CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE
autorités françaises, sans attendre l'accomplissement des formalités prescrites pour les extraditions; que, par décision de M. le ministre de la justice belge du 21 octobre, la remise de la personne de Renneçon aux autorités franraises a été autorisée; (ju'il a été en effet conduit à la frontière el livré aux autorités françaises ; — considérant que Renneçon n'a point été interrogé par le juge d'instruction d'Épernay sur les faits de banqueroute simple, et que, dans le cours de l'information, il n'a pas consenti à élre jugé sur ce délit; — considérant qu"à la date du 22 décembre, il est intervenu une ordonnance du juge d'instruction du tribunal d'Épernay qui a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Renneçon pour le crime de banqueroute frauduleuse, mais qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel comme prévenu de banqueroute simple; — considérant que Renneçon, encore bien qu'il ait demandé à être livré aux autorités françaises, n'en devait pas moins être traité comme un prévenu auquel l'extradition avait été appliquée; qu'en effet, Renneçon n'a été arrêté en Belgique que parce que son extradition était demandée par le gouvernement français; que la demande qu'il a formée pour être livré sans délai aux autorités françaises n'avait d'autre but que d'abréger les formalités de l'extradition, mais ne pouvait changer la nature de l'acte international en vertu duquel il était arrêté en pays étranger et remis par les autorités de ce pays à la justice française pour être jugé; qu'il subissait une véritable extradition, et que, par suite, il conservait le droit de réclamer ultérieurement l'application des principes qui régissent l'extradition entre la France et la Belgique; qu'il résulte des documents produits que le gouvernement belge n'a entendu livrer Renneçon à la justice française que comme un prévenu soumis à l'extradition et qui pourrait se prévaloir des règles qui lui sont applicables ; — considérant que l'extradition de Renneçon n'ayant pu être obtenue et n'ayant en réalité été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse, il ne peut être jugé sur le délit de banqueroute simple, — Par ces motifs, ordonne que Renneçon sera conduit à la frontière belge, où il sera mis en liberté. »
Cet arrêt fut dénoncé à la Coiir de cassation , conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle. Au début de l'audience, le procureur général donna lecture d'une lettre du ministre de la justice, lettre dont nous avons déjà fait mention et dont nous citons les pages suivantes :
« Monsieur le procureur général , « Le nommé Edouard Renneçon -Charpentier, marchand de vins à Arize (Marne), ayant été déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce d'Épernay, du 19 septembre <866, ses créanciers apprirent qu'il avait fait passer une grande partie de ses marchandises en Belgique et avait ouvert à Liège une maison de commerce. Une information fut
384 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTBADITION.
ouverte d'après leur plainte sur tous les faits délictueux qui pouvaient accompagner cette faillite, et, en vue d'atteindre la personne du fugitif, M. le procureur général de Paris me transmit un mandat d'arrêt en date du 29 sef^itembre, délivré par le juge d'instruction d'Épernay. La banqueroute frauduleuse y était spécifiée, conformément au tniitci du 22 novembre 1831, entre la France et la Belgique, et, aux termes de l'article 4, je fis réclamer l'arrestation provisoire par l'entremise de Son Excellence le ministre des affaires étrangère?, comme préliminaire d'une demande d'extradition.
« Celte demande ne pouvait être examinée par le gouvernement belge qu'après production ultérieure d'un arrêt de renvoi aux assises et sur l'avis d'une chambre d'accusation belge.
« Arrêté à Liège le 14 octobre, Renneçon était placé dans un état provisoire qui pouvait cesser par notre renonciation, si l'instruction ne constatait pas un crime prévu au traité, ou par le simple fait d'expiration d'un délai de trois mois sans production régulière de notre part. 11 ne jugea pas convenable d'attendre que toutes les formalités d'une extradition régulière fussent accomplies, et il manifesta spontanément l'intention formelle d'être livré aux autorités de son pays. Je fus officiellement avisé de ce fait, lorsque déjà l'inculpé avait été remis, le 28 octobre 1806, à Quiévrain, entre les mains de la gendarmerie française et placé dans les liens du mandat, qui, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, consacrée par son arrêt du 9 juillet 1859, étend son influence sur tous les crimes ou délits que l'information non terminée pourra constater.
« Les conséquences de ce retour volontaire de Renneçon , au point de vue de la situation judiciaire, paraissaient fort simples et légalement indiscutables. Le gouvernement français ne peut pas consentir à pactiser avec les coupables présumés qui se sont soustraits par la fuite à l'action de la justice française. Il traite seulement avec la puissance étrangère, dont il invoque les bons offices, à charge de réciprocité et conformément aux traités qui prévoient une concession bénévole dérogeant aux droits rigoureux de la souveraineté. Il ne pouvait voir dans le retour de Renneçon qu'un fait de constitution volontaire, inspiré au fugitif par son devoir comme citoyen justiciable de nos tribunaux, ou par son intérêt bien entendu comme inculpé. 11 n'y avait pas eu, en effet, de demande définitive d'extradition , puisque les résultats de l'information étaient encore inconnus.
« Si les indices du crime de banqueroute frauduleuse venaient à se dissiper, le gouvejnement français aurait été dans l'impossibilité de maintenir de ce chef des prétentions à une application du traité. D'un autre côté, si l'enquête avait révélé d'autres crimes que celui de banqueroute frauduleuse (et, par exemple, des faux), l'arrêt de renvoi aurait relevé* et précisé ces divers chefs, et l'extradition eût alors été réclamée