DÉPENSES DU SERVICE DES ALIÉNÉS
Art. 23. — Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également adiiiis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition cUi préfet, et approuvées par le ministre.
Akt. 26. — La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera l'églée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le département conformément à l'article 1'^''.
Akt. 27. — Les dépenses énoncées en l'article pi'écédcnt seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demande des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Gode civil.
S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité', il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. 28. — A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi de finances, aux dépenses ordinaires du déparlement auquel l'aliéné appartient, sans -préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le Gouvernement.
Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur cliarge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.
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