‹ Traité de la danse. Grammaire de la danse et du bon ton à travers le monde et les siècles depuis le singe jusqu'à nos jours. 6341 danses ou pas différents et articles en tous genres sur la danseChapitre 152 sur 210 · RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT

RÈGLEMENT du Cours de danse Giraudet. 39, boulevard de Strasbourg, Paris, entrées du Cours de danse: 16 et 18, passage Reilhac (au rez-de-cliaussèe). — Le Cours de danse est ouvert toute l'année sans interruption, de 8 li.

du matin à minuit. — Article 1er. — Le Cours de Danse est entièrement privé et payant pour tous ; v sont admis : les élèves, les personnes les accompagnant, les personnes qui désirent se faire inscrire comme élèves, et celles désirant prendre des renseignements.

Art. 2. — Les demoiselles ne sont admises qu’accompagnées de leurs parents, ou d’une personne les représentant ; pourtant, les parents pourront les confier à M”e Giraudet pendant la durée du cours ; en ce cas, ils viendront les conduire et les chercher.

Art. 3. — Un grand silence doit être observé pendant les cours et leçons^

Art. 4. — Les cours se payent d’avance. ’

Art. 5. — Il est remis à chaque élève, une carte d’entrée, pour les cours •et leçons; les heures et les jours, ainsi que la durée de l’engagement, sont marqués sur cette carte.

Art. 6. — Afin de faciliter le contrôle du professeur, l’élève devra, •chaque fois qu’il assistera au cours, ou à une leçon particulière, être porteur de sa carte et la présenter au professeur, ou, si celui-ci est absent au moment, la déposer sur son bureau, en acquittant son droit de vestiaire. Les élèves n’ayant pas leur carte paieront leur leçon. (Voir article 22.)

Art. 7. — Les cachets sont personnels et valables pendant 6 mois, et les cartes de forfait fine saison d’hiver, un an au plus. . -,

Art. 8. — En toutes circonstances, si un élève inscrit au cours vient à cesser ses leçons, la somme versée appartiendra de droit au professeur.

Art. 8 bis. — Aucune entrée de faveur n’est reçue au cours.

Art. 9. — Les cours et leçons ont lieu tous les lundis, mardis, mercredis, vendredis et° dimanches, de 8 heures du soir à 11 heures, et tous les mardis, jeudis et dimanches à&Z heures à 4 heures 1/2.

Les matinées et soirées des jours fériés ainsi que les cotillons et soirées •de l’année, sont affichées 15 jours à l’avance dans le cours de dansé. 1 franc de supplément par élève. — Tenue de ville. Les leçons de maintien ont lieu en leçons particulières à toute heure.

Pour les grands Bals de nuit qui sont donnés à l’Hôtel Moderne, les

prix, jours et heures-, sont marqués sur la carte d’invitation. — Tenue de soirée. — Prière aux élèves de donner leur nouvelle adresse en cas de changement.

Art. 10; — Conditions des Leçons et Cours :

Un mois de leçons et cours de 2 leçons par semaine . . . 15 »

Deux mois — — — 25 »

Dix cachets donnant droit à 10 leçons et cours — 20 »

Forfait d’un hiver, un an au pljis . . 40 »

Le forfait de . . . 1 . . . . 40 »

donne droit, pendant une saison, une année au plus, à 2 cours et leçons par sémaine, des jours choisis à l’art. 9. En aucune façon, l’élève n’a droit à deux hivers.

Pour la 2e saison ou année, et chaque année, le forfait est de . . 20 »

Pour bénéficier des avantages que donne droit la 2e année et plus,

ÈGLEMËNT

il faut que l’élève renouvelle son forfait avant l’expiration du 1"; faute de quoi, il payera le forfait de la 2e année comme celui de

la Art. 11 . — Le forfait de valse (seul) à droite ou à gauche, donne

droit à un mois à tous les cours . . 30 »

Un mois de . . . . 20 »

donne droit à toutes les leçons et cours du jour et du soir de l’art. 9.

Deux mois, idem . . 30 »

Art. 12. — Toutes les personnes qui prennent un forfait de. . . 60 »

ont droit à toutes les leçons et cours du jour et du soir, qui leur seront ouverts pendant une saison ou année. Pour une 2e saison

ou année et chaque année, le forfait est de. ‘. . . . 30 »

Le forfait a la durée d’un an au plus, à partir du jour de l’inscription, et consiste, à apprendre toutes les danses classiques, des salons et bals, la tenue, le maintien, etc.

Les élèves qui prendront un forfait en été, auront droit à la saison d’hiver qui suit; ceux qui le prendront en hiver auront droit à l’été qui suit, mais jamais deux hivers pour le même forfait; du reste leur carte d’élève marquera de telle da.te à telle date.

Art. 13,— Une leçon particulière pour un élève, prise au cours 5 »

5 leçons particulières . 20 »

Art. 14. — Une leçon particulière pour 2 élèves. . . . . . 9 »

Art. 15. — Une leçon particulière pour 3 élèves.'. . . . 12 »

Art. 16. — Une leçon particulière pour 4 élèves. . . 15 »

Art. 17. — Dix leçons particulières avec cours compris, par

élève, succès garanti, si les leçons sont prises en un mois . 50 )>

Les leçons particulières ont lieu au cours tous les jours et toute la journée, aux heures convenues entre le professeur et les élèves. (Pour les cours, voyez article 9.)

Art. 18. — La leçon particulière est due au professeur, si l’élève ne s’est pas rendu à l’heure convenue. pour ladite leçon.

Art. 19. — La durée d’une leçon particulière au Cours de danse, est d’une demi-heure pour 1 élève ; 2 élèves, 45 minutes ; 3 ou 4 élèves, 1 heure; 10 élèves, 1 heure et demie ; 20 élèves, 2 heures; 40 élèves et plus, 3 heures.

Art. 19 bis. — Le professeur ne tient pas compte des absences des élèves.

Les élèves qui traitent pour n’apprendre qu’une danse ou deux, nepourront pas danser les autres.

Art. 20. — Un forfait de . . 100 »

donne droit à un an, et à 10 ou 20 leçons particulières, et aux leçons et cours du jour et du soir. Après cette année, le cours est de 30 » par an.

Art. 21. — Les élèves au mois, cachet, etc., auront toujours la faculté de prendre un forfait d’une ou de plusieurs années, en versant le supplément nécessaire, avant l’expiration de leur premier engagement. Aprèsl’expiration, les élèves paieront leur forfait entier, comme les nouveaux élèves.

Les élèves s’engageant pour 10 leçons particulières n’ont la faculté de prendre le forfait de 60 fr. qn’â la; condition de faire un

nouveau versement de, . . . . . . . 40

Art, 22. — Un cachet donnant droit à une leçon au cours, et pris par un élève qui prend des leçons particulières ou qui a déjà pris des cours ou n’ayant pas sa carte. . . 2 »

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