Russie et Étais russes
Article 72.
1. — La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1^'^ août 1914.
Conformément aux dispositions insérées à l'article 193, Partie IX (Clauses financières) et à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement en ce qui la concerne l'annulation des Traités de Brest- Litovsk, ainsi que de tous autres traités accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.
2. — La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les Etats qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au l^"" août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
SECTION IX
Dispositions générales.
Article 73.
L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la Hongrie s'engage j à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, i de tout acte de nature à compromettre son indé- |
pendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.
Article 74.
La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbo-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austrohongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien empire allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
Article 75.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre stipulation.
La Hongrie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
Article 76.
Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
Article 77.
La Hongrie remmettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces document;?, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.
Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1^'' et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.
Article 78.
Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.