CHAPITRE VII. — Des élèves, de leur cutmission, de leurs droits
et de leurs devoirs,
56. Les aspirants aux classes du Conservatoire doivent se îfaire inscrire au secrétariat.
57. Aucun aspirant ne peut être admis s'il a moins de neuf ans ou plus de vingt-deux ans.
Au delà de cette limite, l^admission n^a lieu que (Jlanè te cas où l'aspirant est jugé assez avancé pour terminer ses études en deux ans, bu doué de dispositions extraordinaires.
58. Les aspirants sont examinée et admïâ^^ d'il i a lièA, par les comités.
Sft. Il y « émx examènft â^flidmiwion, i'ttn an mois de dééembre, Fautre au mois de juin, à la suite des examens semestriels des classes.
Il y en a on troisième au mois de mars, mais seulement pour les as^rants aux classes de chant.
60. Après leur première audition, les élèves ne sont d'abord admis que provisoirement. Leur admission définitîTe n^est prononcée qu'après Texanien semestriel qui suit celui de leur admission provisoire.
61. Tbut élève admis^ même provisoirement, doit déposer au secrétariat son acte de naissance et un certificat constatant qu'il a été vacciné.
62. Après son admission définitive, l'élève a le droit de rester datos les classes une année au moins.
65. Les professeurs ont le droit d'assister aux examens d'aspirants, chacun dans sa spécialité.
64. Le directeur peut admettre, sans le concours du comité des études musicales, les aspirants aux classes de solfège, d'ensemble vocal et instrumental.
Il peut admettre également dans les classes de composition^ de contre-point et de fugue, d'harmonie, d*étude du clavier, d'étude des rôles, de déclamation lyrique et de maintien théâtral, tes aspirants ou (es élèves qui demandent à suivre ces coars.
65. Tmx élève qui manque la classe deux Cois dans te mois, sans excuse légitime^ est rayé des contrôles.
66. Aucun élève ne peut, sous peine de radiation, contra<^ter un engagement avec un théâtre quelconque, jouer un rôle, chaéter ou exécuter un morceau sur un théâtre, dans un orchestre, ou dans un concert public, sans la permission expresse du directeur.
67. Les ^aspirants étrangers peuvent être re^ns àveé «etire âûtotisation générale. Ils jouissent des mêmes droits et SMt^KmmisaiiK mêmes devoirs que les élèves nationaux.
68. Il est adressé ati ministre de Tîntérieur des états trimestriels constatant l'entrée et la sortie des élèves.