‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 85 sur 179 · L. 1, C. de possessione. [Impp. Sever, et Antonin · texte numérisé non relu

L. 1, C. de possessione. [Impp. Sever, et Antonin

« Per liberam personam ignoranti quoque acquiri possessio- « nem, et postquam scientia intervenerit, usucapionis conditio- « nem inchoari posse, tam ratione utilitatis, quam juris

« PRIDEM (2) RECEPTUM EST. ))

Ces textes prouvent qu'à la date du rescrit cité en dernier lieu,

IPSE NACTUS POSSESSIONEM, noupolerit possideve. » MERE^hXjnjur.conlr, L. 2, C. 32. — Cicéron semble dire le contraire dans son discours pro Ccecina, C. 32. Mais les mots qu'il croit devoir ajouter : « Deinde ipse Cœcina, etc., » prouvent que lui-même ne considérait pas du tout ce point comme certain.

(1) Ce passage a été expliqué plus haut (p. 201 et suiv.); il ne s'agit ici que du résultat auquel mène l'opinion de Labéon. Du reste, le mot custodia pourrait bien aussi vouloir désigner un esclave ; mais J avolenus, qui dans le passage suivant a évidemment en vue la même espèce, se sert du mot mandato.

(2) Crlossa in h. L. « alias : pridem, et alias : prudentia. » La première

la règle était depuis longtemps admise {pndem)^ qu'elle l'était déjà du temps de Neratius et même de Labéon. Malgré cela, on a voulu la considérer comme introduite seulement par cette loi du Code. Ce sont probablement Ulpien et les Institutes qui auront donné lieu à cette erreur (1) ; mais il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'Ulpien cite un rescrit de l'empereur régnant, quand même le principe consacré par ce rescrit aurait été depuis longtemps tacitement admis en pratique ; et quant au passage des Institutes auquel cette^ proposition d'Ulpien a sans doute donné lieu, il ne dit pas non plus que Sévère avait introduit ici un principe nouveau, mais seulement que ce principe se trouve écrit dans une de ses constitutions (2).

C'est maintenant seulement que nous pourrons donner à cette

leçon est préférable. Les mots ratione juris .s'opposent bien mieux à ratione utilitatis que les molsjuris prudentia. Or, la ratio juris se trouve dans la L. 33, de adq. rer. dom. u quod naturaliter adquiritiir sicuti est possessio, etc. » De plus, on conçoit fort bien que le mot si usuel de jurisprudentia se soit glissé dans le texte par une erreur de copiste, résultant d'une abréviation, — tandis que cette supposition est bien moins naturelle pour le mot pridem. Pridem se trouve aussi dans le manuscrit de Gœltingue, où l'on voit, il est vrai, la trace d'une correction, quoiqu'on ne puisse plus lire ce qui s'y trouvait auparavant. Pridem se trouve de plus dans sept manuscrits de Paris, dans le mien, dans un manuscrit très-ancien de Fulda, dans le n» 22 de Munich, le n° \ 6 devienne, et dans un vieux manuscrit de la bibliothèque de Bamberg (D. I. 2).

(1) L. H, § 6, de pign. act. « ... Constitutum est ab imperatore nostro, posse per Liberam personam possessionem adquiri. » — § 3, 1. per quas pers. ; « ... per Liberam personam, veluti per procuratorem placet non soLum scientibiis,sed et ignoraritibus nobis adquiri possessionem, secun- DUM Dm Severi constitutionem. »

(2) (Note de la 4® éd.) Si nous possédions intégralement le § 93 du deuxième livre de Gains, il est probable que le doute disparaîtrait complètement; mais dans sa forme actuelle il ne saurait nous être d'aucune utilité sous ce rapport.

règle quelques développements que nous n'avons pu qu'indiquer d'abord. — Lorsque lerapportde représentation existe réellement, la possession s'acquiert immédiatement au moyen de l'appréhension par le représentant, alors même que le possesseur n'en aurait pas encore reçu avis, et dans ce sens on peut dire : ignoranti adquiritur possessio. L'usucapion cependant ne commence que lorsque le possesseur apprend la prise de possession (1). Quelques-uns ont prétendu que cette disposition au moins était une innovation que Sévère aurait ajoutée à la règle admise déjà antérieurement; mais cette opinion est presque plus , insoutenable encore que celle qui attribue la règle entière à ce prince. — La ignorantis possessio ne peut absolument se prendre que dans le sens que nous venons d'indiquer. Il faut donc certes que le possesseur sache et veuille que l'acquisition de possession se fasse pour lui, et dans la plupart des cas de représentation, il n'en pourra même être autrement. D'après cela un negotiorum gestor pourra aussi faire acquérir la possession, mais seulement à partir de la ratilmbitio (2), et il doit en être de même d'un mandataire général, procurator universoi^m bonorum, parce que son mandat général ne mentionne pas non plus spécialement cette acquisition ;

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