Traité de paix avec la Hongrie
au Président dé la Délégation Hongroise de la réponse des Puissances Alliées et Associées.
Monsieur le Président,
Les Puissances alliées et associées ont étudié avec l'attention la plus scrupuleuse les Notes dans lesquelles la Délégation hongroise a exposé ses observations au sujet des Conditions de Paix qui lui ont été communiquées. Dans cet examen, elles ont été animées du seul désir de prendre des décisions conformes à la justice et aux intérêts supérieurs dont elles ont la garde. Si le résultat de cette étude ne s'accorde pas dans ses traits essentiels avec les contre-propositions formulées par la Délégation hongroise, c'est qu'il a paru impossible aux Puissances d'adopter le point de vue auquel s'est placée cette Délégation.
Les Puissances alliées et associées, tout en exprimant l'espoir que la Hongrie de l'avenir sera, en Europe, un élément de stabilité et de paix, ne sauraient, en effet, en ce qui les concerne, oublier la part de responsabilité qui incombe à la Hongrie dans le déchaînement de la guerre mondiale et, en général, dans la politique impérialiste poursuivie par la Double Monarchie.
La Délégation hongroise a soumis à une critique détaillée les stipulations contenues dans les Conditions de Paix qui lui. ont été remises. Vous trouverez ci-joint les réponses que les Principales Puissances alliées et associées ont cru devoir faire à ces observations. Si elles n'ont pas relevé point par point, pour les réfuter tous, les arguments soulevés dans les Notes adresséés par vous à la Conférence, ce n'est pas qu'elles en reconnaissent le bienfondé; le silence des Puissances alliées et
Paris, le 6 mai 1920.
associées ne saurait, en aucun cas, être interprété comme une approbation; il doit être clairement entendu que l'absence de réponse n'équivaut nulle part à une adliésion à la thèse par vous défendue.
Les observations qui vous sont remises ne contiennent, en particulier, aucune remarque concernant les nombreux Mémoires présentés par la Délégation hongroise relativement aux frontières de la Hongrie. Elles ne répondent pas aux propositions formulées par elle au sujet de l'institution d'un plébiscite dans les territoires dont les Puissances ont décidé l'attribution à d'autres États. Ce n'est pas sans de mûres réflexions que les Puissances alliées et associées ont pris le parti de ne modifier sur aucun point les clauses territoriales contenues dans les Conditions de Paix. Si elles s'y sont résolues, c'est parce qu'elles se sont convaincues que toute modification des frontières fixées par elles entraînerait de plus graves inconvénients que ceux que dénonce la Délégation hongroise. L'étude à laquelle elles viennent de se livrer n'a fait d'ailleurs que confirmer les conclusions auxquelles les Puissances alliées et associées avaient été antérieurement conduites par l'examen des documents de toute nature qui peuvent être invoqués à l'appui de la thèse hongroise; c'est sur la base de ces conclusions qu'ont été tracées les frontières décrites dans les Conditions de Paix qui vous ont été remises.
Les conditions ethnographiques dans l'Europe i centrale sont telles qu'il est, en effet, impossible
que les frontières politiques coïncident dans toute leur étendue avec les frontières ethniques. Il s'ensuit, et les Puissances alliées et associées ne se sont pas résignées sans regret à cette nécessité, que certains noyaux de population magyare se trouveront passer sous la souveraineté d'un autre État. Mais on ne saurait se baser sur cette situation pour prétendre que mieux aurait valu ne pas modifier l'ancien statut territorial. Un état de choses, même millénaire, n'est pas fondé à subsister lorsqu'il est reconnu contraire à la justice.
La Délégation hongroise tire, il est vrai, argument du fait que les Conditions de Paix n'ont prévu nulle part de plébiscite. Si les Puissances alliées et associées ont cru inutile de recourir à une consultation populaire de cette nature, ce ne fut qu'après avoir acquis la certitude que cette consultation, si elle était entourée de garanties complètes de sincérité, ne donnerait pas des résultats sensiblement différents de ceux auxquels les a conduites une étude minutieuse des conditions ethnographiques de l'Europe Centrale et des aspirations nationales. La volonté des peuples s'est exprimée dans les journées d'octobre et de novembre 1918, lorsque la Double Monarchie s'effondrait, et que les populations longtemps opprimées s'unissaient à leurs frères italiens, roumains, y ougo- slaves ou tchéco-slo vaques. Les événements qui se sont produits depuis cette époque constituent autant de témoignages nouveaux des sentiments des nationalités naguère assujetties sous la couronne de Saint Étienne. Les dispositions tardives prises par le Gouvernement hongrois pour donner satisfaction aux besoins d'autonomie des nationahtés ne sauraient faire illusion; elles ne changent rien à la vérité historique essentielle ; à savoir que, durant de longues années, tous les efforts de la politique magyare ont tendu à étouffer la voix des minorités ethniques.
