CHAPITRE VII. ACTE d'eXTRADITION
d'extradition — décret, ordonnance ou mandat — porte, en premier lieu , que l'extradition de l'individu réclamé est autorisée : c'est la mention essentielle de l'acte.
L'individu qui en est l'objet y doit être désigné de telle sorte, que l'erreur sur la personne soit impossible.
La nationalité de l'extradé y est indiquée. Le statut personnel n'est pas sans influence sur les questions d'extradition; les droits et les obligations du pays requis varient, selon que l'individu réclamé appartient à la nation requérante ou à une Puissance tierce; enfin, les nationaux du pays de refuge ne sont pas soumis à l'extradition. La nationalité du prévenu a dû être indiquée, dès le début de la procédure, par l'État requérant. Il importe que les informations données à ce sujet soient reproduites sur l'acte d'extradition. Cette mention permettra, en cas de conflit , de constater si le pays requis a rempli les obligations qui lui incombaient, à raison du statut attribué au fugitif par la Puissance requérante ; la responsabilité du pays requis se trouvera dégagée, s'il vient à être constaté ultérieurement que l'extradé n'avait pas la nationalité qui lui a été attribuée.
L'acte d'extradition doit indiquer, expressément, les chefs d'accusation ou de condamnation pour lesquels l'extradition est autorisée. Nous verrons au livre suivant, que la situation du fugitif, rendu au pays requérant , n'est pas identique à celle qui lui était faite antérieurement à l'extradition. Arrêté avant sa fuite, il aurait eu à répondre de toutes les infractions relevées à sa charge ; après l'extradition , il ne doit être poursuivi et jugé que pour les faits qui ont motivé sa remise au pays requérant. Il est donc nécessaire que l'acte d'extradition en donne exactement la liste.
Telles sont les mentions essentielles que doit contenir l'acte d'extradition, dans sa forme la plus ordinaire, c'est-à-dire lorsque l'extradition est accordée purement et simplement, dans les termes mêmes de la demande. En réalité , l'indication limitative des faits, pour lesquels l'extradition est autorisée, équivaut à une condition sous-entendue : le fugitif est livré, sous la réserve qu'il ne sera poursuivi que pour les infractions mentionnées dans l'acte d'extradition.
Il arrive souvent que d'autres réserves sont expressément formulées. Nous avons eu déjà l'occasion de rencontrer un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles le pays requis se trouve amené à imposer au pays requérant des conditions diverses. Ces
208 LIVRE IV. PMOCÉDURE.
conditions doivent être indiquées dans l'acte d'extradition. Rappelons-en ((uelques-unes.
L'extradition peut être autorisée, sous la réserve que l'extradé ne sera livré qu'après qu'il aura satisfait à la justice du pays requis.
L'extradition peut être autorisée, sous la réserve que la Puissance, à laquelle le prévenu est livré, le mettra, à l'expiration de sa peine, à la disposition d'un pays tiers qui a également demandé sa remise.
L'extradition peut être autorisée, sous la réserve que l'extradé sera restitué, après son jugement dans le pays requérant, pour achever la peine qu'il subissait dans le pays requis au moment où la demande a été formée.
L'extradition peut être autorisée, sous la réserve que l'extradé sera restitué, en cas d'acquittement ou dune condamnation inférieure à celle qu'il a encourue dans le pays requis.
Enfin, l'extradition peut être autorisée, sous la réserve que l'extradé sera restitué , après avoir subi la peine prononcée contre lui dans le pays requérant, pour achever de subir celle qu'il a encourue dans le pays requis.
Des réserves expresses peuvent aussi porter sur certains des chefs d'accusation relevés contre le fugitif. 11 arrive fréquemment qu'un malfaiteur passe à l'étranger, après avoir commis dans son pays plusieurs infractions de nature différente, dont quelquesunes seulement figurent dans le traité conclu avec le pays de refuge; lés pièces judiciaires, fournies à l'appui de la requête d'extradition, témoignent des diverses incriminations établies contre le fugitif. Dans ce cas, le gouvernement requis pourrait se borner à mentionner les actes à raison desquels l'extradition est autorisée; il y aurait là une condition sous -entendue à laquelle le pays requérant devrait se conformer. Mais, pour plus de précision, le gouvernement requis prend ordinairement soin de formuler cette condition dans l'acte d'extradition. Il y est dit alors, que l'extradition de l'individu réclamé est accordée, sous la réserve que l'extradé ne sera pas poursuivi pour tels ou tels actes déterminés. — Le chef de désertion, par exemple, donne lieu fréquemment à des réserves de cette nature. On sait que cette infraction ne figure, dans aucun de nos traités, parmi les actes passibles d'extradition. Or, il n'est pas rare qu'un soldat déserte, en temps de paix, et passe à l'étranger, pour se soustraire à la pu-