MIGNON — MILITAIRE
MIGNON français. — 1897. — Tome I", page 214.
MIGNON italien, de Fasio; comp. Somtojonin ; éd. Issoj Pia;:a Dante, 33 , Naples , 1897 . — 16 mesures à 3/4- — Position : Cavaliers et dames se donnent les mains en plaçant leur bras en chaîne devant. Le bras droit du cavalier, en dessous du bras gauche de la dame (bras croisé devant).
1° 4 mesures. — Trois pas de mazurka en avant, dames et cavaliers commençant du pied droit. A la quatrième mesure, sans lâcher les mains de sa dame, le cavalier exécutera un pas de polka en passant devant sa dame pour se placer à sa droite. Pendant ce temps, celle-ci exécutera également un pas de polka, mais sur place.
2° 4 mesures. — Répéter les 4 mesures ci-dessus; en partant du pied gauche, mais en revenant dans la position première, la dame passant devant son cavalier.
3° 2 mesures. — Dames et cavaliers exécutent un glissé avec le pied droit; rapprocher le pied gauche du droit en s’enlevant sur les pointes. Idem du pied gauche.
4° 2 mesures. — Répétition des 2 mesures du 3°.
5“ 4 mesures. — Dames et cavaliers font du pied droit un pas de mazurka (1 mesure). Piquer du talon et de la pointe (4 mesure). Répéter ces 2 mesures en partant du pied gauche. Reprendre au 1°.
MIGNONS (Les) du Roy Henri, de Louis, 1896 , èd. Gallet, 6, rue Vicie nne; dansés par 3 couples placés en triangle. — Mesure à 6/8. — 1° Les 3 dames seules : pas sur les pointes et pas russe sur les côtés.
Idem en avant et en arrière (12 mesures). Répéter ces 12 mesures.
2° Les cavaliers et daines se donnent la main et partent ensemble, contretemps en avant et en arrière , pirouette et salut (8 mesures).
3° Moulinets à trois. Une fois par les cavaliers, une fois par les dames, en pas contretemps. Tours de mains et salut final.
MIGNARDÉS (Pas). — Sont des pas doux qui suivent les variations de la musique, en glissant de chaque pied, tantôt doucement, tantôt vite, mais toujours avec tendresse et précision.
MILITAIRE (Loi) — Extrait du Journal officiel du 16 juillet 1889. — Pour la classe 1895. — Article premier. Tout Français doit le service militaire personnel.
Art. 2. L’obligation du service militaire est égale pour tous. Elle a une durée de vingt-cinq années.
Le service militaire s’accomplit selon le mode déterminé par la présente loi.
Art. 3. Nul n’est admis dans les troupes françaises s’il n’est Français ou naturalisé Français, sauf les exceptions déterminées par la présente loi.
Art. 4. Sont exclus de l’armée, mais mis, soit pour -leur temps de service actif, soit en cas dé mobilisation, à la disposition du ministre de la marine et. des colonies, qui détermine par arrêtés, les services auxquels ils peuvent être affectés : -
1“ Les individus qui ont été condamnés aune peine a'fflietive et infamante, ou à une peine infamante dans le cas prévu par l’article 177 du Code pénal ;
2° Ceux qui, ayant été condamnés à une .peine correctionnelle de deux ans d’emprisonnement et au-dessus, ont été, eii outre, par application de l’article 42 du Code 'pénal, frappés de l’interdiction de tout ou partie de l’exercice des droits civiques, civils et de famille;
3° Les relégués collectifs. U
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Les relégués individuels sont, incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux. Le ministre de la marine et des colonies désigne le corps auquel chacun d’eux est affecté en cas de mobilisation.
Art. 5. Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l’emprisonnement par application de l’article 463 du Code pénal ;
Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à trois mois de prison au moins pour outrage publie à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par l’article 334 du Code pénal ;
Ceux qui ont été l’objet de deux condamnations au moins, quelle qu’en soit la durée pour l’un des délits spécifiés dans le paragraphe précédent ; Sont incorporés dans les bataillons d’infanterie d’Afrique.
Ceux qui, au moment de l’appel de leur classe, se trouveraient retenus pour ces mêmes faits dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans les dits bataillons à l’expiration de leur peine, pour y accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.
Après un séjour d’une année dans ces bataillons, les hommes désignés au présent 'article, qui. seraient l’objet de rapports favorables de leurs chefs, pourront être envoyés dans d’autres corps par le ministre de la guerre.
Art. 6. Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques.
Art. 18. Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d’exemption efi de dispense prévues par les art. 20, 81, 22, 23 et 50 de là présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de révision composé :
Du préfet, président ; à son défaut, du secrétaire général et exceptionnellement du vice-président du conseil de préfecture ou d’un conseiller de préfecture délégué par le préfet ;
D’un conseiller de préfecture désigné' par le préfet ;
D’un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu, désigné par la commission départementale, conformément à l’article 82 de la loi du 10 août 1871 ;
D’un membre du conseil d’arrondissement, autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu, désigné comme ci-dessus, et, . dans le territoire de Belfort, d’un second conseiller général;
D’un officier général ou supérieur désigné par l’autorité militaire ;
Un sous-intendant militaire, le commandant de recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l’autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de révision. Le conseil ne peut statuer qu’après avoir entendu l’avis du médecin.
