‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 26 sur 30 · CHAPITRE lU · texte numérisé non relu

CHAPITRE lU

INFRACTION DES LOIS, RiOLEMENTS ET ARRÊTÉS DE POUCE.

767. Il y a lieu de considérer Ja violation des actes législatifs ou réglementaires , d'abord sous le rapport de leur caractère pénal

et des répressions diverses qui en résultent, ensuite sous le rapport des autorités cliargées de constater, poursuivre et punir les cobtraventioms.

MWSlCTION l**. — Caractère» claMlfleatlon 9 répreMloa

péaale 4es faits*

768. Le maintien de l'ordre, l'établissement d'une bonne police, sont garantis par les lois, par des règlements d'administration publique, par des arrêtés administratifs. Nous devons nous expliquer, au moins brièvement, sur la violation de chacune de ces espèces d'actes.

Aincu P'. — Infraction des lois de poUee.

760. Ces infractions sont prévues et punies de peines plus ou moins fortes, selon la gravité des atteintes portées à l'ordre public. Le Code pénal et les autres lois de la même nature définissent chaque infraction et y attachent une peine ; c'est la nature et l'élévation de la peine qui caractérisent les violations commises, et déterminent le tribunal qui doit en connaître. Ainsi sont des crimes les infraction^ punies d'une peine afQictive et infamante, et ils sont jugés par les cours (l'assises ; celles que répriment des peines correctionnelles sont des délits, soumis aux tribunaux correctionnels, celles auxquelles s'appliquent des peines de police sont des contraventions, déférées au jugement des tribunaux de simple police. La nomenclature des infractions faites aux lois de la police générale de l'État et les peines dont elles sont frappées appartiennent au domaine de la législation criminelle ; elles ne touchent qu'indirectement au sujet du présent traité : c'est pourquoi nous n'entrerons à cet égard dans aucun détail.

Le Gode pénal et des lois spéciales définissent un grand nombre de contraventions ; il en est une qui embrasse toute une classe d'actes de la même nature, à savoir la désobéissance aux arrêtés de l'autorité administrative: nous en ferons l'objet d'un examen particulier.

770. Une remarque à faire sur toutes les lois de police, c'est que les actes qui y portent atteinte ne sont punissables qu'autant qu'ils ont été prévus par une disposition expresse, et frappés d'une peine déterminée. Quand cette condition n'est pas accomplie, les tribunaux doivent renvoyer des poursuites l'accusé ou le prévenu. L'impunité, dans ces cas, d'ailleurs assez rares, a paru

moins dangereuse que l'arbitraire du juge ; la loi seule a le pouvoir de dire dans quelles circonstances et dans quelle mesure les citoyens peuvent être atteints par les répressions pénales.

771. Les faits qui troublent Tordre dans un endroit destiné soit au jugement d'une contravention, soit à Texèrcice d'une fonction publique, donnent lieu à la mise en action du pouvoir de police que la loi a établi à cet effet. Aux termes de l'art. 504 du Gode d'instruction criminelle, lorsqu'il l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser. S'ils résistent à ses ordres, ou à'ils rentrent, il ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal ; et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant 24 heures. Ce pouvoir de police n'est pas réservé exclusivement au président ou au juge ; l'art. 609 porte que les préfets^ sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions depo^ lice, réglées par l'art. 504, etaprès avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès- verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.

AlTiGLB n. — Infraction des règlements d'administration publique.

772. Nous avons établi (Chap, ^, art 2) les caractères des règlements d'administration publique^ et ce qui les distingue des simples règlements administratifs. On a vu qu'ils constituent un complément des lois, et qu'en vertu de la délégation législative qu'ils contiennent, ils peuvent créer des peines, prérogative réservée à la loi seule quand le législateur ne l'a pas déléguée.

773. Si un règlement d'administration publique ne contient pas de disposition pénale, peut-^il être impunément violé? Le défaut de sanction peut-il être admis, et n'est-il pas surtout périlleux lorsqu'il s'agit de mesures de police? Cette question est grave, difficile, et s'est présentée plusieurs fois déjà. On cite des ordonnances royales dont l'exécution n'a pu être assurée judiciairement par une peine , parce que ces ordonnances n'en prononçaient aucune. La même décision semblerait devoir s'appliquer aux règlements d'administration publique, puisque, s'ils sont examinés et délibérés

en conseil d'I^tat , ils ne tirent leur existence légale et leur force qae de la signature du chef du Gouvernement; ils sont donc^ en réalité, des actes du pouvoir exécutif, lequel n'a le droit d'établir des peines qu'en vertu d'une déléption législative : ce droit étant déjà, par lui-même, exorbitant, ne saurait être suppléé par le Juge quand il n'a pas été exercé par le prince.

Voilà l'objection dans toute sa force. On répond : la violation d'une loi de police ne doit jamais rester impunie ; autrement l'ordre public serait le jouet desmalfoiteurs ou des perturbateurs: une sanction pénale est donc indispensable ; si le législateur ne Ta pas établie, si, dans le règlement qui lui est confié comme une délégation du pouvoir législatif, le Gouvernement a gardé le même silence, il faut pourtant que cette lacune soit comblée. Il y est pourvu par une disposition générale du Code pénal, celle qui punit la contravention aux règlements légalement faits par l'autorité administrative: ces expressions sont générales; elles comprennent toutes les autorités administratives ayant pooroir de faire des règlements : il n'y a pas de raison pour excepter les règlements les plus importants, émanés de l'autorité administrative la plus élevée, le conseil d'État ; quoique signés par le prince, ils ne sont pas moins l'œuvre du conseil : la signature du chef de l'État n'intervient que pour leur donner la force exécutoire, comme elle est mise sur les décisions contentieuses du conseil.

