‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 77 sur 292 · CHAPITRE III. MOMENCLATURES. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. MOMENCLATURES. i

S6<» L'extorsion dans les cas prévus par les articles 400, § 4«', da Gode pénal français , et 470 du Gode pénal belge ;

27»> L'escroquerie;

28<> L'abus de confiance ;

290 Les tromperies en matière de vente de marchandises, prévues à la fois en France par l'article 433 du Gode pénal et les lois des 27 mars 4854 , 5 mai 4855 et 27 juillet 4867, et en Belgique par les articles 498, 499 , 500 à 504 du Gode pénal ;

30® La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues à la fois par les articles 594, 593, n»* 4 et 2, et 597 du Gode de commerce français et par les articles 489, paragraphe 3, et 490, paragraphes 4 à 4 du Gode pénal belge;

34 <* Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 46 et 47 de la loi française du 15 juillet 4 845 , et par les articles 406 , 407 et 408 du Code pénal belge ;

32<^ La destruction de constructions de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques ;

330 La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers ;

34<* Les destruction, détérioration ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ;

35® La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou grefies;

36** La destruction d'instruments d'agriculture; la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

37*» L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent ;

38o Les crimes et délits maritimes prévus simultanément par les lois françaises du 40 avril 4835 et du 24 mars 4852, et par les articles 28 à 40 de la loi belge du 24 juin 4849.

« Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

« En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

« 40 Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mois d'emprisonnement ;

« 2® Pour les prévenus, . lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprison ement de plus d'un an.

« Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée. »

'130 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.

La première remarque à faire, c'est qii*an grand nombre de délits figurent dans cette énumération. L'expérience a prouvé qu'avec la facilité actuelle des communications, un grand nombre d'individus n'iiésitent pas à gagner l'étranger, pour se" soustraire aux conséquences de simples délits. Il y avait donc intérêt à étendre l'application du système des extraditions, afin de pouvoir saisir les délinquants fugitifs, et leur ôter tout espoir d'échapper à la répression. La place faite aux délits dans le traité de 1869 est dès lors justifiée.

Quant à la division des crimes et délits, division arbitraire et spéciale à notre Code pénal, elle sera désormais sans influence sur la rédaction des traités d'extradition. Avec elle disparaîtront les difficultés qui en résultaient, pour la détermination du caractère des infractions qualifiées différemment par la législation de chacun des pays contractants.

Cependant, aux termes du nouveau traité franco-belge, tous les délits intentionnels ne sont pas susceptibles d'extradition. Il est nécessaire qu'ils réunissent certaines conditions.

£n premier lieu , il faut que le fait soit punissable d'après la législation du pays requis. Les négociateurs ont pris la peine d'écrire cette règle, qui ne pouvait être contestée, et qui forme comme un axiome du droit d'extradition.

En second lieu, il faut que l'acte incriminé soit passible d*une peine d'une gravité déterminée. A quelle législation doit- on se rapporter pour savoir si cette condition est remplie? A la lecture des §§ 26, 29, 30, 31 et 38 de rénumération, on pourrait être tenté de croire que l'acte doit être apprécié, à la fois, d'après la législation des deux pays. Mais la règle générale est expressément énoncée dans le § 2 de la clause finale, et domine toute Ténumération. C'est la loi du pays réclamant qui, seule, doit être consultée. Il suffit donc, pour qu'un délit donne lieu à extradition, qu'il soit passible, dans le pays réclamant, de la peine déterminée par le traité, et seulement punissable dans le pays requis. Ainsi, les délits énoncés dans les §§ 26, 29, 30, 31 et 38 devront être prévus par les lois du pays réclamant indiquées dans ces paragraphes, et punissables dans le pays requis.

Outre cette importante question des délits, le nouveau traité franco-belge fixe d'autres points importants sur lesquels il convient d'appeler l'attention.

