‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 18 sur 50 · PARTIE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE VIII

Réparations.

SECTION I

Dispositions générales.

Article 161.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent, et la Hongrie reconnaît que la Hongrie et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses Alliés.

Article 162.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de la Hongrie ne sont pas suffisantes — en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traité — pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et la Hongrie en prend l'engagement, que soient réparés, dans les conditions déterminées ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec la Hongrie, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.

Article 163.

Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par la Hongrie, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués par le présent Traité, notamment aux Annexes 11 à V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 238 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité : elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité ; cette Section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par la Hongrie, dans une période de trente ans à dater du P'' mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la Commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, la Hongrie manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement diô'érent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.

Article 164.

La Commission des réparations devra, après le 1^'' mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de la Hongrie et, après avoir donné aux représentants de ces pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 163, mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

Article 165.

La Hongrie payera, pendant l'année 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, eu navires, en valeurs ou autrement, que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'Armistice du 3 novembre 1918, prévus par l'article 181, seront d'abord payés, et telles quantités de

produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par la Hongrie à titre de réparations. La Hongrie remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12, c. de l'Annexe II ci-jointe.

Article 166.

La Hongrie accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement alfectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes ni, IV et V relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières ; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de la Hongrie et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

Article 167.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par la Hongrie pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 173 et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

Article 168.

Kn sus des payements ci-dessus prévus, la Hongrie effectuera, en se conformant h la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à la Hongrie ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de la Hongrie ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution du présent Traité.

Article 169.

Le Gouvernement hongrois s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 168 et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 163, 164, 165 et 166.

Article 170.

Le Gouvernement hongrois reconnaît la Commission prévue par l'article 163 telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et

associés conformément à l'Annexe II; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité-

Le Gouvernement hongrois fournira à la Commis, sion tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de la Hongrie et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914—1920, dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.

Le Gouvernement hongrois accordera aux Membres de la Commission et à ses Agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Hongrie les Agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

La Hongrie accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

Article 171.

La Hongrie s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations présentes.

Article 172.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Article 173.

Seront portés au crédit de la Hongrie, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :

a) Tout solde définitif en faveur de la Hongrie visé aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité ;

h) Toutes sommes dues à la Hongrie du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) ;

c) Toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de la Hongrie à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions eff'ectuées en vertu de l'article 168 ne pourront être portées au crédit de la Hongrie.

Article 174.

La cession des câbles sous- marins hongrois, qui ne sont pas l'objet d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-jointe.

Page 1