‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 96 sur 292 · CHAPITRE IV. PIÈGES lUSTIFICATlTES. 1H · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. PIÈGES lUSTIFICATlTES. 1H

constanees, est constatée, sous serment, par un témoin, ou par le sceau officiel du ministre de la justice ou d*nn autre ministre d*État; et tout tribunal , juge ou magistrat reconnaîtra judiciairement ce sceau officiel, et admettra comme pièces probantes les documents ainsi légalisés. »

Les États-Unis montrent plus d'exigence. Pour être admises devant les tribunaux américains, les pièces produites à Tappui â*une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger, doivent être signées par le même magistrat; la signature doit être légalisée par le ministre de la justice, là signature du ministre de la justice par le ministre des affaires étrangères, et, enfin, la signature du ministre des affaires étrangères, par l'agent diploma- ' tique accrédité par les États-Unis auprès du gouvernement requérant. (Acte du 23 juin 1860.)

La formalité, qui consiste à légaliser les pièces justificatives des demandes d'extradition, a été introduite, dans la jurisprudence internationale, par le fait des pays ou l'examen de ces requêtes est confié au pouvoir judiciaire. C'est, évidemment, une conséquence de l'babitude qu'ont les tribunaux, de n'admettre que les documents authentiques et dûment légalisés. Toutefois, cette légalisation ajoute- 1- elle beaucoup aux garanties qui entourent les demandes d'extradition? Les magistrats du pays requis ne sotit pas tenus de connaître les règles de procédure U0itées dans le pays requérant; ils ne peuvent vérifier par euxmêmes la régularité des pièces produites. Qu'importe, dès lors, qu'à la signature du magistrat, qui a dressé ces pièces, vienne s'ajouter la signature du ministre de la justice? Ne sufSt-il pas que ces documents soient transmis par la voie diplomatique, pour que le gouvernement requérant atteste implicitement qu'ils sont réguliers?

L'obligation de la légalisation n'a pas encore été consacrée par le droit conventionnel. Aucune mention n'y est consacrée dans les nombreux traités d'extradition qui ont passé sous nos yeux. Les négociateurs se sont toujours bornés à dire, que les pièces doivent être expédiées dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition : c'est un hommage rendu à' la règle : locut régit actutn. Les conventions les plus récentes portent que les pièces doivent être délivrées en original ou en expédition authentique.

170 LIVKB IV. PROCÉDURE.

Indiquons maintenant la nature des documents qui doivent être produits.

Si la demande d'extradition est dirigée contre un individu déjà condamné, le gouvernement requérant devra communiquer une expédition de la sentence de condamnation. Ce sera, si la demande vient de la France, une expédition du Jugement du tribunal correctionnel, ou de Tarrét de la Cour d'assises rendu contre Tindividu réclamé. Un document de cette nature contient les renseignements qui peuvent éclairer les autorités requises, sur les motifs de la condamnation, sur la juridiction qui Ta prononcée, sur la nature même des faits incriminés, et sur les dispositions de la loi pénale qui y sont applicables dans le pays requérant. Toutes ces indications sont nécessaires pour statuer sur la requête. On comprend, dès lors, qu'un extrait de la sentence puisse ne pas être considéré comme sufiSsant, et que la production d'une copie complète, ou, mieux encore, d'une expédition de cette sentence soit regardée comme indispensable.

La question est plus délicate et comporte plusieurs solutions, si l'individu recherché est seulement accusé, et n'a pas encore été jugé.

Pour se rendre bien compte des divers systèmes qui peuvent être soutenus à ce sujet, il importe de se rappeler les diverses phases de la procédure criminelle, qui précèdent le jugement de l'inculpé.

Voici, notamment, comment les choses se passent en France : lorsqu'une infraction est signalée, le juge d'instruction décerne, le plus souvent, un mandat d'amener contre l'inculpé. Mais si, comme dans l'hypothèse qui nous intéresse, il est acquis que l'inculpé a disparu, un mandat d'arrêt ne tarde pas à succéder au mandat d'amener. La délivrance du mandat d'arrêt est laissée à la discrétion du juge, qui se décide sous sa responsabilité, et d'après son appréciation personnelle des charges qui pèsent sur l'individu soupçonné. Aucune procédure préparatoire n'est imposée. Le mandat d'arrêt peut être lancé dès la première information, avant toute vérification des faits, et, pour employer l'expression même de la loi , « si le magistrat le juge convenable. »

Il est procédé ensuite à l'instruction : les procès- verbaux , destinés à constater le corps et l'état du délit, ainsi que Tétat des lieux, sont dressés; les témoins sont appelés et les dépositions reçues ; les perquisitions nécessaires sont faites. Cette procédure

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