‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 5 sur 50 · PARTIE m · texte numérisé non relu

PARTIE m

Clauses politiques.

SECTION I

Italie.

Article 36.

La Hongrie renonce en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres auxquels elle pourrait prétendre sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie, conformément à l'Article 30, alinéa V^', du Traité de paix conclu le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées, et l'Autriche.

Article 37.

Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du Palazzo-Venezia, à Rome.

Le Hongrie restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois ; tous wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche, et se trouvent actuellement en Hongrie.

Article 39.

Par dérogation à l'Article 252, Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, conformément à l'Article 36, alinéa 1*^', du Traité de paix avec l'Autriche et qui, pendant la guerre se sont trouvés hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 235 et 236, Partie X (Clauses économiques) du présent Traite.

Article 40.

Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie conformément à l'article 36, alinéa 1*^' , du Traité de paix avec l'Autriche, entre des habitants desdits territoires et des ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau Tribunal correspondant des territoires en question.

Tous jugements rendus depuis le 4 aoiit 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre des ressortissants italiens ou contre ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise conformément au Traité de paix avec l'Autriche, pour crimes ou délits politiques, seront réputés nuls.

SECTION II

État serbe-croate-slovène.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées, et associées, l'entière indépendance de l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 42.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au-delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbo-croate-slovène.

Article 43. '

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

Article 44.

L'État serbe-croate-slovène reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter eu raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION III

Roumanie.

Article 45.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le pré-

sent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.

Article 46.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Pincipales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et un par la Hongrie ; sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-3°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

Article 47.

La Roumanie reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION IV

État tchéco-slovaque.

Article 48.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.

Article 49.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au-delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres traités conclus en vue de ' régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchécoslovaque et un par la Hongrie ; sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en

vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

Article 51.

L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est situé sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

Article 52.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

SECTION V

Fiume.

Article 53.

La Hongrie renonce à tous droits et titres sur Fiume et les territoires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie et compris dans les limites qui seront ultérieurement fixées.

La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.

SECTION VI

Protection des minorités.

Article 54.

La Hongrie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 55.

La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Hongrie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

Article 56.

La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire hongrois à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.

La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

Article 58.

Tous les ressortissants hongrois seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant hongrois en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneur ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant hongrois d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Les ressortissants hongrois, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de la langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants hongrois. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

En matière d'enseignement public, le Glouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants hongrois. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de la langue hongroise dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois appartenant à des minorités ethniques, de religion

ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 60.

La Hongrie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes aj)partenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associés représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme paï- une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Hongrie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Hongrie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit où de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement hongrois et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hongrois agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

SECTION VII

Clauses concernant la nationalité.

Article 61.

Toute personne ayant l'indigénat {pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

Article 62.

Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu l'indigénat postérieurement au 1" janvier 1910 dans un territoire trans-

féré à l'État serbe-croate- Slovène ou à l'État tchécoslovaque en vertu du présent Traité, n'acquerront la nationalité serbe-croate Slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate- Slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.

Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire, dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.

Article 63.

Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité hongroise et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'optei pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature- Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

Article 64.

Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie, ritalie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbecroate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 63, concernant l'exercice du d^oit d'option, seront applicable§ à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

Article 65.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées ellesmêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

Article 66.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

SECTION VIII

Clauses politiques concernant certains États d'Europe.

i. Belgique.

Article 67.

La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstantes actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Grouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à la donner.

"2. Luxembourg.

Article 68.

La Hdbgrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissance alliées et associées relativement au Grand Duché.

Page 1