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LIBERTÉ DE LA PROFESSION ET DE LA VOCATION

résister longtemps ; aussi ceux qui l’admettent én théorie sont obligés, … arrivés au pouvoir, de la limiter plus ou moins en pratique. C’est une inconséquence, mais qui prouve du moins que la doctrine de la liberté ÿ.

absolue est inadmissible.

Remarque : le rétablissement d’une religion d’État ne serait pos-.

Sible que si la nation revenait, par une libre persuasion, à l’unité dé : croyances. Jusque-là il est nécessaire de tolérer les cultes dissidents. “a

Avant d’arriver à cet accord parfait, il y à un terrain d'entente commun,

cest le Décalogue. LE PLAY a prouvé, dans une série de monographies,

que les peuples sont prospères en raison directe de l’observation du Décalogue (121).

ITT. — Liberté de la profession et de la vocation. — Chacun a le droit 4

de vivre avant tout pour Dieu et pour soi. Or le respect de ce droit exige que personne ne soit contraint à embrasser un genre de vie qui lui semble incompatible avec la poursuite de sa fin dernière et même

avec le degré de perfection qu’il veut réaliser pour atteindre plus oO r

sûrement et plus pleinement cette fin. La série des devoirs plus ou moins lourds, en face desquels se trouvera l'intéressé, découlera du parti adopté. Comme c’est lui qui en portera la responsabilité devant Dieu et devant les hommes, il est juste qu’il puisse choisir librement, parmi les genres de vie conformes à sa condition et à ses goûts, celui qui lui paraît s'adapter le mieux à sa fin. Le principe général de la liberté de la profession repose donc sur le droit naturel qu'a tout homme de tendre à sa fin.

Le devoir, à la fois rigoureux et délicat, des parents est de mettre leurs enfants en état de bien choisir leur carrière et de ne pas entraver leur liberté dans ce choix. Sans doute, ils peuvent et doivent guider leurs enfants dans l'examen de cette grave question d’où dépend l'avenir: Mais leur direction doit s'inspirer du bien réel des adolescents qui les consultent, et non de motifs personnels dictés par Pintérêt et l’ambition. Qu'ils n’oublient pas que c’est à l'enfant de choisir, et, quand ce choix est sage et raisonnable, ils n’ont qu’à l’approuver.

Ces considérations s'appliquent aussi, et a fortiori, lorsqu'il s’agit de ce que le langage chrétien nomme des vocations, c’est-à-dire des appels que Dieu fait à certaines âmes pour les attirer à une vie plus parfaite, à la vie sacerdotale ou religieuse. Les parents, qui contrarient les vocations reconnues sérieuses par les directeurs spirituels de leurs

enfants, sont très gravement coupables, parce qu’ils s'opposent à un

dessein providentiel et par là même s’exposent, pour obtenir un avan-

tage temporel, à compromettre l'avenir éternel de ceux qui leur sont

confiés. Qu'ils se souviennent que les enfants, avant d’appartenir aux

parents, appartiennent à Dieu, notre Père qui est aux cieux.

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(62) st LIBERTÉ DU TRAVAIL | 187

IV. — Liberté du trayail (1) : on entend par là « un régime dans lequel chaque citoyen choisit librement sa profession, en établit le siège dans le lieu qui lui convient et emploie les procédés de fabrication qu'il juge le plus avantageux » (?). |

La liberté du travail est le corollaire naturel de la liberté de profession, car chaque genre de vie implique un mode particulier d’occupation. Mais la liberté du travail peut également se déduire de Pobligation qu'a tout homme de travailler. Le travail est à la fois un devoir personnel et un devoir social.

Le devoir personnel du travail ne dérive pas de la nécessité où chacun se trouve de subvenir à l'entretien de sa vie ; autrement, ceux qui seraient suffisamment pourvus, seraient par là même dispensés de travailler. Dans les intentions de la Providence le besoin de se procurer les subsistances nécessaires n’est qu’un stimulant de l’activité et conséquemment un moyen de nous faciliter l’obéissance à la loi pénible du travail.