La cour de cassation est allée encore plus loin ; elle ne s'est pas bornée à assimiler un règlement d'administration publique à un règlement ou arrêté administratif, elle a posé la même assimilation à l'éprd d'un décret impérial, considéré indépendamment de la coopération du conseil d'État. Voici dans quelles circonstances : un directeur de théâtre avait fait rétablir dans la représentation d'une pièce un passage dont la suppression avait été la condition de la permission de jouer la pièce ; y avait-il lieu d'appliquer une peine, et laquelle? La loi du 30 juillet 4850, prorogée par celle du 30 juillet 4851 , avai^ établi la peine d'amende contre le défaut d'autorisation des pièces représentées ; le décret du 30 décembre 4851 a abrogé ces lois, et, en exigeant de nouveau l'autorisation, a omis d'édicter une peine. H était évident que celle de l'amende, prononcée par les lois abrogées, ne pouvait plus être appliquée; mais il était diflSciie de déterminer la sanction de la disposition nouvelle. La cour de cassation l'a trouvée dans une combinaison de la loi du 24 août 4790 avec le décret de 485S; elle a motivé son système dans les termes suivants :

«Attendu que la loi des 46-24 août 4790, par son article 3, conOe à la surveillance et à l'autorité des corps municipaux le . maintien du bon ordre dans les spectacles, dans les lieux publics et partout où il se fait de grands rassemblements d'hommes ;

« Que la même loi, dans son article 4, remet, par une délégation expresse, aux officiers municipaux le droit de permettre et d'autoriser les spectacles publics ;

«Que, dans cette double attribution se trouve renfermé, pour l'administration municipale, le droit de régler la police intérieure et extérieure des théâtres, et celui de prononcer sur leur ouverture et leur établissement ; qu'il en résulte également un droit de surveillance et d'examen sur les ouvrages offerts à la scène, puisqu'on ne comprendrait pas que l'autorité, qui peut retirer l'autorisation donnée à l'existence même du théâtre et le faire fermer, demeurât impuissante pour écarter une représentation qui lui paraîtrait dangereuse ;

«Attendu que si, par des lois et des règlements postérieurs, notamment par la loi des 43-19 janvier 4794, par le décret du 8 Juin 4806, par les lois des 30 juillet 4850 et 30 Juillet 4854 , et par le décret du 30 décembre 4852, tout ce qui concerne les mesures de police relatives à la censure théâtrale a été , à raison de sa gravité et de son importance pour l'ordre public , retiré t l'autorité des maires, la loi du 34 août 4790 est restée en vigueur pour déterminer les objets sur lesquels pouvait s'exercer le droit de faire des règlements de police en cette matière , et pour autoriser les pouvoirs publics à soumettre les représentations théâtrales à une surveillance et à une autorisation préalables , nécessaires an maintien du bon ordre et de la tranquillité publique ;

«Attendu que le décret du 30 décembre 4852, qui régit toute l'étendue de l'Empire, a le caractère d'un règlement général de polfce qui trouve sa sanction dans les dispositions de l'art. 474 2 45 du Code pénal ; que le fait imputé à... était une infraction aux dispositions de ce décret, et était, dès lors, passible de la peine portée par cet article ;

« Attendu que le chef de l'Ëtat, chargé de pourvoir à la sûreté générale, a incontestablement le droit de faire des règlements dans ce but et dans les limites déterminées par les lois. » {Arr, Cass. 46 at^rtV 4856.) «

Cette décision, que nous avons reproduite textuellement, à cause des conséquences qu'on peut en tirer par analogie, empêche le scandale de l'impunité d'une atteinte ouverte portée à un décret

du chef de FÉtat. Mais le moyen pris pour arriver à ce résultat peut laisser quelques doutes dans Tesprit des jurisconsultes. En généralisant la théorie que Farrét applique au décret de 4853 sur les théâtres, on est conduit à ceci: Tarilicle 3 de la loi du 24 août 4790 s'étend à toutes les mesures de police, quelle que soit l'autorité qui les prenne, fût-ce même le chef de l'Etat. N'est-ce pas là méconnaître le texte et détourner le sens de cette loi ? Dans Tarticle dont il s'agit , le législateur a voulu marquer les limites de l'autorité municipale en déterminant les objets confiés aux soins des maires ; il ne s'occupe pas de la police en général, mais uniquement des droits et devoirs de la police municipale. 11 n'a donc en vue que les arrêtés que les maires peuvent prendre ; qu'y a-t-il de commun entre ce règlement des attributions d'une autorité toute locale, et les pouvoirs du chef de l'État investi du droit de maintenir l'ordre sur tout le territoire et relativement à toutes les espèces d'actes qui peuvent intéresser la sûreté, la tranquillité, la salubrité, etc., de la France entière? Évidemment , les droits de l'Empereur ne sont pas puisés à la même source et ne reposent pas sur les mêmes considérations que ceux des maires. Dès lors la violation des décrets impériaux ne saurait être assimilée à celle des arrêtés municipaux, ni sanctionnée par la même peine. Les mettre sur la même ligne, c'est, en quelque sorte, faire décheoir la dignité impériale, et, d'ailleurs, établir, entre des infractions qui peuvent être graves et la peine minime portée contre la contravention aux arrêtés municipaux, une disproportion quelquefois dérisoire, et d'un aussi mauvais exemple que l'impunité ; pour un fait susceptible de jeter peut-être le trouble dans une population, qu'est-ce qu'une amende de 4 à 5 francs ? Ne vaut-il pas mieux s'en tenir au principe de droit criminel , qui défend d'appliquer une peine à un fait non puni par une disposition d'un acte légis-^ latif, que de briser la démarcation entre les autorités, et de confondre des pouvoirs aussi essentiellement distincts que le pouvoir exécutif de l'Empereur et les attributions d'un maire, le tout pour arriver à une répression insignifiante? Les inconvénients de l'impunité sont réels ; mais il serait facile d'en prévenir le retour en les signalant au Gouvernement, et en sollicitant le complément des décrets ou des règlements d'administration publique, au besoin même le vote d'une loi qui fixe la peine.

ABTiciE m. — Infraotion des arrêtés administratifs. 774. La condition fondamentale pour que la violation des arrêtés des préfets et des maires puisse entraîner l'application d'uae

peine, c'est qu'ils présentent les caractères et les formes qui les rendent obligatoires. (Foy, chap. 2, sect 1'«, art 3; — chap. 3, sect SI, art 1 et 2,)

775. Si un arrêté qui a pour objet des mesures de police n'est pas susceptible de la sanction pénale de la part des tribunaux lorsqu'il n'a pas été pris légalement, il en est de même, à plus forte raison, quand l'arrêté n'est réellement pas un arrêté de police municipale, mais un acte d'administration civile des intérêts de la commune. Ce principe est incontestable et non contesté. Les difficultés ne s'élèvent que quand il s'agit de l'appliquer, et de distinguer ce qui est mesure de police et ce qui est acte d'administration civile. A cet égard, on ne peut poser aucune règle générale ; il faut décider selon les circonstances et le contenu de chaque, arrêté particulier. Mais on doit admettre comme règle que les arrêtés pris par le maire en sa qualité d'administrateur des biens et revenus de la commune ne sauraient être assimilés à des règlements de police, ni par conséquent donner lieu à l'application d'une peine : les infractions à leurs dispositions ne donnent naissance qu'à une action civile dans l'intérêt privé de la commune.

