‹ Traité de philosophie 1923Chapitre 209 sur 761 · A — DÉFINITION DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

A — DÉFINITION DE LA PROPRIÉTÉ

Le Drorr rRomAIN définit le droit de propriété : Poteslas utendi (vg. habiter sa maison), fruendi (la louer) et abutendi (la vendre ou la

démolir). — Le CODE CIVIL : € Droit de jouir et de disposer des choses

de la manière la plus absolue. » (ART. 544). La propriété se distingue

de. la possession. Celle-ci n’est qu’un fait : la détention actuelle ; je puis

posséder quelque chose qui ne m'appartient pas. La propriété est un

droit : celui d’exclure les autres de l’usage d’un bien, quand même on. né le posséderait pas actuellement. On peut la définir encore : «Ja pleine

faculté de disposer des biens matériels, à moins de prohibition légale. » Ces derniers mots indiquent que la loi peut limiter le droit de pro-. priété dans une certaine mesure (Cf. infra $ E.)

$ Br = NATURE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

* Le droit de disposer est un droit réel et direct sur la chose, objet.

du droit : jus in re; ce n’est pas seulement le droit personnel et indirect de créance, qui ne confère qu'un droit à la chose : jus ad rem, mais permet de contraindre la personne du débiteur à payer sa dette. Le droit de propriété, tel qu'il est pratiqué généralement, confère le domaine parfait, c’est-à-dire le domaine direct et le domaine indirect ou utile. Le doniaine direct n’affecte que la substance de la chose : c’est la nue. propriété. Le domaine indirect ne concerne que l'usage : c’est Pusufruit.

= Le droit de propriété est un droit naturel, parce qu’il est fondé sur

LA

Le droit de propriété peut être considéré soit comme un droit : jo Abstrait : c’est la faculté naturelle qu'a tout homme d'acquérir

Disputationes philosophiæ moralis, T. If, Disput. IT, n° 309 et $. — TAPARELLI, Essai

la nature des choses et sur la nature de l’homme.

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