‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 73 sur 292 · CHAPITRE III. NQUEMCLATUBES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. NQUEMCLATUBES

Une demande d'extradition est fonnée contre un malfaiteur, poursuivi pour un acte qui constitue un yoI qualifié, c'est-à-dire, un crime, d'après la loi pénale du pays requérant, et un vol simple, c'est-à-dire , un délit , d'après la loi du pays requis. A quelle législation faut-il se référer pour déterminer la suite à donner à la requête?

A notre avis, c'est la législation du pays requérant qui, seule, doit être consultée.

Le pays requis n'est pas Juge du fond du procès. Sa loi pénale n'est, à aucun titre, applicable à l'infraction ni à l'agent de l'infraction. 11 doit se borner à vérifier, d'après les pièces produites, si le malfaiteur réclamé est poursuivi par un tribunal compétent, pour un fait prévu au traité. Les pièces produites font foi pour le pays requis , et doivent suffire pour l'examen de la requête; d'après une clause insérée dans la plupart des traités, ces pièces doivent indiquer « la pénalité applicable au fait incri- « miné », c'est-à-dire, évidemment, la disposition de la loi pénale du pays requérant applicable à ce fait. C'est donc au point de vue de cette dernière législation qu'il faut se placer, pour vérifier si l'acte incriminé rentre dans les prévisions du traité.

Cette question doit se poser rarement dans les rapports de la France avec les autres pays; car elle a été prévue dans la plupart des conventions françaises actuellement en vigueur, et tranchée, nous devons le dire, dans un sens contraire à celui qui vient d'être indiqué. L'étude de ces conventions permet de constater que le gouvernement français a cherché et souvent réussi à s'attribuer le droit d'apprécier, d'après sa propre législation , le caractère de l'acte incriminé. Tantôt le traité porte que certains actes , caractérisés différemment par la législation des deux pays, devront être appréciés d'après la loi française; tantôt il y est stipulé seulement que ces actes seront appréciés d'après la loi du pays requis. ' En cas de silence du traité, il est donc naturel de croire que le gouvernement français , suivant le système qu'il a fait prévaloir toutes les fois que la diflBculté a été l'objet d'ane clause formelle, a dû se placer au point de' vue de la législation du pays requis, pour décider si l'acte incriminé donnerait lieu à extradition.

Toutefois, l'examen des dernières conventions, conclues en 1S69 et en 1S70, prouve qu'un revirement s'est effectué dans la doctrine française. On lit dans ces traités (Belgique, Bavière, Suisse, Italie,) la clause suivante qui clôt la liste des actes passibles d'ex-

tradition : « En matière correctionnelle ou de délits, Textradition aura lieu pour les cas prévus ci-dessus :. l *"..:.. 2<^ pour les prévenus , lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé, sera, diaprés la loi du pays réclamant, au. moins de deux ans d*emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an. » Cest donc la loi du pays réclamant qui doitservir de base à l'appréciation du fait incriminé. Consacrée pat les conventions les plus récentes et les plus complètes que la France ait négociées jusqu'à présent, il y a lieu de penser que cette règle, justifiée par la théorie, est désormais acquise au droit d'extradition.

Une troisième solution se présente dans quelques conventions antérieures. Il a été stipulé que des infractions, de caractère variable, devraient être appréciées d'après les législations des deux pays contractants , et réunir certaines conditions prévues par les deux législations. Par exemple, dans les traités conclus par la France, le 21 juin 1845, avec la Prusse, et, le 23 mars 1846, avec la Bavière, on voit figurer, parmi les actes passibles d'extradition, le vol, « lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime , d'après la législation des deux pays. »

3® De l'effet des modifications apportées à la loi pénale d*une des Puissances contractantes. Pour plus de clarté, raisonnons sur un exemple. Supposons deux pays liés par un traité d'après lequel les crimes seuls sont susceptibles d'extradition. Postérieurement à la signature du traité, la législation pénale de l'un des deux pays est révisée , et certaines infractions, qui constituaient des crimes, sont classées dans la catégorie des délits. Ces infractions peuvent-elles, dès lors , motiver une extradition de la part de l'autre pays? Telle est la question.

Deux systèmes sont en présence.

D'après certains jurisconsultes, l'extradition n'est pas possible, et l'infraction dont il s'agit se trouve virtuellement supprimée du traité. Les 4eux parties contractantes ont entendu se faire une situation identique, et ne s'accorder réciproquement la remise des malfaiteurs que pour des faits punis de peines afïlictives et infamantes. D'autre part, aucune d'elles n'a renoncé au droit de modifier sa législation. Du moment qu'une infraction vient à perdre les caractères qui l'avaient fait admettre au nombre des actes

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