Fidèles à l'esprit dont elles se sont inspirées en traçant les frontières fixées par le Traité, les Puissances aUiées et associées se sont cependant préoccupées du cas où la frontière ainsi tracée ne correspondrait par partout avec précision aux exigences ethniques ou économiques. Peut-être une enquête menée sur place fera-t-elle apparaître la nécessité de déplacer, en certains endroits, la limite prévue par le Traité. Pareille enquête ne
saurait être actuellement poursuivie sans retarder indéfiniment la conclusion d'une paix à laquelle l'Europe entière aspire. Mais lorsque les Commissions de délimitation auront commencé leur travail, si elles estiment que les dispositions du Traité créent quelque part, comme il est dit plus haut, une injustice qu'il est de l'intérêt général de faire disparaître, il leur sera loisible d'adresser un rapport à ce sujet au Conseil de la Société des Nations. Dans ce cas, les Puissances alliées et associées acceptent que le Conseil de la Société puisse, si une des parties en cause le lui demande, offrir ses bons offices pour rectifier à l'amiable le tracé primitif, dans les mêmes conditions, aux endroits où une modification aura été jugée désirable par une Commission de délimitation. Les Puissances alliées et associées ont confiance que cette procédure fournit une méthode convenable pour corriger, dans le tracé des frontières, toute injustice contre laquelle des objections fondées pourraient être formulées.
Dans le cas de la Ruthénie, les Principales Puissances alliées et associées n'ont pas arrêté leur décision sans se rendre pleinement compte de la difficulté à laquelle elles se heurtaient. L'union entre la Ruthénie et la Tchéco-Slovaquie a été reconnue par elles dans un Traité avec ce dernier État qui garantit d'une manière spéciale l'autonomie des Ruthènes. Elles se sont mises d'accord avec la Tchéco- Slovaquie pour admettre que les dispositions de ce Traité, dans la mesure où elles affectent des minorités etniques, religieuses ou linguistiques, soient placées sous la garantie de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées estiment que le Traité signé par elles avec l'État tchéco-slovaque fournit aux populations de la province autonome de Ruthénie le moyen de faire connaître publiquement leurs désirs. Elles ne manqueront pas de prêter l'attention la plus sérieuse aux voeux que ces populations pourraient formuler à ^'avenir. Le Pacte de la Société des Nations donne, d'ailleurs, à tout membre du Conseil de la Société, le droit d'attirer l'attention des signataires du Traité conclu à Saint-Germainen-Laye, le 10 septembre 1919, entre les Principales Puissances alliées et associées et l'État tchéco-slovaque sur toute question relative à la Ruthénie qui mériterait leur examen.
I Dans ces conditions, les Puissances estiment que les intérêts des populations frontières sont pleinement sauvegardés. Quant aux îlots de population magyare qui passeront sous une autre souveraineté, les Traités pour la protection des minorités déjà signés par la Roumanie et l'État serbe-croate-slovène et ratifiés par la Tchéco- Slovaquie garantissent leur entière sauvegarde.
Les Puissances alliées et associées enregistrent avec satisfaction l'adhésion donnée par la Délégation hongroise aux principes qui sont à la base du Pacte de la Société des Nations. La Société ne protège pas seulement les droits de tous les signataires du Traité; elle institue aussi l'organisme, grâce auquel pourront intervenir, dans le calme et par de^ voies légales, tous arrangements que des circonstances nouvelles rendraient nécessaires dans le règlement de la Paix. La loyauté avec laquelle la Hongrie s'acquittera des obligations que lui impose le Traité, rapprochera l'heure à laquelle elle pourra être accueillie dans la Société même.
Il a paru impossible aux Gouvernements alliés et associés d'aller plus loin. Les pouvoirs conférés aux Commissions de délimitation, en ce qui concerne les clauses territoriales, les retouches apportées aux différents articles du Traité et dont les observations, qui vous sont remises en même temps que cette lettre, contiennent le détail, marquent la limite extrême de leurs concessions. Les Conditions de Paix qui vous sont aujourd'hui remises sont donc définitives.
En conséquence, les Puissances alliées et associées attendent de la Délégation hongroise, dans le délai de dix jours à compter de la date de la présente communication, une déclaration leur faisant savoir qu'elle est autorisée à signer le Traité tel qu'il est. Des dispositions seront aussitôt prises pour procéder à cette signature.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
A. Millerand.
Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la î'rance, l'Italie et le Japon,
Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,
la Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène, le Siam et la Tchécoslovaquie
Constituant avec les Principales Puissances cidessus, les Puissances alliées et associées ;
d'une part ;
Et la Hongrie;
d'autre part ;
Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie le 3 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées et complété en ce qui concerne la Hongrie par la Convention militaire du 13 novembre 1918, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu,
Considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche- Hongrie, fasse place à une Paix solide, juste et durable.
Considérant que l'ancienne monarchie austrohongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place, en Hongrie, à un Gouvernement national hongrois ;
A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président des États-Unis d'Amérique,
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes,
Et:
pour le Dominion du Canada,
pour le Commonv^^ealth d'Australie,
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande,
pour l'Union Sud-Africaine,
pour l'Inde,
Le Président de la République Française,
Sa Majesté le Roi d'Italie,
Sa Majesté l'Empereur du Japon,
Le Président de la République Portugaise,
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Chinoise,
Le Président de la République Cubaine,
Sa Majesté le Roi des Hellènes,
Le Président de la République de Nicaragua,
Le Président de la République de Panama,
Le Président de la République Polonaise,
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes,
Sa Majesté le Roi de Siam,
Le Président de la République Tchéco- Slovaque,
La Hongrie,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus ^en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.
Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Hongrie.