Le principe, ainsi posé par M. Dalloz, a été consacré fréquemment par la jurisprudence. Par exemple, jugé que lorsqu'un arrêté a fixé le prix des places dans les halles et. marchés, le fermier qui perçoit indûment ce droit à l'entrée de la ville ne commet pas une contravention passible de peine (Jrr, 12 mai \S^3)', qu'il en est de même de l'infraction à un arrêté qui défend aux marchands forains et autres d'étaler leurs marchandises sous les portes charretières donnant sur un marché sans acquitter le droit de location de place (Ârr. Cass, 24 /^r. 1842); de l'infraction à un arrêté qui fixe les droits à payer au fermier d'un abattoir (Arr, Cass. 20 sept 1851); du refus d'un marchand de payer à l'adjudicataire des droits d'étalage dans un marché le drqit qu'il prétend lui être dû {Arr, Cass, 9 mars 1854) ; de l'infraction au règlement municipal qui détermine le droit à payer par les propriétaires forains pour chaque tête de bétail qu'ils feront paître dans les terrains communaux [Arr. Cass, 27 déc, 1851) ; de l'infraction à un arrêté municipal pris dans l'intérêt des finances de la com- \ mune, par exemple dans le but d'assurer la perception d'un droit sur la vidange des latrines d'un camp {Arr, Cass, 7 maf^s 1857) ou à celui par lequel un préfet enjoint à des habitants de délaisser certains terrains qu'il considère comme biens communaux usurpés. (Arr. Cass. 13 ao^^ 1858.)

776. Quand un débat s'élève entre la commune et un adjudicataire ou concessionnaire, sur Tinexécution du marché ou de la concession, il semble que la nature du litige est purement civile, puisqu'il s'agit de Taccomplissement d'un contrat passé entre deux parties, ce qui échappe à la répression pénale. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans plusieurs circonstances : ainsi, jugé que l'adjudicataire des fournitures de pain à faire à des militaires de passage, qui a délivré à ces militaires du pain inférieur à celui fixé par son adjudication, ne peut être condamné à aucune peine ^ lorsqu'il n'existe pas de règlement municipal qui détermine le poids de ces pains (Jrr. Cass. ^^juill. 1846); que l'arrêté inséré au cahier des charges d'une compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz;^ et qui porte réduction du prix du gaz, est une stipulation civile et non un règlement de police sanctionné par une peine (Ârr. Cass. tkjanv. 1852). Une exception a été faite pour l'adjudication du nettoyage des rues, et l'enlèvement des boues dans une commune ; la cour de cassation n'avait vu d'abord qu'une simple violation de contrat dans l'inexécution des clauses d'adjudication de l'enlèvement des boues d'une ville (y/rr. t mars 1844); mais cette jurisprudence n'était pas constante, et elle paraît avoir été abandonnée. Un arrêt du 17 septembre 1841 porte que la clause du cahier des charges de l'adjudication de l'enlèvement des boues d'une ville qui enjoint à l'adjudicataire de balayer et nettoyer les rues et places, a la force d'un règlement municipal obligatoire pour l'adjudicataire, sous peine de contravention. Un autre arrêt, du 23 mars 1848, porte que la contravention à la clause du cahier des charges qui soumet les entrepreneurs de l'enlèvement des boues et immondices d'une ville aies transporter à une distance déterminée des murs de la ville, est passible d'une peine de police, alors surtout qu'un règlement municipal astreint les habitants sans distinction à éloigner à la même distance les dépôts d'immondices. Indépendamment de ces deux solutions , on peut voir celles que nous avons mentionnées au chap. 3 , sect. 2 , art. 2, ? 3, relatives à la question, contestée, et qui se confond avec celle que nous traitons ici , de savoir si les contraventions à l'obligation du nettoyage des rues et places rendent l'adjudicataire personnellement passible de la peine.

SfiCVlOM 11. — Autorités charf^es de constater , de ponnmlTre et de Jn|r«r les eontrayentlons*

777. Les règles que nous exposons dans cette section concernent toutes les contraventions de police; mais afin de ne pas

nous écarter du sujet spécial du présent traité, la police administrative, nous parlerons particulièrement de la preuve, de la poursuite et du jugement de la contravention, qui consiste dans la violation des arrêtés ou règlements administratifs de police, pris par les préfets ou par les maires. Nous n'insisterons pas sur les dispositions qui constituent la législation de la police judiciaire.

AincLl I«'. — Autorités chargées de constater les oontraventions aux

arrêtés administratifs.

778. Ce sont les commissaires de police, et, là où il n'y en a pas, les maires, et, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, qui recherchent les contraventions aux arrêtés et règlements administratifs, comme toutes les autres contraventions de simple police; ils ont cette attribution même quant aux arrêtés dont Pexécution est surveillée spécialement par les gardes champêtres et forestiers^ ainsi que nous Texpliquerons bientôt. Ils reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes concernant les contraventions dont il s'agit ici. Enfin, ils consignent , dans des procèsverbaux, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en ont été déclarés coupables. (Cod. d'inst crim,, art 10.)

779. Dans les communes où il y a un commissaire de police , les contraventions aux arrêtés administratifs son! recherchées et constatées, quand il est empêché, par le maire, et, à défaut de celui-ci, par son adjoint (Cod, d*inst crim,, art. 14); la loi ne spécifie pas quels sont les empêchements qui permettent au maire de suppléer légalement le commissaire de police^ et à l'adjoint de remplacer le maire : peu importe donc que cet empêchement provienne de décès, de maladie, de démission ou révocation, de simple absence. 11 est bon que l'oiBcier qui agit en remplacement mentionne dans ses procès -verbaux la cause d'empêchement : toutefois l'absence de cette mention n'est pas une cause de nullité, (a cass, i^^sept. 1809; 6 sept et 15 déc, 1838.)

780. Lorsque le commissaire de police est cantonal, il a qualité pour constater les contraventions aux arrêtés dans toute l'étendue du canton pour lequel il a été institué (Décr. 17 jam;. 1853^ arf.'1«'); cela ne s'oppose pas à ce que les maires des communes autres que celle de sa résidence fassent les mêmes constatations quand il n'est pas sur les lieux; autrement l'impunité serait trop

souvent assurée aux contrevenants. On va même jusqu'à décider que le maire peut verbaliser concurremment avec le commissaire de police dans la commune où celui-ci réside : il est vrai que cette opinion a été controversée. S'il y a plusieurs commissaires de police dans un même canton , ils peuvent verbaliser dans toutes les communes de ce canton, alors même que le préfet aurait, dans rintérét du service , déterminé les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d'eux. Il en est de même dans les villes divisées en plusieurs cantons et où il y a plusieurs commissaires; s'il n'y existe qu'un commissaire, la juridiction s'étend à toutes les parties de ces cantons. (Cod, d'inst crim.^ art 12; Décr. Mjanv. 1863, art 2.)

