TRANSIT
L'État, qui accorde l'extradition, se charge donc ordinairement du soin de conduire l'inculpé jusqu'aux limites de son territoire. Si les deux Puissances intéressées ont une frontière commune, nulle difliculté ne vient retarder la remise de l'extradé, qui est directement livré par les agents de l'État requis aux agents de l'État requérant. Mais il arrive souvent que ces deux Puissances sont séparées par d'autres pays : il est indispensable, alors, que les gouvernements des États intermédiaires autorisent le transit de l'extradé à travers leur territoire.
Par qui l'autorisation de transit sera-t-elle demandée? A quelles conditions sera-t-elle accordée? — Telles sont les deux questions qui se posent tout d'abord.
Le gouvernement, qui a autorisé l'extradition, reste le plus souvent étranger aux négociations engagées pour le règlement de la question de transit. Il était tenu de faire procéder à l'arrestation du malfaiteur fugitif, et de Je mettre à la disposition du pays requérant, si la demande d'extradition était fondée; il a fait plus : il a fait conduire l'extradé jusqu'au point de la frontière qui a paru le mieux satisfaire aux convenances du pays requérant. Là se bornent ses obligations. On ne saurait, au nom de
l'intérêt public et de \a courtoisie internationale, lui demander davantage.
C'est donc au gouvernement requérant que revient le soin d'assurer le transfèrement de l'extradé depuis la frontière du pays de refuge, c'est à lui qu'il appartient d'effectuer, auprès des Puissances intermédiaires, les démarches nécessaires pour obtenir de faire passer le détenu à travers leur territoire.
De même que les demandes d'arrestation provisoire ou d'extradition, la demande d'autorisation de transit devra être adressée par la voie diplomatique.
Le pays intermédiaire est-il tenu de déférer à cette requête? — Eu principe, oui. Les Puissances se doivent un concours réciproque, pour assurer le respect des" lois et la répression des infractions comuiises hors de leur territoire. Celle qui se refuserait à autoriser le transit d'un malfaiteur extradé, apporterait des obstacles au jeu régulier des extraditions et méconnaîtrait ses devoirs. L'autorisation de transit rentre dans cet ensemble de bons offices, que les gouvernements se doivent mutuellement dans un intérêt général. Les motifs, qui imposent à un Etat l'obligation d'accorder l'extradition d'un malfaiteur fugitif, lui font égalenijnt un devoir d'autoriser le transit d'un malfaiteur, dont l'extradition a été accordée par une autre Puissance.
Mais le transit, comme l'extradition, doit être soumis à certaines conditions, résultant de la souveraineté du pays qui l'autorise. Au moment où l'extradé entre sur le territoire du gouvernement de transit, il se trouve soumis aux lois locales de police et de sûreté, et placé sous la protection de ce même gouvernement. Peu importe qu'il n'y soit pas venu de son plein gré, qu'il y ait été conduit de force! Peu Importe encore qu'il soit sous le coup d'un acte d'extradition décerné par une autre Puissance! Le fait seul d'avoir touché le territoire d'un gouvernement souverain l'a soustrait à l'action de toute autre autorité étrangère. C'est désormais à ce gouvernement qu'incombe la responsabilité des mesures qui seront prises à l'égard du détenu.
Il en résulte que le transit d'un extradé ne doit être autorisé que dans le cas où son extradition aurait été accordée, s'il avait été arrêté sur le territoire du gouvernement auquel la demande de transit est adressée.
On a objecté à cette théorie que les diverses conditions, mises à l'extradition, constituent une faveur accordée à ceux qui viennent,