‹ Traité de numismatique moderne et contemporaine (volume 2)Chapitre 56 sur 193 · Quart d'écu d’argent. Même type · texte numérisé non relu

Quart d'écu d’argent. Même type

Les légendes de ces diverses monnaies sont généralement à l’avers CONCORDIA- RES- PARVÆ- CRESCVNT suivi du nom abrégé de la province monnayant; au revers MO. ORDIN. PROVIN. FOEDER. BELGIÆ ; sur les rijksdaalders^ on lit à la fin de cette dernière AD-LEG- IMP. L ’ordonnance de Leicester rencontra une assez vive opposition.

Elle blessait trop d’intérêts particuliers et portait atteinte à l’autonomie dont les États généraux et les États des provinces étaient si jaloux. Certains ateliers ne s’y soumirent jamais d’une manière complète et, dès i ^89, Fig- 96 le désordre recommença.

Le 4 janvier 1589, les États de Gueldre, par exemple, ordonnèrent au maître de la monnaie d’Harderwyk de frapper des nobles, des ducals de Hongrie, des rijksdaalders, des leeimendaalders (fig. 97) et demi à l’ancien type hollandais. Le 27 août de la meme année, une nouvelle

I Ces six écussons sont ceux des provinces qui accédaient au traité avec la reine d’Angleterre ; Guçldre-Zutphen, Hollandc-Westfrise, Flandre, Zélande, Utrecht et Frise.

LES PAYS-BAS

SI

ordonnance créa des doubles ducats au type espagnol; sur ces curieuses imitations les noms de FERNANDVS. ET- ELISABET- D- G- REX- ET

sont reproduits, et pour rendre plus fidèlement encore le modèle, les légendes sont écrites en lettres gothiques. En 1590 on frappa de nouveau quelques pièces conformes au type prescrit par Leicester; Tannée suivante on recommença rémission de kruisdaalders ou écusà la croix de Bourgogne, et en 159;, celle de gehelmde rijksdaalders analogues à ceux frappés en Hollande en 1 5 8 3 . En 1 60 1 , la Erise se mit à frapper des florins d’argent ou gulden, appelés aussi achtentwintig parce qu’ils valaient 28 sous, ou klapmuts parce que leur type se composait d’un buste de profil coiffé d’un bonnet à visière.

Fig. 97

Dans toutes les provinces, il y eut des modifications analogues, des retours à d’anciens types, des fluctuations de cours; mais il nous est impossible d’entrer ici dans les détails de l’histoire métallique. Bornonsnous à constater que dans les dernières années du xv^ siècle, l’anarchie monétaire était aussi grande dans les Provinces Unies qu’au lendemain de la chute définitive du régime étranger.

L’excès du mal amena le remède. La réglementation que les États généraux avaient, à contre-cœur, acceptée du gouverneur général, le comte de Leicester, et à laquelle ils avaient opposé tous les obstacles, ils se virent obligés de l’établir eux-mêmes. Dès i $98 et 1 599, les généraux maîtres avaient adressé au pouvoir des remontrances pressantes, mais, comme ils en convenaient dans une missive du 31 mai 1602, il y avait eu tant d’affaires urgentes pour l’État que Ton n’avait pu apporter aux monnaies toute l’attention désirable. Maintenant, à leur avis, la situation devenait trop grave; presque toutes les provinces s’étaient éloignées sensiblement du pied de 1586 et remplissaient le pays de mauvaises espèces. Les plaintes des généraux maîtres furent entendues. Le 21 mars 1606, les États Généraux firent une ordonnance appelée à

rester, à quelques dérogations et quelques modifications près, la base de l’organisation monétaire pendant toute la durée de la République. Après avoir constaté le surhaussement des espèces par suite de la guerre et l’invasion toujours grande du numéraire étranger et contrefait, les États Généraux prescrivirent l’émission de nouvelles espèces. Les attributions des officiers des monnaies furent exactement définies. On imposa aux ateliers l’obligation de rester continuellement actifs; aucun autre poids ne pouvait être employé que celui de Troyes, ajusté d’après le dormant de la Chambre des comptes de Hollande. Les diverses opérations monétaires étaient réglées par l’ordonnance, qui se termine par l’exposé des pénalités appliquées aux délits et crimes de monnayage. Les principales espèces établies par l’ordonnance de mars 1606 furent :

1. Double ducat d’or taillé à 55 du marc de Troyes, de l’aloi de 23 carats 8 grains. Létaux d’émission était de 25 escalins 4 gros. — Type: Guerrier armé de toutes pièces debout à droite, tenant l’épée nue de la main droite et un faisceau de sept flèches dans la gauche ; en légende, la devise concordia. res. parvae. cres. suivie du nom abrégé de la province monnayante. Rev. : Cartouche carré portant en cinq lignes : MO. avr. provin. confoe. belg. ad. leg. imp.

2. Ducat d’or, taillé à 70 au marc. Même aloi et mêmes types. Émis pour 12 escalins 8 gros.

3. Grand cavalier ou groote rijder d’or conforme en poids et aloi à la nouvelle Unité

de Grande-Bretagne (24 8/13 au marc; 22 car. I gr.). Taux d’émission : 3 3 esc. 8 gr. — Type : Cavalier galopant à droite et tenant l’épée haute; au-dessous l’écu de la province monnayant ; en légende : mo. av. pro confoe. BELG suivie du nom abrégé de la province. Rev. : Écu couronné au lion tenant l’épée levée et le faisceau de flèches. En légende la

Même

devise : concordia * res * parvæ • crescunt.

4. Demi-cavalier d’or taillé à 49 3/13. Taux d’émission : 16 esc. aloi et mêmes types (fig. 98).

5. Rijksdaalder à'oxgÇinl, taillé à 8 72/131, à loden. 13 gr. de loi ; taux d’émission ; 7 esc. 10 gr. — Personnage armé, à mi-corps à droite, la tête laurée, tenant de la main droite l’épée appuyée sur l’épaule et de la gauche un nœud de rubans retenant l’écu d’une des provinces. Rev. : Même type que le grand cavalier d’or.

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