781. Dans les limites de leurs attributions, les maires sc^nt chargés de la police rurale (L. \% juilL 1837, art 10), et, par suite, investis du droit de faire des arrêtés sur cet objet (voy. cbap. 3, sect. 2, art. 2, 1 1*'). Les contraventions à ces arrêtés peuvent être constatées par les gardes champêtres et forestiers que l'art. 16 du Code d'instruction criminelle charge de rechercher, dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés, les contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières. Cette attribution , à la différence du pouvoir des commissaires de police et des maires, qui s'étend à toutes les contraventions, est spéciale et restrictive: elle ne comprendrait donc pas le droit de constater la violation d'un arrêté préfectoral ou municipal étranger à la police rurale. Cette interprétation dé la loi est généralement admise. Il ne dépend pas d'un préfet d'ajouter à la compétence des gardes champêtres et forestiers; nous partageons l'opinion des jurisconsultes qui regardent comme illégale la mission donnée par quelques préfets aux gardes champêtres de verbaliser contre les infractions aux arrêtés relatifs aux cabarets et autres lieux publics existant dans la commune. Les attributions des gardes forestiers et champêtres ^ telles qu'elles sont déterminées par le Code d'instruction criminelle, ne peuvent être étendues que par une loi; c'est ce qu'a fait celle du 30 mai 1851 , qui autorise les gardes champêtres à verbaliser contre les infractions en matière de police du roulage.

782. Si le garde champêtre n'a pas le droit de constater les contraventions aux règlements municipaux commises dans l'intérieur de la commune, le maire ne peut pas lui conférer ce pouvoir en le nommant à un emploi d'agent de la police communale. Nous avons dit ailleurs que les maires sont autorisés à établir, sous les

noms d'appariteurs, sergents de ville , gardes de police) etc., des agents préposés au maintien de Tordre dans la commune. Ces agents, quelle que soit leur dénomination , ne figurent point parmi les officiers de police judiciaire auxquels la loi confère le droit de constater des contraventions; leurs rapports, adressés au maire, n'ont pas la force probante de procès-verbaux ; ils ne valent que comme simples renseignements. Un garde champêtre, nommé appariteur, n'acquiert pas, par cette nomination, la faculté, qui lui manquait comme garde champêtre, de constater la violation des règlements municipaux. La réunion des deux fonctions ne saurait ajouter à chacune d'elles ce que la loi lui refuse quand elles sont séparées.

783. L'art. 488 du décret du i^^ mars 4854 sur la gendarmerie porte que la gendarmerie dresse procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre; cette attribution générale embrasse les infractions aux arrêtés administratifs, et constitue une concurrence avec les commissaires de police et les maires.

784. Quant aux agents spéciaux, dépendant de diverses administrations, tels que les conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs, les cantonniers, les commissaires des chemins de fer, les ingénieurs et gardes des mines , les employés des contributions indirectes , des forêts , des postes , les membres des autorités sanitaires , les inspecteurs de la salubrité , ceux du travail des enfants dans les manufactures, etc., ils n'ont compétence que relativement à la constatation des violations relatives à leurs attributi(Tns particulières et pour les matières qui en font partie. Les contraventions de droit commun, énumérées dans les articles 474 et suivants du Code pénal ne sont pas de leur ressort, et c'est à cette catégorie qu'appartiennent les infractions aux arrêtés administratifs, prévues et punies par Fart. 474, n» 45; il s'ensuit que les agents spéciaux des diverses administrations n'ont pas compétence pour les constater , alors même que les arrêtés violés auraient pour but d'assurer, dans le département ou dans la commune, et en se renfermant dans les limites des attributions de la police municipale, l'exécution d'une loi ou d'un règlement d'administration publique qui statuerait sur des matières ressortissant à leur administration.

785. En vertu de la disposition tout exceptionnelle de l'art. 40 du Code d'instruction criminelle, les préfets des départements , et à Paris le préfet de police, peuvent dresser des procès-verbaux à

Teffet de conslater les crimes, délits et contraventions. On comprend que des fonctionnaires d'un ordre aussi élevé usent bien rarement du droit de constater des actes aussi peu importants, dans Tensemble général de Tadministration publique, que des contraventions de simple police.

786. La loi ne détermine pas la- forme des procès-verbaux destinés à constater les contraventions, lis doivent, en général, mentionner la date, par mois, an et jour, où ils sont dressés, la qualité de celui qui les rédige , les circonstances détaillées du fait, Tarrété qui y donne lieu, les preuves ou indices contre le prévenu; ils portent la signature et le cachet de Tofficier rédacteur. (Çod,

d*inst. crim,, art. \h,)

787. Les contraventions aux arrêtés administratifs sont prouvées par les procès-verbaux émanés des officiers qui ont droit de les dresser. Cette preuve peut être combattue par des écrits , par des témoignages , par tous les moyens qui établissent que le prévenu n'a pas commis la contravention à lui imputée. L'aveu du prévenu peut être considéré comme une preuve suffisante pour le faire condamner; cela suppose qu'il n'y a pas eu de procès- verbal : car s'il en existe un , l'aveu du prévenu est indifférent ; la condamnation intervient dès que les faits constatés ne sont pas détruits par la preuve contraire. Un procès - verbal annulé n'est plus qu'un simple renseignement, dont l'auteur peut être entendu comme témoin (Arr. Cass, ^ fév. 1816, QjuiÏL 1821, 13 août 1841). Quand il n'y a, contre un prévenu, qu'un rapport dressé par un agent sans qualité pour faire un procès- verbal, ce rapport peut être combattu par toute espèce de preuve , même par une simple dénégation, dont le juge de police apprécie la valeur. Lorsqu'il n'y a ni procès-verbal, ni rapport, mais une simple citation devant le tribunal , le commissaire de police qui a poursuivi peut prouver par des témoins que l'arrêté administratif a été violé par la personne qu'il a fait citer. (Jrr, Cass. 2 war* 1830, ^ juin

1842, 21 mars 1845, iO/év. 1848.)

• AancLE n. — Autorité chargée de pcnrsiiivre lee contraventions aux

arrêtés de polioo.

788. Le juge ordinaire des contraventions aux arrêtés ou règlements administratifs des maires ou des préfets est, comme on le dira bientôt, le juge de paix, et, par exception, le maire dans les communes non chefs-lieux de canton. Devant ces juridictions, la poursuite est introduite par l'officier qui exerce le ministère public.