Complicité. — La plupart des conventions, négociées par la

GHAPITRB III. TBMTATITES. 131

France de 182B à 1 869, ne sont applicables qa^aux auteurs principaux des infractions passibles d'extradition. Les traités conclus avec la Toscane (1844), la Prusse (1845), la Bavière (1846), la :Nouvelle-Grenade (1850), l'Espagne (1850) et le Venezuela (1858), sont les seuls qui aient joint les complices aux auteurs principaux. Peut-être, malgré le silence des textes, la France a-t-elle pu demander et obtenir Textradition de malfaiteurs poursuivis comme complices, en faisant valoir l'identité de la peine appliquée aux complices et aux auteurs par le Code pénal de 1810 (art. 59). Mais la question n'en méritait pas moins d'être résolue par une danse expresse et obligatoire.

Le traité franco-belge (article 1) s'applique aux individus mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour les infractions énumérées dans l'article 2. La question se trouve donc formellement tranchée.

Il se peut que les législations pénales des pays contractants ne s'accordent pas sur les caractères de la complicité. Dans ce cas, il faut appliquer la règle générale, et se référer, pour l'appréciation de la complicité , à la loi du pays réclamant*

Tentatives. — Jusqu'en 1869, la question de savoir si la tentative des crimes prévus aux traités pouvait donner lieu à extradition, est restée indécise. Les conventions sont muettes sur ce point. Du moins ne prévoient-elles, expressément, que deux cas particuliers : 1' La tentative de meurtre, qui est visée seulement par les traités conclus avec l'Angleterre et avec les États-Unis; 2"* la tentative , avec violence, d'attentat à la pudeur, qui est visée par la plupart des traités signés par la France depuis 1834. Quant aux tentatives des autres crimes, il est possible que certains pays les aient considérées comme rentrant dans les prévisions des conventions, à cause de l'assimilation faite par la loi pénale entre la tentative et le crime même. Mais cette solution n'avait, dans tous les cas , rien d'obligatoire et restait sujette à contestation.

La convention franco-belge, del869y a tranché la difficulté par une stipulation expresse, insérée à la suite de Ténumération des actes passibles d'extradition.

Nous nous sommes étendu un peu longuement sur le traité du 29 avril 1869, parce qu'il constitue le type sur lequel seront calquées désormais les conventions signées par la France. Les obseryations qui précèdent s'appliquent donc également aux traités

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codcIqs avec la Bavière, le 29 novembre 1869; avec la Suisse, le 12 janvier 1870, et avec l'Italie, le 12 mai 1870.

Il faot excepter de cette nouvelle série le traité conclu, le 4 juin 1869, avec les États de Suède et Norvège. L'énumération y est moins complète, notamment en ce qui concerne les délits; elle s'applique à des faits déterminés et nominativement indiqués, sans tenir compte des variations que peut subir la pénalité. Cette particularité s'explique par la distance qui sépare les deux pays contractants. D'une part, il arrive très-rarement qu'an malfaiteur gagne un territoire aussi éloigné, pour échapper aux conséquences d'un délit de peu de gravité. D'autre part , l'intérêt de la répression est moins grand, quand le coupable s*est imposé un tel exil : le mauvais effet de l'impunité est moins sensible. De plus, il faut dire que le traité avec les États de Suède et Norvège, bien que signé seulement en 1869, a été négocié dans les années antérieures, avant que les idées nouvelles, 'consacrées plus tard dans le traité franco -belge, eussent re(u définitivement créance.

Quant aux conventions récentes avec la Bavière, la Suisse et l'Italie, elles contiennent toutes les améliorations qui ont été signalées dans le traité franco-belge. On remarque même, dans deux d'entre elles, une disposition nouvelle, sur laquelle il importe d'appeler l'attention dès à présent. Cette clause , qui forme le S 1'' de l'article 9 du traité avec l'Italie, est ainsi conçue :

« L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle autorisera l'examen, et, par suite, la répression des délits ^ursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé, et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénères-, cence de l'accusation principale. »

Par cette clause, l'extradition se trouve incidemment autorisée pour une série de faits qui ne sont pas individuellement prévus par le traité.

Cette stipulation vient confirmer une remarque qu'on a pu faire sur la convention franco-belge. Il y a, chez les négociateurs , une tendance sensible à réunir, par catégories générales, les actes passibles d'extradition, et à remplacer l'énumération détaillée par une simple indication de catégories. L'intérêt d'assurer la répression de toutes les infractions s'affirme, chaque Jour, avec d'autant plus de force, que le copuable trouve plus de facilité à échapper

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