‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 6 sur 183 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS £T T£RMIN<^rLC>Gl£

Btymologie et distlncUoiu fondammulai.

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Le terme possidere est composé de sedere et du préfixe de renforcement por; de sorte que sedere signifiant s'asseoir ou être assis, possidere signifiera s'établir ou être établi : 1. i pr. D, de adq. v. am. poss. 4i, 2.

Dans les langues germaniques, le mot qui signifie posséder a exactement la même étymologie : en allemand besitzen et en néerlandais bezUten dérivent également de sitzen et ziiten, s'asseoir ou être assis, précédés du préfixe de renforcement be ^

1. Sur l'étymologie de possidere voir : Bréal et BaUly, Dictionnaire étymologique latin, vpor; J. Grimm, Dcis Wort des BesiUes, eine linguislische Abhandtung (1830); Molitor, n« 8, p. 48 ; Olivart, { 1*'.

2 POSSESSION DANS L£ DHOIT EOMAIN S^

De cette étymologie, il appert que la possession est un certain rapport extérieur entre une personne et une chose : c'est le rapport extérieur qui consiste à être établi sur une chose, à occuper une chose, le rapport extérieur immédiat entre une personne et une chose ^ .

La possession ainsi entendue est le contenu du droit de propriété : c'est le moyen indispensable à tout propriétaire pour atteindre son.but, à savoir l'utilisation économique de sa propri^të^.Le propriétaire a le tus ulendiy fruendi et abutendi '^pisjs matériellement il se trouve dans l'impossibilité joUCtô^F, jouir et disposer de sa chose, s'il ne la possèd^lpàs': Le droit de propriété implique donc nécessairomeât le ius possidendi : enlever au propriétaire le W'possidendi c'est enlever toute utilité à son *• • •

droit; Jiit propriété sans ius possidendi serait lettre morte.

ÀussKà^m impossible de concevoir une législation qui

DQ ssînctionnerait pas le ius possidendi du propriétaire,

.•\c*^'f-à-dire qui ne protégerait pas le propriétaire contre

. \ :fes atteintes injustes portées à sa possession ^.

Si la possession n'avait d'autre importance que d'être le contenu de ce ius possidendi du propriétaire, elle ne devrait pas faire l'objet d'une étude spéciale, pas plus qu'on n'étudie spécialement, par exemple, le fait d'aller à pied ou en voiture, de puiser de l'eau, de fournir des services, etc., faits qui constituent eux aussi le contenu d'un droit de servitude. Mais la possession peut être envisagée à d'autres points de vue.

La possession est souvent la condition de l'acquisition

1 . L'étymologie de poêsidere nous révèle également que la notion de la possession s'est formée d'abord pour les immeubles et n'a été étendue que postérieurement aux meubles. Nous constaterons d'ailleurs par la suite, particulièrement dans l'étude de la protection possessoire, que l'importance pratique de la possession mobilière (indépendamment de la propriété) est toujours restée insignifiante au regard de celle de la possession immobilière. Gonf. : Jhering, Volonté, p. 23, 106> 109, 112, 148.

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