Auprès de la justice de paix, cet officier est le commissaire de police; quand il a lui-même dressé le procès -verbal, ou reçu les rapports^ plaintes ou renseignements, et qu'il estime qu'il y a lieu à poursuivre, il saisit le tribunal du jugement de l'affaire. Les maires et adjoints de maires doivent lui remettre , pour qu'il puisse exercer les poursuites, toutes les pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard , y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé (Cod, d'instr, crim. , art 15). Dans le même délai, les procès -verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, sur des faits portant atteinte aux propriétés rurales, et prévus, en exécution des lois, par des arrêtés administratifs, sont remis au commissaire de police. (Cod^ d'instr. erim.^ art 45, 20, 21.)

789. Le commissaire de police n'est pas tenu absolument de poursuivre quand il a été constaté qu'un individu a enfreint un arrêté de police; c'est à lui d'apprécier si la contravention est assez importante pour mériter punition , si la position de l'auteur du fait conseille l'indulgence, surtout si le fait a été commis de bonne foi : cette dernière circonstance doit d'autant plus peser dans l'esprit du commissaire de police, qu'il est de principe général, ainsi qu'on l'a vu par de nombreux exemples, qu'une fois le prévenu cité devant le juge de police pour un fait de contravention à un règlement de police, ce juge doit prononcer sans pouvoir admettre l'excuse tirée de la bonne foi : le fait étant prouvé, il doit condamner.

790. Dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, les maires ou adjoints qui ont dressé procès -verbal d'une contravention aux règlements municipaux qu'ils connaissent et dont ils doivent surveiller l'exécution , sont tenus d'envoyer leurs procès-verbaux au commissaire de police du canton , comme il a été dit ci-dessus, afin qu'il puisse, s'ily a lieu, poursuivre devant le juge de paix. S'il s'agit d'une commune, non chef-lieu de canton, où soit constitué un tribunal communal de police, tenu par le maire, les procès -verbaux de contravention aux arrêtés municipaux doivent être adressés, dans le délai légal, à l'adjoint, parce que c'est lui qui exerce alors les fonctions du ministère public; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplace le maire comme juge de police, l'envoi doit se faire au membre du conseil municipal , qui aura été désigné par le procureur impérial pour exercer pendant un an l'office du ministère public. [Cod. d'inst crim,, art 15, 166, 167.)

AiTlcLt lU. — AuUrités chargées de Juger les oontraventions aux

arrêtés de polioe.

791. La connaissance de ces contraventions est attribuée aux tribunaux de simple police, qui instruisent, et prononcent selon les règles trs^;ées par la loi. L'inobservation, par le juge, des règles de sa compétence, des formalités essentielles de l'instruction ou du jugement, peut donner lieu à des recours contre la décision et en amener l'annulation. Par ce motif, et toujours en subordonnant notre exposé à la limite de la matière spéciale que nous traitons, nous parlerons brièvement de la compétence du tribunal et de la manière dont il est saisi des affaires à lui déférées, de Tinstruction faite devant lui , des jugements qu'il prononce et des peines qu'il applique ^ de leur exécution, et des voies de recours dont ils sont passibles Nous éviterons les détails : ils appartiennent à la sphère de la police judiciaire et de l'instruction criminelle.

§ 4*^ — £>£ LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CONTRAVENTIONS AUX ARRÊTES ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS.

792. L'art. 471 , n» 15, range parmi les contraventions de police , et punit comme tel , le fait de ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et de ceux qui ne se sont pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, tit. II de la loi du 16 -94 août 4790, et de l'art. 46, tit. !•' de la loi du 19-22 juillet 1794.

793. De cette qualification de contravention de simple police, il s'ensuit que la connaissance des infractions aux arrêtés administratifs et municipaux est attribuée, selon le droit commun, au juge de paix, en général, et, dans certains cas^ au maire. Le juge de paix en connaît dans toute l'étendue de la commune cheflieu de canton , dans les autres communes du canton , lorsque les contrevenants sont non domiciliés ou non présents dans la commune , ou lorsque les témoins qui doivent y déposer n'y sont pas résidents ou présents, le tout hors le cas de flagrant délit; enfin, lorsque la partie lésée par la contravention demande pour dommages-intérêts une somme indéterminée ou excédant 45 fr. {Cod. d'inst crim., art 439). Pour la connaissance des contraventions aux arrêtés , le juge de paix a la concurrence avec les maires des autres communes du canton (Corf., art 440). Ceux-ci ne peuvent

prononcer, concurremment avec les juges de paix, que sur les contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y son.t présentes, lorsque les témoins. y sont aussi résidents ou présents, et lorsque la partie réclamante conclut pour ses dommages - intérêts k une somme déterminée qui n'excède pas 45 francs (art 466). Ces attributions des maires ne peuvent être exercées, que dans les communes où le tribunal municipal de police est constitué : or, la loi n'étant pas suffisamment impérative, le tribunal du maire n'est organisé que dans un assez petit nombre de communes; c'est presque toujours au juge de paix que doit être demandée, pour tout le canton , la répression des contraventions aux arrêtés de police.

794. C'est le tribunal du lieu où la contravention a été commise qui est compétent pour en connaître ; si , dans ce lieu , le fait constaté n'était prévu par aucun règlement préfectoral ou com-r munal , il n'y aurait aucun motif de condamnation , alors même que le règlement existerait dans la commune du domicile du prévenu. Réciproquement , le prévenu ne pourrait décliner la compé^ tence du tribunal du lieu où il aurait contrevenu à un arrêté, sous prétexte qu'il n'a pas été rendu d'arrêté semblable dans la commune de sa résidence. La cimtravention doit être poursuivie et punie dans le lieu où elle a été constatée comme actuellement commise, quoiqu'elle ait commencé sur un autre territoire. Par exemple, si, à l'entrée d'une commune située dans un département où un arrêté préfectoral a ordonné l'éclairage, pendant la nuit, des voitures particulières, il a été dressé procès-verbal contre le conducteur ou propriétaire d'une .voiture non éclairé]^, c'est le tribunal de la commune où le procès -verbal a été fait qui statuera sur la contravention, bien qu'elle ait commencé dans une autre commune ^ la voiture étant arrivée non éclairée.

795. Les personnes qui pnt enfreint des arrêtés ou règlements de police sont justiciables du tribunal du juge de paix ou du maire, sans distinction entre les fonctionnaires publics ou magis^ trats et les simples particuliers. Il en est de même des gendarmes hors de leur service; il reste des doutes sur la quesUon de savoir si, dans le même cas, les militaires tombent sous la compétence des tribunaux de simple police. On a vu (Sect, ^^ art 3, etsect, 3 art l*»'.) que les arrêtés de police obligent toute personne trouvée dans la commune ou le département , quand même elle n'y serait

pas doiiiiciiiec, soluiioli qui comprend uiéiue les étrangers non Frau^ çais; toutcontrevenant^ sans distinction de domicile ni de nationalité, peut être jugé, pour les infractions dont nous nous occupons, par le tribunal de police du lieu où le fait a été commis : il n'y a d'exception que pour les agents diplomatiques étrangers et pour les personnes de leur suite.

