L. 4, G., de donat. (Severuset Antoninus
« Emptiomim mancipiorum instrumentis donatis et traditis, et « ipsorum mancipiorum donationem et traditionem factam intelli- « gis; et ideo potes adversus donatorem in rem actionem exercere. »
Voici comment je m'explique ce passage : Lucius, à qui
ce passage. Dans mes deux premières éditions, j'admettais que l'opinion de Jàvolenus commençait déjà aux mots « sed videamus. » Wengic {diss. de tradit.. p. 56) réfute parfaitement cette supposition ; mais il ne compR^nd pas le sens général du passage, et cela était inévitable à cause de ses notions générales sur cette matière. (Voyez Appendice, n» 61.)
(1) « Animi quodam génère, » c'est-à-dire par le seul animas, si l'on donne au mot corpore un sens tout à fait matériel, comme synonyme àecorpore et tactu, acception contre laquelle nous prémunit la L. 1,§21, de poss. Si on le prend au contraire, comme on doit le faire, pour désigner un acte extérieur en général, l'acquisition aura certes aussi lieu corpore , et dès lors la décision de ce passage ne sera nullement en contradiction avec la règle générale de la L. 3, § 1, de poss. (§ 15).
(2) L. 1, § 2, rfe peric. et comm. (Voyez, plus loin, p. 207.)
ACQUISITION DE LA POSSESSIONc 203
s'adresse ce rescrit, devait recevoir en donation quelques esclaves d'une personne qui les avait achetés auparavant, et qui avait encore en raain les titres. Lucius se rendit chez le donateur, qui, en présence des esclaves, exprima son intention de les donner, et lui remit en même temps les titres. Mais les esclaves restèrent encore auprès de leur ancien maître, qui se prit à regretter la donation, et prétendit retenir les esclaves, en soutenant que la donation avait seulement été projetée, mais non encore exécutée. Si cette assertion était exacte, Lucius n'avait certes pas d'actio in rem, ni, peut-être, aucune action en général, soit k cause de la loi Cincia, soit aussi parce qu'on n'avait pas fait de stipulation. Tout dépendait ici du point de savoir si l'intention des parties avait été de parfaire immédiatement la donation. Du moment que cette intention était constante, rien ne manquait à la perfection de la tradition, puisque les esclaves avaient été présents. Lucius s'adressa aux empereurs, et ceux-ci répondirent que l'intention de parfaire immédiatement la donation résultait à l'évidence de la remise des titres; donc la tradition avait eu lieu, la propriété avait été transmise et le donataire avait une action en revendication contre le donateur. — Entendu ainsi, ce passage contient une application de notre règle d'après laquelle, lors d'une intention clairement exprimée, la seule présence de la chose suffit, sans aucun autre acte matériel, pour constituer une véritable appréhension. Il est vrai que, dans celte interprétation, je suis obligé de supposer la présence des esclaves, sur laquelle le passage ne s'explique pas formellement ; mais le rescrit est fait pour un cas spécial; il s'agit donc de retrouver les éléments de ce cas, et ma supposition est en elle-même logique et naturelle (1), elle s'ac-
(1) Dans mes deux premières éditions, j'avais, à l'exemple de Fulgostus
corde surtout avec l'action réelle, dont il est parlé à la fin, et d'où résulte, à l'évidence, que le donateur est en possession des esclaves. Toute autre explication de ce passage exige des suppositions bien plus arbitraires et plus hasardées que la mienne (4).
Cette règle d'après laquelle la possession peut s'acquérir par k seule présence de l'objet, et sans contact physique, s'applique et se précise encore dans les espèces suivantes :
Premièrement : lorsque je fais remettre à un tiers une chose
(voy. Obrecht, de poss., § 280), admis ce qu'on appelle un constiliitum possessoriumMzîs la supposition d'une telle convention est en définitive tout à fait étrangère au passage en question, et les esclaves peuvent tout aussi bien être restés accidentellement dans la maison de leur ancien maître, en d'autres termes, ne pas être immédiatement partis avec Lucius. L'explication que je donne aujourd'hui était généralement reçue chez les glossateurs. Glossa interiin. anon. (Ms. Paris, 4523, 4528), au mot MANCiPiORUM : « prœsenlium in traditione, stcut dicitur de clavibus traduis coram horreo. » — Glose de Pillius {Ms. Paris, 4536). « Sed niimquid est hoc intelligendum quando mancipia absunt : respondeo nequaquam.,sed cum prœscntialiter adsunt iitff.de rei ven. hœcsi res Pi. » — AccuRSius V. iNSTRUMENTis, « sc. prœsentibiis servis datls. »
(2) Ainsi Wenck, de traditione, p. 30, voulant expliquer ce passage en partant de son idée sur une tradition qui ne confère aucune possession, est amené à faire les suppositions les plus arbitraires, et y mêle encore plusieurs autres erreurs. (Voyez Appendice, n" 62.) — Hufeland, Nene Barstetlung, p. 124, pour arriver à expliquer ce rescrit, suppose que la tradition des esclaves était régie par des principes tout spéciaux ; mais nous ne trouvons nulle part de trace d'un semblable jm singidare. — Notre passage a, du reste, une ressemblance frappante avec un rescrit d'ANTONiN, d'après lequel il ne faut pas être trop rigoureux dans l'appréciation des formes d'une donation entre parents et enfants. L. 4, G. Th. de donat. Fragm. Vat. , §§ 297 , 314 (comparez les observations de BucHHOLTz). On pourrait donc supposer avec quelque vraisemblance que notre passage prévoit ce cas spécial, et aurait été maladroitement mujilé lors de son insertion dans le Gode de Justinien. (Note de la 6« éd.) (Voyez Appendice, n** 63.)