Cet avis est consigné dans une colonne spéciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement.
Le sous-intendant militaire est entendu dans l’intérêt de la loi toutes les fois qu’il le demande et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance.
Le sous-prélet de l’arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances. Ils ont le droit de présenter des observations.
En cas d’empêehemeut des membres du conseil général ou du conseil d arrondissement, le préfet les fait suppléer d’office par des membres
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appartenant à la même assemblée que l'absent ; ees membres, désignés d’office, ne peuvent être les représentants élus du canton où la révision a lieu.
Si, par suite d’une absence, le conseil de révision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins délibérer lorsque le président, l’officier général ou supérieur et deux membres civils restent présents; la voix du président n’est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu’à la majorité de trois voix. En cas de partage, elle est ajournée.
Dans les colonies, les attributions du préfet, des conseillers de préfecture et des conseillers d’arrondissement sont dévolues au directeur de l’intérieur, aux conseillers privés et aux conseillers généraux. Dans les colonies où n’existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets régleront la composition des conseils de révision.
Art. 20. Sont exemptés par le conseil de révision, siégeant au cheflieu de canton, les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire.
Il leur est délivré, pour justifier de leur situation, un certificat qu’ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire et civile.
Art. 21. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé, dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu’à la da e de leur passage dans la réserve :
1° L’aîné d’orphelins de père et de mère, ou l’aîné d’orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit ;
2" Le fils unique ou l’aîné des fils, ou à défaut de son fils ou le gendre, le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils d’une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou ■' interdit, ou d’un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;
3° Le fils unique ou l’aîné des fils d’une famille de sept enfants au moins.
Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puiné jouira de la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent
4“ Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur la liste du recrutement cantonnai ;
5° Celui dont un frère sera présent sôus lès drapeaux, au moment de l’appel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé ou engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d’office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.
Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l’inscription maritime et servant en qualité d’officiers mariniers du cadre de la maistrance ;
6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre' et de mer.
La dispense accordée conformément aux paragraphes" 5 et 6 ci-dessus ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront.
Les demandes accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressés avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il leur en sera donné
écépissé.
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L’appelé ou l’engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de révision, soit à son incorporation, entre dans l’une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu’il compte un an de présence au corps, envoyé en congé .dans ses foyers jusqu’à la date de son passage dans la r'éserve.
Le jeune homme omis, qui ne s’est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de révision, ne peut être admis au bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision de ce conseil.
Le présent article n’est applicable qu’aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l’article suivant et dans les conditions prévues par cet article.
Art. 22. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, peuvent être envoyés en congé dans leurs foyers sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve, les jeunes gens qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille.
Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il sera donné récépissé. Elles doivent comprendre à l’appui :
1° Un relevé, des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur ;
2° Un avis motivé de trois pères de famille résidant dans la commune et ayant un fils sous les drapeaux ou, à défaut, dans la réserve de l’armée active et jouissant de leurs droits civils et politiques.
La liste de ces jeunes gens est présentée par le maire au conseil de révision, avec l’avis motivé du conseil municipal.
Le nombre des jeunes gens qui sont dispensés par le conseil départemental de révision à titre de soutiens indispensables de famille ne peut dépasser 5 p. 100 du contingent à incorporer pour trois ans.
Toutefois le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, en plus du chiffre fixé ci-dessus, des eongés à titre de soutiens indispensables de famille aux militaires comptant un ou deux ans de présence sous les drapeaux.
Le nombre des congés accordés en vertu du paragraphe précédent ne pourra pas dépasser 1 p. 100 après la première année et 1 p, 100 après la seconde.
Il sera calculé d’après l’effectif des hommes de la classe appartenant au corps.
Les intéressés devront produire les justifications mentionnées cidessus.
Tous les ans, le maire de chaque commune présentera au conseil de révision, siégeant au chef-lieu de canton, une délibération du conseil municipal faisant connaître la situation des jeunes gens qui ont été renvoyés dans leurs foyers comme soutiens de famille. Il est tenu de signaler ail conseil de révision les plaintes des personnes dans l’intérêt desquelles l’envoi en congé a eu lieu en vertu du présent article et de l’article précédent.
Le conseil départemental de révision décide s’il y a lieu ou non de maintenir c-es dispenses. Les jeunes gens dont le maintien en congé n’est pas soumis sont admis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. (Voir Decoirs des officiers, Notes de Guillaume II, etc.)
Réponse aux questions de mes lecteurs. — 1° Non, puisqu’il n’aura fait qu’un an de service.