‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 51 sur 73 · CHAPITRE IV. — Des professeurs · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — Des professeurs

34. Le corps ens§|g^fnt se compose de profesi^j^urs titulaires, de ])ro/esseurp s^l^gé? ^^ 4^ irépétiteurs.

33. Les professeurs titulaires sont nommés par le ministre de riotérieur, sur deqx listes de trois candidats chacune, présentées, savoir :

Poyr ^opte$ }es classes qui se rattachent à renseignement musi-^ cal, Tune p^r le Comité des études musicales, l'autre par le directeur dp Conserval^o^re -, et, pour les classes de déclamation dramatique, l'une par le Comité des études dramatiques, Tautre par le dur^teijir.

404 LÉGISLATION ET JCTRISraUDENGB

Ces deax listes seront adressées au ministre de IMntériear par le directeur du Conservatoire.

56. Les professeurs agrégés sont nommés par le ministre de Tintérieur, sur une liste de ti:ois candidats présentée par le directeur.

37. Tous les professeurs titulaires ou agrégés sont rétribués. Ils sont, dans leur catégorie respective, divisés en quatre classes, dont les traitements sont fixés comme il suit :

Titulaires.

i" classe .' 2,000 fr.

î» id 1,800

3« id 1,500

4* id 1,200

Agrégés.

l** classe 1,000 fr.

2* id 900

3* id 600

4* id 300

38. II y à deux exceptions à cette régie de traitement dans la catégorie des professeurs titulaires :

1^ Les professeurs de composition jouissent d'un traitement égal et fixe de 2,500 francs ;

2^ Les professeurs de solfège ou de classe élémentaire jouissent d'un traitement gradué de la manière suivante pour les quatre classes :

l'« classe • 1 ,600 fr.

2« id .' 1,400

3« id 1,200

4« id 1,000

39. Les agrégés de classes élémentaires ont le même traitement que dans les autres services.

40. Tout professeur titulaire ou agrégé, à son entrée en fonctions, prend rang dans la quatrième classe et en a le traitement.

Toutefois, un professeur déjà titulaire dans une classe élémentaire, s^il est appelé à une autre branche de service, prend rang dans la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à celui dont il jouissait comme professeur élémentaire.

41. Après trois années de service dans l'une des quatre classes.

tout professeur a droit de passer dans la classe sopérieure, et il en a le traitement. Dans le cas où il n'y aurait pas de fonds vacants, il a droit aux premiers fonds qui le deviendront, d*aprés sa date de promotion.

Dans le cas où deux professeurs seraient promus de la même date, Fattribution de fonds sera faite au plus ancien en service.

42. Les professeurs titulaires et agrégés sont tenus de donner trois leçons de deux heures chacune, par semaine.

Ceux qui» sans empêchement légalement constaté, ousansautorisation du directeur, auraient manqué de donner trois leçons dans le mois^ seraient privés de leur traitement pendant la durée de ce même mois.

45. La mise à la retraite des professeurs est prononcée par le ministre de rintérieur, sur Tavis de la Commission des théâtres.

44. Les professeurs peuvent être révoqués pour cause d'inexactitude habituelle, ou pour tout autre motif grave, sur le rapport du directeur ou du commissaire du gouvernement et Tavis de la Commission des théâtres.

45. Les répétiteurs sont nommés par le directeur, sur la propo^ sition des professeurs auxquels ils sont attachés. Ils sont chargés, sous la direction des professeurs, de donner renseignement préparatoire aux élèves admis dans les classes. Us n'ont que des fonctions temporaires qui ne doivent pas dépasser le terme de trois années, pendant lesquelles ils peuvent eux-mêmes prendre part aux leçons de l'école.

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