‹ Traité de l'extraditionChapitre 89 sur 284 · CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE

cet individu appartient à une Puissance tierce : le pays d'origine n'aura-t-il pas le droit d'intervenir en faveurde son national?N'y a-t-il pas là une source féconde de difficultés avec les gouvernements étrangers?

Ces considérations expliquent suffisamment pourquoi une simple requête, émanée directement d'un magistrat, fût-elle même accompagnée d'un mandat darrèt, ne saurait être regardée comme sullisante , pour mettre un gouvernement en demeure d'ordonner l'arrestation provisoire d'un prévenu.

Une partie de ces inconvénients ne seraient-ils pas évités, si l'on enlevait à la mesure le caractère ohligatoiie/ Les autorités du pays, où l'accusé s est réfugié, resteraient alors juges de la suite à donner à la requête du magistrat étranger; elles se décideraient, d'après les circonstances et sous leur propre responsabilité.

Reste à examiner si ce second système aurait une efficacité réelle. Il y a lieu d'en douter. L'arrestation provisoire, demeurant facultative, pourra n'être pas ordonnée dans les cas les plus urgents : car elle dépendra de la résolution arbitraire d'une autorité à laquelle les conséquences d'une pareille mesure conseilleront nécessairement une prudence excessive. Le gouvernement du pays où le prévenu s'est réfugié ne pourra qu'inviter ses agents à la plus extrême réserve : n'étant pas sous le couvert dune demande diplomatique, il faudra qu'il accepte la pleine responsabilité de la décision intervenue: il demeurera exposéauxplaintesformées, en cas d'erreurs, par les particuliers lésés, et aux légitimes réclamations des gouveruements tiers, lorsqu'il s'agira de leurs nationaux.

Ce sont là des raisons assez graves pour empêcher les autorités et le gouvernement du pays requis de donner suite aux plus pressantes démarches d'un magistrat étranger.

La question n'est donc pas aussi simple qu'elle pouvait le paraître, au premier abord. D'une part, en effet, un simple avis émané d'un juge étranger ne présente pas assez de garanties pour déterminer un gouvernement à accorder, immédiatement et dans tous les cas, l'arrestation d'un prévenu; d'une autre part, eu dépouillant le caractère obligatoire, l'arrestation provisoire perd en même temps sa première utilité, et ne répond plus aux exigences de la situation. La double solution, que présente la théorie pure, ne résiste donc pas à un examen approfondi, et Ion se trouve réduit à chercher ailleurs la solution du problème.

Examinons les diverses combinaisons que la pratique a pu suggérer, et qui ont trouvé place dans le droit conventionnel.

Lorsqu'on étudie successivement, à ce point de vue spécial, les diverses conventions conclues par la France , on est bientôt conduit aies diviser en trois groupes, et à distinguer, dans leur histoire, trois époques, que sépare un mouvement caractéristique de la doctrine.

L'une de ces périodes s'étend de 1828 à 18.54; l'autre, partant dé 185 (, s'arrête à 1868 ; la troisième a commencé en 18G8, et se poursuit à l'heure où ce livre paraît.

Dans chacune des deux premières périodes, se remarque un certain nombre de traités, dans lesquels ne figure aucune mention relative à l'arrestation provisoire. Faut-il conclure du silence des textes que , sous l'empire de ces conventions, un prévenu n'aura jamais été mis en état de détention provisoire, avant que son extradition eût été réclamée? Non, sans doute. L'arrestation provisoire est, dans bien des cas, comme on l'a vu, une condition essentielle de l'efficacité des traités d'extradition. Aussi les Puissances intéressées ont-elles dû suppléer, dans la pratique, aux lacunes des conventions. Bien qu'aucune preuve ne puisse être apportée , la nature des choses permet d'affirmer que , dans des cas graves et urgents, les autorités respectives auront, sous leur propre responsabilité, donné suite à des requêtes d'arrestation. Mais, en l'absence de stipulations expresses, la mesure a dû conserver un caractère exceptionnel et facultatif.

Dans cet état de choses , l'attention doit se porter uniquement sur les conventions qui ont cherché, par une clause spéciale, à régler cette question délicate.

Sur 29 traités, négociés de 1828 à 1854, onze seulement contiennent une disposition relative à l'arrestation provisoire. En voici la liste, par ordre chronologique : ce sont les traités conclus avec la Belgique (1834), le Mecklembourg-Schwérin (1847), le Mecklembourg-Strélitz (1847), l'Oldenbourg (1847), Brème (1847), Hambourg (1848), la Saxe -Royale (1850), la Hesse-Électorale (1852), le Wurtemberg (18ô3), Francfort (i853), le landgraviat de Hesse (1853).

Dans les conventions qui viennent d'être citées, — à l'exception de trois, sur lesquelles nous reviendrons, — l'arrestation provisoire est réglée d'une manière identique, et présente deux caractères essentiels: i" elle est obligatoire, c'est-à-dire que le gouvernement

Page 1