qu'un autre veut me livrer, la possession juridique m'a réellement été transmise, et a passé de moi à ce tiers (1). Ce n'est qu'une application de notre règle : car, du moment que cette autre personne m'abandonne la libre disposition de la chose présente, j'en suis le maître d'une manière tout aussi absolue que si je l'avais saisie manuellement; j'exerce même cette faculté d'en disposer, puisque j'ordonne de la remettre à un tiers. Toutefois la simplicité même de l'acte extérieur peut avoir ici pour effet de faire oublier en quelque sorte les éléments complexes que renferme l'acte juridique (2).
Deuxièmement : la présence de la chose n'en donne la possession que pour autant qu'il soit réellement possible de s'en saisir à chaque instant. Celui qui poursuit une bête fauve n'en a pas encore la possession, quelque rapproché qu'il en soit; alors même qu'il l'aurait blessée mortellement, diverses circonstances peuvent encore l'empêcher de s'en emparer « {multa accidere possunt ut eam non capiamus) ; )) il n'en est donc pas encore possesseur, quoique certains jurisconsultes romains aient prétendu le contraire (3). Il faut donc que l'animal ait été réellement pris ou tué, pour que la possession en soit acquise.
Troisièmement : lorsque la chose se trouve dans un bâtiment fèrmé, la tradition, et par conséquent l'acquisition de la posses-
(1) « Species extra dotent a matre fiuje nomine viro tradilas, vium
QU^ PR^SENS FUIT, DONATAS, ET AB EA YIRO TRADITAS VideH respOlldi. »
L. 31, § 1, de donat., cf. L. 3, § 12, de don. iiiter vir. et iixor. L. 1, § 21, de poss. (Voyez p. 200.)
(2) « Nam celerilate conjungendarum inter se actionum unam actionem occiittari. » L. 3, § 12, de don. inter vir. et uxor.
(3) L. 5, § 1, de adq. rer. dom., § 13, 1. de rer. div. — La L. 55, de adq. rer. dom. décide un autre cas semblable d'après les mêmes principes. La raison de cette décision se trouve dans les mots : « ut si in meam potes- TATEM pervenit, meus factus slt. »
sion, sont considérées comme parfaites par la rejnise des clefs. Il était assez naturel de prétendre que de tout temps ces clefs ont dû être des clefs symboliques, et il ne fallait pas aller beaucoup plus loin pour soutenir que tout autre objet pouvait tout aussi bien servir à cette fin, en d'autres termes, que les clefs ne sont désignées ici que pour servir d'exemple (1). Sans doute les clefs peuvent servir de symbole aussi bien que tout autre objet, et lorsqu'on remet .à un roi les clefs d'une ville, il est difficile d'y voir autre chose. Mais les clefs ont plus souvent encore une autre destination : celle d'ouvrir ce qui est fermé ; or, nous allons démontrer que c'est de cela seulement qu'il est ici question. — En effet, nous avons vu plus haut que, pour les choses mobilières aussi, leur seule présence pouvait constituer une appréhension, indépendamment de tout contact physique. Mais, pour que la possession soit acquise, il faut qu'au fait vienne se joindre Vanimus, et cet animus doit, la plupart du temps, s'induire des circonstances, parce que rarement il est formellement exprimé. Or, lorsqu'un immeuble se vend, l'acheteur et le vendeur peuvent y aller maintes fois sans avoir l'intention, l'un d'en acquérir, l'autre d'en transférer la possession. Pour les meubles, il en est exactement de même. Lorsque le contrat a été conclu entre les parties, et que l'on s'est même trouvé en présence de l'objet, l'acheteur ne peut néanmoins pas avoir l'intention d'en acquérir la possession, tant que cet objet se trouve dans un bâtiment fermé dont il n'a pas la clef, car dans ce cas il peut constamment et à chaque instant être empêché de disposer de la chose achetée. Voilà pourquoi l'on ne considère ici la possession comme transférée qu'après la remise des clefs.
(1) ScHMALZ, Handbuch des rœmischen Privatrechts. Kœnigsberg, 1801, § 199.