‹ Traité de la typographieChapitre 153 sur 199 · APPRENTIS · texte numérisé non relu

APPRENTIS

La durée ordinaire de l’apprentissage est de quatre ans; elle ne doit être abrégée que par des considérations d’âge ou d’instruction qui justifient de rares exceptions à cette règle générale de l’atelier. Le sacrifice de quatre années peut sembler dur aux familles qui en supportent les conséquences ; mais, d’une part, ce laps de temps n’a rien d’exagéré, en raison des nombreux détails qui doivent se fixer dans la mémoire de Vap}wenti; d’un autre côté, ce temps n’est pas entièrement improductif pour lui : son travail commence à être rémunéré au bout d’une certaine période, alors qu’il devient profitable à l’établissement pour lequel la formation de Vapprenti a été primitivement une charge trèsréelle.

U apprenti est tenu de faire, en même temps que toute chose relative à la connaissance de l’état qu’il apprend, le service, tant intérieur qu’extérieur, de l’àtelier auquel il appartient. Il ne relève que du prote, du sous-prote ou des personnes de la conscience , qui seuls ont mission de le diriger et de lui donner des ordres; mais il n’en doit pas moins aux autres ouvriers tous les égards et tous les bons offices que son âge et sa condition leur permettent d’attendre de lui.

Il ne doit rechigner à aucune des occupations ni des corvées qui incombent à son noviciat. Le balayage de l’atelier, le triage des ordures parmi

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