796. Les tribunaux de police ne pouvant punir que lorsque les arrêtés ont été pris légalement, il s'ensuit qu'ils sont compétents pour décider si les règlements dont la violation leur est déférée , sont réguliers et renfermés dans le cercle des attributions légales de l'autorité qui les a rendus. Mais, ainsi que nous l'avons exposé ailleurs, ils n'ont pas le droit, quand un arrêté est légal et obligatoire, de se déclarer incompétents , ni d'interpréter, de modifier, de restreindre ou d'étendre les dispositions de l'arrêté.

797. Les inflations aux arrêtés et règlements de police constituent des contraventions de police, et, par conséquent, sont dévolues au jugement des juges de paix ou des maires, quel que soit l'objet de ces actes; on ne pourrait admettre d'exception qu'autant qu'elle résulterait expressément d'une loi spéciale. On a prétendu qu'une exception existait relativement aux arrêtés concernant la voirie. La loi du 9 ventôse an XIII règle ce qui a rapport aux plantations d'arbres, et à la largeur des routes impériales et départementales; elle a deux articles spéciaux, le 6« et le 7% relatifs aux chemins vicinaux j le dernier est ainsi conçu : « A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent; » et l'art 8 porte : « Les poursuites en contravention de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'État. » Cette législation a été modifiée, d'abord par l'art. 479, n<» 44 ^ du Code pénal, ordonnant que ceux qui auront dégradé ou détérioré^ de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeuf, soient punis d'une amende de 44 à 45 fr.; ensuite par la loi du 24 mai 4 836 , particulière aux chemins vicinaux. D'après celte loi, des arrêtés du préfet portent reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux et leur attribuent définitivement le sol compris dans les limites qu'ils déterminent (art. 45). Chaque préfet a dû faire, pour assurer l'exécution de la loi, un règlement, communiqué au conseil généra] , et transmis au ministre de l'intérieur , pour être approuvé s'il y a lieu {art, 24). Remarquons, en passant, que le tribunal de police.

saisi d'une poursuite de contravention à un arrêté de cette espèce, est compétent pour vérifier si ces formalités ont été remplies , car sans leur accomplissement, l'arrêté ne serait pas obligatoire (Arr, Cass. 15 déc. 1858). Le règlement du préfet flxe^ dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, les alignements, les autorisations de construire le long des chemins, Técoulement des eaux, les plantations, les fossés et tous*autres détails de surveillance et de construction {même article %{). Ces règlements doivent être publiés et affichés dans toutes les communes du département (y^rr. Cass» 24 juilL 1852). En 1854^ tous ces règlements des préfets furent ramenés à l'uniformité, par un modèle envoyé du ministère de Tintérieur. De la combinaison des art. 471 , n» 15, 479, n<> 11 du Code pénal, et de la loi du 21 mai 1836, il semble résulter que les tribunaux de police sont compétents pour réprimer toutes les contraventions aux arrêtés concernant la largeur des chemins vicinaux, les plantations d'arbres qui s'y font, etc., et qu'ils ont cette compétence exclusivement aux conseils de préfecture. C'est en ce sens que s'est établie et se maintient la jurisprudence de la cour de cassation (voy. entre autres, Arr. 10 sept. 1840). De son c6té, le conseil d'État persiste dans un système mixte, qui consiste à reconnaître au conseil de préfecture le droit d'ordonner la restitution de la portion du sol des chemins vicinaux usurpée, et à juger toutes les questions soulevéespar cette usurpation, puisàlaisserau tribunal de police, quand l'usurpation a été constatée, le droit de prononcer la peine portée par l'art. 479 du Code pénal (Cons, d'Ét 26 déc. 1851); ce système est appliqué aux cas où l'usurpation résulte d'une plantation d'arbres ou de haies sur le sol des chemins {Cons. d'Ét 6 fév. 1837); il l'est aussi aux anticipations et dégradations commises sur les fossés, qui sont considérés comme faisant partie des chemins vicinaux (Con«. {/'^^. 14 juill. 1838^ 30 juin 1839). Ce conflit entre deux juridictions souveraines est regrettable , et ne paraît pouvoir cesser que par une intervention législative. •

798. Si le tribunal de police est compétent pour statuer sur les contraventions aux arrêtés et règlements de police, quel que soit leur objet, d'un autre côté il n'a aucun droit de connaître de l'application des arrêtés qui ne concernent pas la police, mais l'administration civile des intérêts du département ou delà commune. (Voy. ci-dessus, art. 3.) •

799. La compétence des tribunaux de police est en dernier res-

sort, lorsqu'ils n'appliquent* aux contraventions aux arrêtés administratifs des préfets ou des maires que l'amende , qui est de 1 à 5 fr.; mais si la condamnation monte à une somme plus forte, composée de l'amende et des restitutions ou réparations civiles, outre les dépens, ou bien que, en cas de récidive, il y ait un emprisonnement, quelque court qu'il soit, le jugement n'est rendu qu'en premier ressort {Cod. d'inst crim,, art 172, Cod. pén. 464. 471 , w« 16, 474). On peut l'attaquer par la voie de l'a^el; nous reviendrons plus loin sur ce sujet. L'amende est encourue pour chaque contravention ; si donc un même individu a plusieurs fois enfreint des règlements de police du maire ou du préfet, le tribunal de police ne cesse pas d'être compétent par cela que le montant des amendes applicables à ces contraventions dépasse 45 fr., chifiFre de la compétence la plus élevée de cette juridiction. (^rr, Cass. ^1 août ^ US.)

800. Les tribunaux de police ne sont compétents , quant à la peine, que pour appliquer celle que la loi a établie, et ils ne doivent avoir aucun égard à -celle que le préfet ou le maire auraient indûment mise dans leurs arrêtés de police. L'art. 471^ n« 15, introduit dans le Code pénal lors de la révision de 1832, ne peut plus laisser aucun doute sur ce point: il lève également les incertitudes sur le point de savoir si, en appliquant d'anciens règlements non abrogés par les lois rendues depuis la Révolution , les tribunaux de police peuvent prononcer les anciennes peines, souvent arbitraires ou très -fortes; la loi actuelle ne leur reconnaît jamais le droit de sanctionner des règlements anciens que par la peine édictée dans l'art. 471 , n° 15.

