‹ Traité de l'organisation et de la compétence des Cours d'appel, en matière civile et disciplinaire; ouvrage contenant un traité complet de l'appelChapitre 4 sur 92 · VI PRÉFACE · texte numérisé non relu

VI PRÉFACE

plusieurs volumes. J*ai dû comprendre le caractère particulier de l'ouvrage auquel j'ai consacré mes recherches , et ne l'envisager que sous le point de vue de l'utilité qui peut se rattacher à un travail d'ensemble renfermant tout ce qui constitue la compétence des Cours d'appel. Mon livre ^ s'il est jugé avoir rempli convenablement le cadre que je me suis proposé, pourra être considéré comme constituant^ jusqu'à un certain point , un Manuel des Cours d'appel.

Cependant , en abordant chacune des matières qu'embrasse la compétence dont je m'occupe, je me suis efforcé d'en présenter les principes et les règles générales. Ces règles et ces principes suffisent d'ailleurs pour la solution des difficultés spéciales. Souvent aussi j'ai discuté des questions particulières , soit k raison de leur gravité et des controverses qui s'y rattachaient,, soit parce que leur solution par voie de déduction de principes posés , faisait mieux ressortir la force et la vérité de ces principes.

Avant de considérer les Cours d'appel dans l'exercice de leur juridiction, je devais parler de leur constitution. La loi a Gxé l'organisation des Cours d'appel , et elle a réglé les formes

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dans lesquelles elles doivent procéder ; ce sont là les conditions premières de leur compétence. Mais à cette organisation matérielle, comme aussi à la nature et au caractère de l'autorité qui s'y réfère , peuvent se rattacher des difficultés sérieuses, alors qu'il s'agit d'apprécier les prescriptions de la loi au point de vue de la validité des décisions rendues. Quelquefois, pour résoudre ces difficultés, il est utile de rechercher , dans une organisation antérieure , les motifs et l'esprit de la loi actuelle. Cette considération m'a déterminé à présenter, dans une introduction , le résumé des institutions judiciaires auxquelles nos lois ont fait souvent des emprunts. Si^ quant aux formes de la procédure et à l'organisation judiciaire, nos lois consacrent un système étranger à la législation romaine, c'est encore dans cette dernière qu'on trouve les principes qui régissent toujours pour nous l'autorité du juge. Il faut également reconnaître que les modifications apportées à Vorganisationjudiciaire régnant en 1789 , n'en ont pas détruit tous les éléments.

TRAITÉ

DE L'ORGANISATION ET DE LA COIP^TENCE 338 eOVlS S07AOS,

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