Mais cette loi a une visée plus haute. Le devoir de travailler a d’abord pour but d'exercer et de développer nos facultés par des actes honnêtes c’est-à-dire conformes à notre fin. À ce devoir personnel répond un droit personnel : celui de prendre les moyens propres à atteindre cette fin. Or l’un de ces moyens consiste précisément dans la liberté de choisir le genre d’occupations qui cadre le mieux avec la santé, les goûts et les aptitudes de chacun.

Le travail est aussi, mais secondairement, un devoir social, qui résulte de l'obligation qui incombe à chaque citoyen de se rendre utile à la société dont il est membre. C’est une dette que négligent trop souvent de payer ceux qui profitent de leur fortune pour vivre dans une oisiveté stérile et malfaisante. Tous bénéficiant des services innombrables que rend la société, doivent concourir au bien commun et à la prospérité générale. Ici encore reparaît la liberté du travail, car le

concours que chacun est tenu d’apporter doit être en harmonie avec ses

aptitudes et ses moyens. Pour les uns il prendra la forme du travail manuel ; pour d’autres, celle d’une carrière libérale où l’on cultive

les sciences, les lettres et les arts. Ceux qui sont sans profession ont la

ressource de pouvoir collaborer aux œuvres sociales ou charitables. L'Assemblée Constituante proclama la liberté du travail dans

Varticle 7 du Décret du 2-17 mars 1791. Jusque-là cette liberté avait

() CH. ANTOINE, Cours d'économie sociale, Ch. xv, art. 3. — A. BÉGHAUX, Le droit et les faits économiques, L. II, Ch. 1. — H. BLANC, Les corporations de métiers. — DUNOYER, La liberté du travail.

(2) CLAUDIO JANNET, Socialisme d'Etat, p. 9, Paris, 1890 %.

été limitée par les Corporations qui ont été en butte à des attaques excessives, faute de distinguer les circonstances et les époques.

« Sous le régime de la Corporation appuyée’sur la Confrérie, la dignité du travailleur était relevée ; il bénéficiait de la distinction des à classes et avait sa part de privilèges. L'organisation corporative pré- .

sentait à l’époque de son développement régulier, c’est-à-dire du xtr1e au

x vi® siècle, de réels avantages. Elle répondait aux nécessités du temps, en groupant dans des organisations fortement établies les hommes

libres appartenant aux diverses industries, et qui n'auraient su ni pu

se défendre contre les violences de l’époque et les dangers de la libre concurrence. Les ouvriers, aux prises avec cette nécessité fondamentale de subvenir aux besoins de chaque jour, assurèrent leur sécurité dans des associations professionnelles fortement constituées. Le trait caractéristique des anciennes Corporations, c’est la sécurité professionnelle, matérielle ou morale (1). Cependant il faut convenir qu'à partir de la fin du xvre siècle, les Corporations présentaient des abus réels, qui augmentèrent surtout au xvirre siècle : réglementation du travail excessive, fiscalité, corruption (2). » as

Il aurait fallu corriger ces abus et transformer les corporations pour les adapter aux exigences nouvelles du monde économique. Malheureusement la Constituante ne se borna pas à décréter la liberté du travail : poussant la réaction à l'extrême, elle proscrivit d’un trait de plume (articles 1 et 2 de la loi du 44 et 17 juin 1791) les associations. C’est alors que se développa cette tendance funeste, fruit amer de la Révolution, qu’on a appelé l’individualisme (93; STE E

L’acte de la Constituante était un attentat contre le droit naturel qu'a tout homme, et par conséquent tout travailleur, de s’unir pour

la sauvegarde de ses intérêts. Mais on ne violente pas impunément

ia nature. Aussi a-t-on vu s'engager, au x1xe siècle, une lutte ardente

pour reconquérir le droit d’association qui à fini par triompher (105).

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