la loi belge, se hâta de conclure, le 22 septembre 1856, avec le cabinet de Bruxelles, une convention additionnelle, dont voici la clause principale :
« Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, Tattentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait , soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »
Cette convention additionnelle devait avoir la même durée que la convention originaire du 22 novembre 1834, à laquelle elle se référait.
La même clause a été reproduite dans la convention conclue entre la France et la Belgique, le 29 avril 1869, pour remplacer le traité de 1834.
Elle a été, en outre, insérée dans tous les traités d'extradition conclus par la France depuis 1856, à l'exception de deux, qui sont : 1* le traité avec la Suisse du 12 Janvier 1870 ; 2* le traité avec l'Italie du 12 mai 1870.
Parcourons les autres conventions où elle a trouvé place:
Bannère. — La stipulation franco-belge a été insérée dans la convention du 29 novembre 1869 , où elle forme le $ 2 de l'article 3. £lle ne figurait pas dans la convention antérieure do 23 mars 1846.
Chili. — Elle.se trouve ainsi formulée dans le traité du 1 1 avril 1860 : « Les tentatives d'assassinat, d'homicide ou d'empoisonnement contre le chef d'un gouvernement étranger ne seront pas
Ii8 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d' EXTRADITION.
réputées crimes politiques pour l*effet de rextradition. Ne seront pas non plus considérés comme crimes politiques ceux énumérés dans cet article, lorsqu'ils seront commis contre Théritier immédiat de la Couronne de France. » Il convient de remarquer que, jusqu*à présent, le Chili est le seul État constitué en république qui ait admis cette stipulation.
États pontificaux. — Dans le traité du 19 juillet 1859 , la même clause se trouvait ainsi rédigée : « Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à Textradltion , ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente convention. — Mais il est entendu que les crimes contre la personne du souverain ou des membres de sa famille, et, respectivement, des cardinaux de la Sainte Église, ne sont pas compris dans le § l"" de cet article. »
Parme. — La convention du 14 novembre 1856 reproduisait textuellement la clause belge.
Pays-Bas. — La stipulation suivante a été insérée dans la convention additionnelle du 2 août 1860 : « Quanta Tapplication de Tarticle 3 de la convention du 7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, et fait connexe à un semblable délit, Tattentat contre la personne d*un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille , lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre. »
Suède et Norvège. — La rédaction de la clause belge a été modifiée sur un point, dans la convention du 4 juin 1869 : « ... Ne sera pas réputé délit politique , ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, ou la tentative de ces crimes, soit de meurtre. » Il y a lieu de remarquer que la convention du 4 juin 1 869 n'autorise pas non plus l'extradition, pour tentative de meurtre, alors qu'il s'agit de crimes commis sur les particuliers.
Le traité conclu par la France avec les États de Suède et Norvège est le dernier dans lequel la stipulation relative à l'attentat contre le chef de l'État ait été insérée. Plus récemment , en 1870 , la France a conclu des traités d'extradition avec la Suisse et l'Italie : cette clause n'y figure pas. Rien ne pouvant faire sup-