VIII PRÉFACE
ébranlèrent l'édifice de Savigny, débutait en ces termes : a II n'est point de monographie de droit romain qui ait rencontré à la fois, et à bon droite je pense^ autant d'approbation et d'opposition que celle de Savigny sur la possession. Il lui reste la gloire impérissable et inattaquable d'avoir restauré, dans notre dogmatique du droit civil, l'esprit de la jurisprudence romaine, et quelle que soit en définitive la somme de ses résultats pratiques, ce mérite lui restera sans avoir souffert la plus légère atteinte. Mais l'aveu de ce mérite ne doit et ne peut point empêcher la science do soumettre les opinions de Savigny à un examen nouveau ^ »
La science moderne a aujourd'hui définitivement condamné la méthode qui consiste à rechercher le fondement de tout droit uniquement et exclusivement dans la volonté de l'homme. En outre la critique moderne sape de plus en plus le culte exagéré de la logique, qui tend à faire du droit une science de pur raisonnement analogue à la science mathématique. Ce dernier travers, aussi néfaste que répandu parmi les juristes, inspirait dès 1863 à' Jhering de judicieuses réflexions, que nous ne pouvons omettre de reproduire en tète de ce livre, parce qu'elles en ont en quelque sorte provoqué l'éclosion : « L'illusion de la dialectique juridique, écrivait-il *, entoure le côté positif des choses de l'au-
1. Jhering, Fondement desinterdiit pouettoires, trad. pardeMeulenaere, 2« édition (1882), p. 1.
2. Jhering, L'esprit du droit romain, trad. par de Meulenaere, 3« édition, IV (1888), p. 308 et s.
PRÉFACE IX
réole de la logique ; elle cherche à nous faire accepter les institutions existantes comme fondées en raison. Mais au lieu d'en rechercher la justification historique, pratique, ou morale, elle a l'ambition d'en établir la nécessité logique, en se fondant sur des considérations qui n'ont été imaginées que dans ce but. La jurisprudence devait être séduite par l'idée de faire prévaloir l'autonomie de la pensée juridique, vis-à-vis des puissances réelles avec lesquelles elle concourt à la création du droit ; elle devait rêver d'élever le positif à la hauteur idéale d'une vérité logique. On pourrait même dire que pareilles tendances sont inhérentes à la nature même de la jurisprudence. De nos jours, cependant> elles sont devenues pleines de dangers. En effet, cette justification toute superficielle, cette illusion logique qui apparaît comme un mirage, détournent des vraies sources; or, c'est dans celles-ci seules, qu'il faut puiser les derniers motifs des règles de droit, et par cela même, la véritable intelligence du droit en général. L'on croirait vraiment, à lire certains ouvrages récents, que le droit n'est essentiellement qu'une création de la dialectique juridique, pour l'intelligence de laquelle des vues pratiques ne sont pas nécessaires. On semble avoir fait du droit une arène ouverte à tous les fanatiques de la subtilité scolastique. L'éclat de la logique illumine tout le droit romain, et éblouit quiconque s'en approche. L'œil se trouble, et perd sa puissance de perception, si l'on n'a soin de le reposer sur le spectacle rassérénant de la vie. Au lieu de voir le
^ PRÉFACE
monde réel, où régnent les puissances réelles de la yie> Ton ne distingae plus que le mirage d'un monde soumis au sceptre de l'idée abstraite. Le principe est le démiurge de ce monde : il a créé le monde du droite il y règne souverainement. Plus de forces réelles, vivantes^ qui se meuvent dans le sein du droit ; la dialectique du principe s'est mise à leur place. Ce que celles-là ont créé, ont produit^ c'est elle qui se l'attribue, en classant, selon la nature positive ou négative des résultats obtenus^ les uns comme logiquement nécessaires, les autres comme logiquement impossibles. » Si, au bout d'un siècle^ le Droit de la possession de Savigny ne peut plus satisfaire les légitimes curiosités d'une critique toujours plus exigeante, c'est là un phénomène fort naturel^ qui rend uniquement témoignage de l'évolution des idées et des méthodes. Le travail de Savigny était à refaire et en réalité il a été refait, durant la seconde moitié du xix^ siècle^ dans des critiques fragmentaires nombreuses. Dès lors il nous a paru intéressant de condenser et de présenter sous une forme méthodique les résultats de ces travaux de rénovation. Et nous avons tenu à placer pareille œuvre sous l'égide du livre qui longtemps encore servira de point de départ à toute étude consciencieuse de la possession : que notre publication apparaisse donc comme la commémoration^ quelque peu tardive^ du centenaire du Recht des Besitses de Savigny *.
1. Les circonstances nous ont fait prolonger le siècle d'un an. Ne nous pardonnera-t-on pas ce retard en rapprochant ce cente-
PRÉFACE [ ■< XI
L'inflaence du livre de Savigny a été telle^ qu'on peut afBrmer que depuis un siècle il marque d'une empreinte, toujours plus profonde et partant quasi indélébile, l'esprit des générations successives de jurisconsultes. Aussi les objections aux doctrines de Savigny n'ont-elles longtemps été formulées qu'avec une extrême circonspection > qui dissimulait mal des doutes et des hésitations. Il a fallu la courageuse audace d'un Jhering pour ouvrir définitivement la brèche et donner le branle à la critique moderne. Mais qui oserait affirmer que dès à présent la critique a triomphé complètement des erreurs de Savigny? Aux yeux de ceux*là même qui^ sous l'action de leur éducation juridique, restent assaillis de doutes et d'hésitations^ nous ne pourrions mieux justifier la publication de ce livre, qu'en les renvoyant à ces saines réflexions du poète philosophe ^
€( Les ouvriers que je vois de ma fenêtre battront^ aujourd'hui^ trois cents bottes de blé; puis, ils se coucheront fatigués et contents, sans douter de la bonté de leur œuvre. Ohl la joie d'accomplir une tâche exacte et régulière! Mais moi, saurai-je ce soir^ mes pages écrites» si j'ai bien rempli ma journée et gagné le sommeil? Saurai-je si, dans ma grange, j'ai porté le bon grain? Saurai-je si mes paroles sont le pain
naire de siècle et an« de l'ancienne possession annale d'an et jour? D'ailleurs qni a songé à. faire grief aux jurisconsultes français de n'avoir célébré que fin octobre 1904 le centenaire du code civil du 21 mars 1804?