801. Enfin, indépendamment de l'amende, des réparations civiles, et de l'emprisonnement en cas de récidive, les tribunaux de police sont compétents pour assurer l'exécution des règlements municipaux ou préfectoraux par la destruction , qu'ils peuvent et doivent ordonner, des ouvrages, des travaux faits contrairement aux arrêtés. (Voy. ce que nous avons dit n°» 423, 456, 511 , 512.)

802. Pour qu'un tribunal de police puisse connaître d'une contravention à un arrêté de police, préfectoral ou municipal, il faut qu'il en soit régulièrement saisi. C'est ce qui a lieu au moyen d'une citation donnée au contrevenant, par un huissier, à la requête du ministère public; la citation fait connaître les faits qui ont motivé les poursuites, mais il n'est pas indispensable qu'elle renferme la copie du procès-verbal, sll en a été dressé un {Ârr. Cass. 31 mars 1848). Un simple avertissement, donné sous

forme de lettre, sans frais, et transmis par le commissaire de police, suffit pour saisir le tribunal (C. d'inst crim,^ art U5 et 147). Le contrevenant peut même comparaître volontairement, par un simple accord verbal , avec le commissaire de police , et cette comparution de fait autorise le tribunal à connaître de l'affaire qui lui est déférée de cette façon. (Art \ 47.)

8 2. — De l'instruction.

803. L'instruction devant le tribunal de police, des procès ayant pour objet des contraventions aux arrêtés de police , se fait de la même manière que celle de toutes les autres contraventions. Si , avant l'audience, le prévenu demande la communication des pièces qui peuvent exister contre lui, il doit l'obtenir des commissaires de police, mais seulement au greffe et sans déplacement, (y^rr. Cass, 44 maê4835.)

804. S'il ne s'élève pas de difficultés sur la constitution du trîbunaï, ou après qu'elles ont été levées, l'huissier procède à l'appel des causes; les parties doivent répondre; elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration; ensuite rhuissier appelle les témoins qui ont été cités. Après quoi , le greffier lit le procèsverbal [Cod. d*inst crim,, art 153), s'il y en a, sinon la citation. Les témoins sont entendus conformément à la loi; la partie civile, s'il y en a une, prend ses conclusions; le prévenu présente sa défense ; le commissaire de police résume l'affaire et donne ses conclusions , ce qui est indispensable pour la validité du jugement {art 153). Le prévenu peut répliquer au ministère public; mais si le juge se trouve suffisamment éclairé, il n'est pas tenu de lui accorder cette réplique. (Ârr, Cass, 9 juin 1832.)

§ 3. Du JUGEMENT.

805. Il est prononcé, par le tribunal de police, dans l'audience où l'instruction a été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante (Cod, d'inst crim., art 153). Le juge doit prononcer , sous peine de nullité, sur tout ce qui lui a été soumis, sur l'application de la peine et sur les demandes de la partie civile: il ne pourrait statuer sur une partie seulement, par exemple, sur les réparations civiles, et réserver au ministère public ses conclusions à prendre dans l'intérêt de la répression pénale, (y^rr, Cass, i&janv. 1806.)

806. Les formes du jugement qui prononce sur une poursuite de contravention à un arrêté administratif sont les mêmes que

pour têus les Jugements de police, et il y a liea à Tannulation de la sentence si le juge n'a pas observé celle de ces formes que la loi a prescrites sous la sanction de nullité. (Cod. d'inst crim., art, 463.)

807. Si le fait qui a fait traduire le prévenu devant le tribunal ne constitue pas une contravention, soit parce que le fait n'est pas compris dans Tarrèté qui a servi de base à la poursuite , soit parce que l'arrêté n'était pas un arrêté de police entraînant une peine, mais un simple acte civil, soit parce que l'arrêté de police manquerait des conditions nécessaires pour qu'il fût obligatoire , le tribunal annule la citation et tout ce qui a suivi , et prononce , par le même jugement, sur les dommages -intérêts, s'il en a été demandé. (Cod. d'inst crim,, art, 4 59.)

? 4. ' — De l'exécution du jugement.

808. Un jugement ne peut être exécuté s'il est susceptible d'un recours, ou s'il a été accordé un sursis. Quand l'exécution n'est pas empêchée par un obstacle légal , elle doit avoir lieu immédiatement. Pour ce qui regarde la condamnation à la peine , c'est-àdire, dans les cas de contraventions à des arrêtés administratifs, l'amende, et s'il y a récidive, l'emprisonnement, c'est le ministère public qui poursuit l'exécution (C d'inst. crim,, art. 465). Si le condamné consent que le jugement soit exécuté, le ministère public, pour éviter les frais, lui envoie un simple avertissement; s'il se refuse à l'exécution , ou s'il la diffère sans donner son adhésion, le jugement lui est signiGé, de manière à faire courir le délai du recours qu'il pourrait avoir (art, 474). Cette signification se fait par huissier. L'exécution peut avoir lieu aussitôt après l'expiration du délai des recours. Quand le jugement a été rendu contradictoirement, il devient exécutoire de plein droit, et sans qu'il soit besoin de signification, le cinquième jour à compter de sa date, s'il n'a pas été formé de pourvoi en cassation.

809. Les sursis à l'exécution des condamnations pénales ne peuyent être accordés par les commissaires de police que dans des circonstances et pour des motifs très-graves.

810. Il y a des cas où la loi elle-même empêche l'exécution des condamnations à l'amende et à l'emprisonnement; ainsi l'emprisonnement ne peut plus être exigé quand le contrevenant est mort; il n'y a lieu qu'au paiement de l'amende et des dommages - intérêts, contre ses héritiers {Dec, Min. Just. 43 août 4833; Av. Cons. d!Et, ^6 /met an XIll; 5 déc, 4806; iejanv, 4844).

L'amnistîe ne permet pas d'exécuter la condamnation quant à Ta* mende, à Temprisonnement et aux frais, mais seulement quant aux restitutions et dommages -intérêts; au contraire, la grâce laisse subsister toutes les condamnations ^ excepté celle de l'emprisonnement, contre le contrevenant aux arrêtés ou aux lois de police (y^î?. Cons, dHÉt 3-25 janv, 4807; Véc, Min, Just %5JuilL 4821 , K^fév, 4825). Si la peine est prescrite, le ministère public ne peut faire exécuter la condamnation.

811. Le commissaire de police ( ou l'adjoint devant le tribunal du maire) n'est chargé de poursuivre l'exécution des condamnations pour contravention qu'en ce qui concerne l'emprisonnement, quand il a lieu, ce qui n'est pas le cas le plus ordinaire; quant aux condamnations pécuniaires, amendes, frais, confiscations, prononcées par le tribunal de police, le recouvrement est poursuivi, au nom du procureur impérial, par le directeur de l'enregistrement et des domaines. {Cod, cPinst. crim,, art 497.)

