LE SERVAGE
. posent est soumise à la condition servile. Il est vrai que le servage 1 comporte des nuances dont il faut tenir compte. Le serf, appelé collibert, très répandu surtout dans nos provinces de l'Ouest et sur les bords *
de la Loire moyenne et inférieure, échappait à quelques-unes des obli-
gations communes aux hommes de sa classe. Les serfs du roi et ceux à
des églises Jouissaient de certains privilèges. En général, le sert agriculteur n’était pas aussi malheureux que le serf domestique, attaché
au service personnel d’un maître, mais il n’en subissait pas moins la
plus dure, la plus intolérable de toutes les sujétions. Îl ne peut ni
se déplacer à sa guise, ni se marier hors de la seigneurie. Il n’a pas … droit de disposer de son avoir en faveur d’une autre personne que son
héritier direct, encore cette transmission est-elle taxée. I] peut être vendu, engagé, donné par son seigneur. Il est considéré comme inca-
pable de comparaître et de témoigner en justice, au moins contre des
personnes libres. Pour lui, les protections juridiques n'existent pas.
Sa personne même, en cas de délit non amendé, peut être livrée à la brutalité du maïtre ou de ses agents. Ses enfants peuvent être partagés ”
et dispersés entre les mains de propriétaires différents. (1). Si malheureuse que soit sa condition, le serf du x1e siècle paraît moins à plaindre que ne l’étaient ses pareils au temps de l'esclavage antique. Attaché à la terre qu'il cultive, il est devenu, d'objet mobilier, un immeuble. Il a gagné en stabilité, si l’on n’ose pas dire en dignité. Il est moins
emprisonné dans sa caste. On voit déjà quelques serfs exercer, dans
les seigneuries, des fonctions de réelle importance. La rigueur des
charges serviles tend quelque peu à s’adoucir. S'il faut en croire les économistes, un cheval valait en moyenne, au x1e siècle, cent sous,
un mulet cent douze et un serf trente-huit. Faut-il en conclure que
l'opinion ravalait l’esnèce humaine au-dessous de la brute ? Le prix
inférieur du serf prouve au*contraire que la condition servile se rele-
vait. Si le serf valait pour son propriétaire deux tiers de moins qu’une bête de somme, c’est que les services qu'il était obligé de lui rendre commençaient à être limités (2). »
Certains historiens estiment qu’en fais ce régime, intermédiaire entre la servitude stricte et l’autonomie complète, a été amené par les circonstances comme une transition nécessaire. Mais, en soi, il constitue une violation de plusieurs droits essentiels à la personne
humaine, ve. le droit de choisir sa profession et sa résidence, de tra-
vailler pour soi et pour les siens, de s’associer, de se marier où l’on veut, d’ester en justice. Il faut donc repousser le servage forcé comme illé-
(*-?) A. LUCHAIRE, Les premiers Capétiens, L. I, Ch. 1, $ IV, dans Histoire de France
depuis les Origines jusqu’à La Révolution, sous la direction d’E. LAVISSE, T. II, Partie II, p. 24-25 ; 26-27, Paris, 1901.