812. Enfin , comment doit être exécutée la sentence des juges de police, lorsque, indépendamment de la condamnation à l'amende pour violation d'un arrêté ou règlement, elle ordonne la destruction d'ouvrages indûment faits, tels que le comblement d'un trou ou fossé, l'enlèvement de matériaux, la démolition d'édifices ou de constructions quelconques? Après qu'un tel jugement est devenu exécutoire, le commissaire de police avertit le condamné, et s'il n'obtempère pas à l'avertissement ou à une sommation d'exécuter, cet oflScier fait opérer les travaux par des ouvriers qu'il requiert, et aux frais du condamné. S'ilVagit de démolir des constructions élevées contrairement à des arrêtés d'alignement, les travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement du maire. Il résulte même de l'art. 9 de la loi du 48 juillet 4837, que s'il s'agit de travaux qui peuvent intéresser la sûreté générale, le maire doit en être chargé : il exécuterait alors le jugement par suite d'une expédition qui lui en serait transmise par le commissaire de police, ou même d'un simple avertissement qui aurait pour but d'éviter des frais.

g 5. — Des voies de recours contre les jugements.

813. Le jugement qui a prononcé sur une poursuite pour contravention aux arrêtés administratifs, soit préfectoraux, soit municipaux, peut être frappé de divers recours, selon sa nature et selon ce qu'il a décidé.

814. D'abord, le prévenu qui a été condamné par défaut peut se pourvoir contre le jugement par voie d'opposition devant le tribunal qui a prononcé. Il est jugé par défaut quand, assigné à comparaître devant le juge de paix dans le délai accordé par la loi, il ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation (Cod, d'inst. crim., art 1 46, 4 4ft) ; un simple avertissement donné par le commissaire de police ne produirait pas le même effet que la citation; il n'autoriserait pas le tribunal à condamner comme défaillant l'individu ainsi averti. Quant à l'avertissement et à son effet, il n'en est pas devant le tribunal de police du maire, comme devant celui des juges de paix; l'avertissement remplace complètement la citation par huissier, et celle-ci est déclarée expressément n'être pas nécessaire. Elle peut être faite, porte l'art. 469 du Gode d'instruction criminelle, par un avertissement du maire. Si donc l'inculpé ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués, le maire p.eut le condamner par défaut. Une citation par huissier ne serait pas nulle; la loi en dispense seulement ^ pour éviter des frais. Le condamné peut former opposition , par une déclaration au bas de la signification qui lui est faite du jugement^ ou par un acte séparé de la signification, dans les trois jours, outre un jour par trois myriamètres; l'opposition n'est pas recevable, et le premier jugement se trouve confirmé de droit, si le condamné De se présente pas, pour faire vider son opposition, à la première audience qui suit l'expiration des délais (art, 450, 454). Ne peut pas être condamné par défaut celui qui comparait par une personne qui a reçu de lui une procuration spéciale à cet effet. (Art 4 52 .)

815. Les contraventions aux arrêtés de police n'étant punies que d'une amende de 4 à 5 fr. , les jugements qui les répriment no sont pas sujets à l'appel lorsqu'ils ne prononcent que cette amende, aux termes de l'art. 472 du Code d'instruction criminelle: mais, en vertu du même article, le condamné peut appeler s'il a été prononcé contre lui une amende et des réparations civiles excédant 5 fr., ou l'emprisonnement, en cas de récidive. Lebénéfice du jugement, s'il est favorable au prévenu , ne peut lui être enlevé par un appel du ministère public. L'appel ^ quand il y a lieu , est porté devant le tribunal correctionnel. II suspend l'application do la peine. (Cod. d'inst crim,, art 473, 474.)

816. Le condamné, de même que le ministère public, peut se pourvoir en cassation contre le jugement de police en dernier ressort dont il a été l'objet (art 4 77). Le pourvoi peut être formé pendant les trois jours qui suivent celui où le jugement a été pro-

nonce au condamné. Si le jugement a été rendu par défaut, et qu'il ne soit plus susceptible d'opposition, il peut être attaqué par la voie de cassation dans les trois jours francs après Téchéance du temps accordé pour Topposition {art, 373; Jrr, Cass, t^janv, 4854). La déclaration de pourvoi se fait au grefiSer d'un tribunal de police (art 447). Le grefiSer ne pourrait, sous prétexte que le pourvoi serait tardif ou non recevable, refuser la déclaration; la cour de cassation a seule le droit de prononcer sur la recevabilité du pourvoi. (Dec, Min. Jusi, M janv, 4826). La déclaration peut être faite par le condamnélui-même ou par un fondé de procuration spéciale. (Art 447.)

817. Celui qui se pourvoit en cassation doit consigner au greffe une amende de 450 fr. ou de 75 fr., si le jugement a été par défaut, laquelle sera perdue pour lui s'il succombe dans son recours; sont dispensées de l'amende les personnes qui paient moins de 6 fr. d'impôt, et celles qui présentent un certificat d'indigence (art 449, 420). De plus, s'il y a eu condamiihion à l'emprisonnement, le condamné n'est admis à se pourvoir qu'en se constituant prisonnier (art 424). En faisant sa déclaration, et dans les dix jours suivants, le condamné peut déposer au greffe une requête contenant les moyens de cassation. Jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation, l'exécution de la condamnation est suspendue (ar^. 423). Si la cour annule le jugement, elle renvoie l'affaire devant un autre tribunal de police ; si elle rejette le pourvoi, la partie qui l'avait formé ne peut plus en élever un autre contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. (Art, 427, 438.)

818. Les moyens sur lesquels la loi permet de fonder un pourvoi en cassation sont , pour le condamné , l'omission ou la violation, soit dans l'instruction, soit dans le jugement, de formalités prescrites à peine de nullité, l'incompétence du juge, l'omission de prononcer sur une ou plusieurs demandes du prévenu tendant à user d'une faculté ou d'un ^roit accordé par la loi, l'application d'une peine autre que celle prononcée par la loi (art. 408, 440, 443). Quand la peine appliquée par le juge est bien celle que la loi attache à la contravention, le condamné ne peut demander l'annulation du jugement sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi (art, 44 4 , 44 4). Le condamné seul peut se pourvoir eh invoquant la violation ou l'omission des formes prescrites pour assurer sa défense; s'il a été renvoyé de la poursuite , personne n'a le droit de se prévaloir contre lui de ce mo^ ti\.(Art 44 3.)

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